Luxembourg labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance and notice pay to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance and notice pay totaling nearly 40,000 euros. While the court rejected claims for the 13th-month salary, lawyer fees, and damages for material or moral prejudice, it found the dismissal itself unlawful. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113-1 du Nouveau Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must declare an immediate dismissal abusive if it lacks objective justification, thereby entitling the employee to severance and notice pay, while procedural costs are awarded based on the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
1636/24
L-TRAV-908/12
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 16 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Guy SCHUBERT
Greffier en chef
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de
Maître Roland MICHEL, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
ayant comparu initialement par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg et comparant actuellement par Maître Martine
KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T:
la
société
anonyme
société anonyme
SOCIETE1.),
anciennement société anonyme SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administrations actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
ayant comparu initialement par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, et
comparant actuellement par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant KLEYR GRASSO GP SARL., établie à la même adresse, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade
MADERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,
avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Strassen.
_______________________________________________________________
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu entre parties en date du 27 juin 2013, répertoire n° 2656/13,
fixant la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2014, à
9 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du jeudi,
18 juin 2020, à 9 heures, salle JP.0.02.
Sur demande de Maître Martine KRIEPS, l’affaire fut reproduite à l’audience
publique du jeudi, 21 septembre 2023, à 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 28 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Martine KRIEPS comparut pour la partie demanderesse et Maître Jade
MADERT se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée le 22 novembre 2012, PERSONNE1.) a fait convoquer
devant ce tribunal du travail la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) pour s’y entendre déclarer irrégulier et abusif son licenciement
intervenu le 7 septembre 2012 et pour s’y entendre condamner à lui payer la
somme de 826,93 € à titre de solde du salaire de septembre 2012, la somme de
21.264 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 7.088 € à
titre d’indemnité de départ, la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation du
préjudice moral subi pour rupture illégale et injustifiée du contrat de travail et
atteinte à la réputation, la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation du préjudice
moral subi pour rupture illégale et injustifiée du contrat de travail et tracas causés,
la somme de 3.544 € mensuellement tant qu’il n’a pas retrouvé un nouvel emploi,
à diminuer le cas échéant du secours de chômage ainsi que la différence entre
la somme de 3.544 € mensuellement à partir du jour où il aura retrouvé un nouvel
emploi et le salaire mensuel qu’il touchera auprès d’un nouvel employeur, avec
les intérêts légaux tels que énoncés dans la requête.
En outre, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par un jugement du 27 juin 2013 (numéro 2656/13 du rôle), le tribunal de travail
de ce siège a ordonné le sursis à statuer en attendant la décision définitive à
intervenir dans l’affaire pénale engagée par la plainte avec constitution de partie
civile du chef d’infractions y qualifiées de faux et d’usage de faux, d’escroquerie
et tentative d’escroquerie, de violation du secret de correspondance et de
violation du secret bancaire déposée par la société anonyme SOCIETE2.) entre
les mains du juge d’instruction à Luxembourg contre PERSONNE1.).
Par une décision de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 13 octobre 2021, a été prononcé le non-lieu à poursuite des faits
instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile
déposée le 10 avril 2013 par la société anonyme SOCIETE2.). Par ailleurs, la
disjonction des poursuites à l’égard d’inconnu(s) a été ordonnée.
Actuellement, la société anonyme SOCIETE2.) est devenue la société anonyme
SOCIETE1.).
A l’audience du 28 mars 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa demande tendant
à l’allocation d’une indemnité pour réclamer actuellement la somme de 5.000
euros de ce chef.
A la même audience, PERSONNE1.) a encore formulé une demande en
remboursement des frais d’avocat pour un montant de 1.340 euros.
A
la même audience, la société anonyme
SOCIETE1.)
a demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
FAITS ET RETROACTES
PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE3.), actuellement
la société anonyme SOCIETE1.), par un contrat de travail à durée indéterminée
avec effet au 1er décembre 2000. Il a été affecté au département « logistique ».
Par lettre recommandée du 31 août 2012, il a fait l’objet d’une mise à pied de
manière conservatoire avec effet immédiat.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2012, il a été licencié avec effet
immédiat pour faute grave.
La lettre de licenciement est reproduite dans le jugement rendu par le tribunal du
travail en date du 27 juin 2013.
Le licenciement a été contesté par PERSONNE1.) par un courrier de son
mandataire ad litem daté du 5 octobre 2012.
En date du 10 avril 2013, la société anonyme SOCIETE2.) a a déposé une plainte
pénale avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction à
Luxembourg contre PERSONNE1.) pour « des faits relatifs à des envois de
correspondance privée aux frais de SOCIETE2.) et, d’autre part, contre inconnus,
et à titre subsidiaire contre PERSONNE1.), pour des faits relatifs à des
falsifications d’instructions de transfert. »
Il s’agit des faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Le non-lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte
avec constitution de partie civile déposée par la société anonyme SOCIETE2.) a
été prononcé par une décision de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg rendue en date du 13 octobre 2021 au
motif que l’instruction menée en cause n’a pas révélé de charges suffisantes
permettant de conclure que PERSONNE1.) aurait commis les infractions de faux,
d’usage de faux, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de vol domestique,
de tentative de vol domestique, respectivement d’abus de confiance, pour
lesquelles il a été inculpé par le juge d’instruction.
Par une décision de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg rendue en date du 16 novembre 2022, le non-lieu à poursuite des
faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie
civile déposée le 10 avril 2013 et au réquisitoire du procureur d’Etat du 16 mars
2021 a été décidé.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) demande à déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat
intervenu en date du 7 septembre 2012.
Il maintient ses contestations tant du caractère précis des motifs du licenciement
ainsi que de leur caractère réel et sérieux.
Il est d’avis que les reproches de son ancien employeur énoncés dans la
deuxième partie de la lettre de licenciement ne seraient pas établis. Par ailleurs,
l’instruction pénale n’aurait rien prouvé.
Quant au premier rempoche, à savoir l’expédition d’un certain nombre de
courriers recommandés de nature privée aux frais de l’employeur,
PERSONNE1.) admet ces agissements, mais il considère qu’ils ne seraient pas
suffisamment graves pour justifier son renvoi avec effet immédiat.
Il donne encore à considérer qu’il se serait agi, à l’époque des faits, d’une
pratique courante au sein de la société employeuse.
A ce sujet, il a encore versé des attestations testimoniales pour établir sa version
des faits.
Il estime que, en raison de son ancienneté de service élevée de 12 années et en
raison des mensonges de l’employeur ayant impliqué une instruction pénale
s’étendant sur dix années, le préjudice moral subi serait très important.
PERSONNE1.)
demande
actuellement
la condamnation de son ancien
employeur à lui payer les montants suivants :
indemnité compensatoire de préavis
25.971,92 €
prorata treizième mois
2.261,02 €
indemnité congés non pris
2.970,53 €
indemnité de départ
7.670,16 €
dommage matériel
181.732,99 €
dommage moral (total)
240.000,00 €
remboursement frais d’avocat
1.340,00 €
La partie défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande en
remboursement de frais d’avocat ainsi que des demandes en paiement d’une
indemnité pour jours de congés non pris et de treizième mois comme être des
demandes nouvelles ne figurant pas dans la requête introductive d’instance et ne
se trouvant pas dans un lien suffisant avec les demandes y libellées.
En ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat, la partie défenderesse
estime que la faute grave en matière de droit du travail serait distincte de la faute
pénale de sorte qu’il appartiendrait au tribunal du travail d’analyser si les faits
reprochés à PERSONNE1.) dans la lettre de licencient sont réels et graves.
L’employeur est d’avis que le premier motif serait établi à suffisance.
Quant au deuxième motif, il conclut également que la faute civile serait établie
même si une décision de non-lieu aurait été rendue au pénal.
En ordre subsidiaire, l’employeur conteste les montants réclamés par son ancien
salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement avec effet immédiat
Précision des motifs
Comme le caractère de précision des motifs a déjà fait été analysé dans le
jugement rendu par le tribunal du travail en date du 27 juin 2013, il n’y a plus lieu
de revenir sur ce moyen.
Réalité des motifs
En l’espèce, il a été reproché en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir fait
expédier un nombre important de courriers recommandés de nature privée aux
frais de l’employeur et, en deuxième lieu, d’avoir été l’auteur de quatre
instructions de transferts falsifiées.
Tout d’abord, en ce qui concerne le deuxième motif, la société employeuse a fait
état dans la lettre de licenciement de quatre falsifications d’instructions de
transfert reçues par la banque par voie postale.
Ces falsifications auraient porté sur les données indiquées sur ces instructions
de transfert en ce qui concerne les destinataires des fonds. La partie
défenderesse
s’était
référée à un rapport
graphologique
unilatéral et
extrajudiciaire du 4 septembre 2012 établi par deux experts. Elle a soutenu que
les experts auraient conclu que les adresses manuscrites sur les enveloppes,
ayant contenu les instructions de transfert falsifiées, avaient été rédigées, selon
de très fortes présomptions, par PERSONNE1.).
Une expertise graphologique a ensuite été ordonnée par le juge d’instruction.
L‘expert graphologique nommé par le juge d’instruction, dans son rapport
d’expertise du 4 août 2020, est arrivé à une conclusion différente que celle sur
laquelle l’employeur s’s’était basée dans sa plainte pénale alors qu’il a exclu que
PERSONNE1.) a été l’auteur des instructions de falsifications :« die fraglichen
Schriftzüge auf den vier Briefumschlägen Q1 bis Q4 (Anschriften und Absender-
Angaben) stammen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (entsprechend 90 %
subjektive Einstufung) nicht von Herrn PERSONNE1.), sondern von einem
anderen Schreiber » et que « bei dem Gutachten der beiden französischen
Sachverständigen vom 04.09.2012 handelt es sich um eine kurze und
oberflächliche Darstellung, die in mehreren Punkten nicht dem aktuellen Stand der
Forensischen Schriftuntersuchung und den hohen Standards der meisten
europäischen Ländern entspricht. Das Gutachten entzieht sich wegen des Fehlens
von Begründungen für die getroffenen Feststellungen einer Überprüfung. (…) Dem
Gutachten kann deswegen nicht gefolgt werden. »
Par une ordonnance rendue en date du 13 octobre 2021, la chambre du conseil
auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a fait droit aux
conclusions du Ministère Public en décidant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre
PERSONNE1.).
La chambre du conseil a en effet retenu que « l’instruction menée en cause n’a
pas révélé de charges suffisantes permettant de conclure que PERSONNE1.)
aurait commis les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, de tentative
d’escroquerie,
de
vol domestique,
de tentative
de
vol domestique,
respectivement d’abus de confiance, pour lesquelles il a été inculpé par le juge
d’instruction. »
La disjonction des poursuites a été ordonnée concernant les auteurs inconnus
qui.
Ces auteurs inconnus n’ont pas pu être déterminés et une deuxième ordonnance
de non-lieu a été rendue le 16 novembre 2022.
Pour que l’autorité de la chose jugée au pénal s’applique, les faits examinés par
le juge du travail doivent être les mêmes que ceux débattus devant le juge
répressif, ce qui est le cas en l’espèce.
La mesure de licenciement est dépourvue de fondement si elle repose sur des
faits que le juge pénal a déclarés non établis.
La solution vaut également lorsque le salarié est relaxé au bénéfice du doute à
l’égard des faits invoqués pour fonder le licenciement (cf. JCL Travail, tome 4,
Fas. 82-10, N° 227 avec les jurisprudences y citées).
En effet, le juge du travail ne peut se déclarer convaincu du point sur lequel le
juge répressif a exprimé son doute de façon certaine (cf. JCL civil, Art. 1349 à
1353, fasc. 30, V° Autorité de la chose jugée, N° 14).
En l’occurrence, la partie défenderesse n’a, à l’heure actuelle, pas versé des
éléments probants supplémentaires de nature à établir ce deuxième reproche.
Dès lors, concernant ce deuxième motif du licenciement, le tribunal du travail
considère qu’il n’est pas établi.
Il reste donc à examiner le premier motif reproché à PERSONNE1.) dans la lettre
de licenciement du 7 septembre 2012.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir fait envoyer un certain nombre de courriers
recommandés à titre privé aux frais de la banque et en utilisant les infrastructures
de celle-ci et aux frais de celle-ci.
Ce motif est d’ailleurs encore établi par les éléments du dossier pénal ainsi que par
les pièces annexées à la plainte pénale, versées aux débats par l’ancien
litismandataire de la partie défenderesse.
Il ‘s’agit notamment du carnet de dépôt des envois recommandés litigieux ainsi que
de des attestations testimoniales établies par PERSONNE2.), directeur des
ressources humaines à l’époque du licenciement et par PERSONNE3.), ancien
directeur du service des Moyens Généraux dans lequel PERSONNE1.) avait été
occupé.
Ceux-ci ont déclaré qu’à l’occasion de l’entretien en date du 31 août 2012 lors
duquel la mise à pied a été notifiée à PERSONNE1.), ce dernier a admis avoir
envoyé les recommandés privés aux frais de la banque.
Pour ce fait, PERSONNE1.) a également bénéficié du non-lieu des poursuites.
Comme ce fait est toutefois susceptible de constituer une faute grave au sens du
Code du travail et que, contrairement au deuxième motif qui n’a pas été prouvé par
l’employeur, ce premier motif se trouve établi, il convient donc désormais
d’analyser s’il est de nature à constituer le cas échéant un motif grave.
En effet, même si une décision de non-lieu intervient, il n’en reste pas moins
qu’une faute commise dans le cadre de la relation de travail faisant perdre à
l’employeur toute confiance en son salarié reste possible.
Gravité des motifs
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
Le juge du travail peut cependant déclarer fondé un licenciement malgré une
relaxe lorsque cette relaxe laisse subsister des faits qui au civil peuvent constituer
un motif de licenciement ou si la relaxe a été obtenue en raison d’un défaut de
preuve portant sur l’élément intentionnel d’une infraction.
L’ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à ce que le juge civil reconnaisse
l'existence d'une faute en dehors des éléments constitutifs de l'infraction qui avait
donné lieu à poursuite, puis à non-lieu (cf. Roger Thiry : Précis d'instruction
criminelle en droit luxembourgeois, n° 710).
En effet, la décision de non-lieu n’implique pas ipso facto que les faits reprochés
à la requérante ne sont pas établis et n’empêche pas le tribunal du travail
d’apprécier souverainement les faits et de conclure à l’existence d’une faute
justifiant son renvoi avec préavis dans le chef du requérant.
Dans le premier point de la lettre de licenciement, la partie défenderesse a
reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait envoyer 42 courriers recommandés à titre
privé aux frais de la banque et en utilisant les infrastructures de celle-ci.
L’employeur est d’avis que le fait d’avoir fait envoyer ce nombre élevé de
courriers recommandés aux frais de la banque est constitutif d’une faute grave
au sens du Code du travail.
Il a fait plaider que PERSONNE1.) n’aurait pas disposé de l’autorisation de
l’employeur de procéder à des envois recommandés de nature privée à ses frais.
L’employeur aurait subi un préjudice financier suite à ces agissements.
PERSONNE1.) entend se justifier en se prévalant d’une pratique courante ayant
existé au moment des faits dans la banque tolérant que les salariés envoient
leurs courriers recommandés privés aux frais de l’employeur.
Dans l’ordonnance de la chambre du conseil, il a en effet été retenu qu’il résulte
du dossier d’instruction et notamment du rapport de la police judicaire que : « il
est manifeste que l’envoi de correspondance privée aux frais de SOCIETE2.)
était une pratique courante, tolérée par la hiérarchie, notamment par les
Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ».
Lors de son audition devant les agents de la police judiciaire, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont déclaré ne pas avoir été au courant de l’existence d’une telle
pratique courante. Ils ont encore déclaré tous les deux que PERSONNE1.) n’a
pas disposé d’une autorisation pour procéder aux envois privés aux frais de la
banque.
PERSONNE1.) a produit aux débats une attestation testimoniale établie par
PERSONNE5.), ancienne collègue de travail, qui confirme que l’envoi de
courriers privés aux frais du SOCIETE2.) aurait été une pratique courante.
PERSONNE5.) a encore ajouté qu’à l’occasion d’une fête de fin d’année, le
directeur de l’époque aurait dit, dans un but de couper court aux rumeurs circulant
autour du renvoi immédiat de PERSONNE1.), que « la banque ne licencie pas
pour avoir fait des recommandés personnels ».
Dans une autre attestation testimoniale établie par PERSONNE6.), ancien
collègue de travail, celui-ci a déclaré que ses supérieurs hiérarchiques lui
auraient dit que « On ne licencie pas quelqu’un pour des recommandés envoyés
à titre personnel, c’est bien plus que ça ! ».
Lors de son audition par les Officers de la police judiciaire, PERSONNE6.) a
mentionné l’existence de carnets de dépôt pour des besoins privés détenus par
certains employés du service Moyens Généraux auprès de la banque afin de ne
pas mélanger les envois professionnels avec les envois privés qui ne se seraient
faits qu’’à titre exceptionnel.
Il a confirmé « qu’à l’époque, ça a été fait avec l’accord de notre hiérarchie » et
que « aussi bien M. PERSONNE3.) que M. PERSONNE4.) étaient au courant »
des envois privés. Il a encore ajouté que « en résumé, c’était une pratique
courante, autorisée par la hiérarchie du service ».
PERSONNE5.) a également confirmé cette pratique courante devant les
enquêteurs. Elle-même aurait procédé à des envois personnels. Elle a précisé
que « Tous les membres du service ont bénéficié de cet avantage ».
Un autre ancien employé du service Moyens Généraux, PERSONNE7.), a
déclaré avoir également disposé d’un carnet de dépôt pour pouvoir effectuer ses
envois privés. Il a supposé que « la plupart du service Moyens Généraux détenait
un carnet pour leur besoin personnel. »
PERSONNE8.), ancien salarié de la société SOCIETE4.) qui est passé ramasser
les courriers de la banque, a confirmé également que cette pratique courante a
existé. Concernant PERSONNE1.), il a encore déclaré devant les enquêteurs
que : « Je me rappelle qu’à l’époque du décès de son père, il avait demandé
verbalement s’il pouvait faire des envois personnels, ce que les supérieurs ont
accepté. »
Sur question des enquêteurs, PERSONNE8.) que « les supérieurs étaient
PERSONNE4.) et PERSONNE3.). »
Il découle ainsi des pièces du dossier que les déclarations au sujet de l’existence
d’une « pratique courante » concernant l’envoi de courriers recommandés
personnels par des salaires du service Moyens Généraux de la banque sont
contradictoires. D’une part, les anciens responsables du service PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) ont soutenu ne pas avoir été au courant et ne pas avoir
autorisé un tel usage. D’autre part, les anciens salariés du service ont affirmé le
contraire.
Il est donc possible qu’à l’époque des faits, un certain laisser-faire a existé dans
ce service que les responsables ont soit ignoré soit ils l’ont toléré et n’ont pas
voulu l’admettre ultérieurement.
Concernant PERSONNE1.), l’employeur a relevé dans la lettre de licenciement
42 envois personnels effectués sur une période de presque quatre années, de
septembre 2008 jusqu’au 31 août 2012.
L’article L.124-10 (2) du Code du travail considère comme constituant un motif
grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail, ce fait ou cette faute devant
compromettre définitivement la confiance réciproque indispensable entre
l’employeur et le salarié.
Cette preuve est à rapporter par l’employeur.
Le tribunal estime que l’employeur, en apprenant cette manière de procéder,
aurait dû mettre un terme à cette pratique et le cas échéant émettre des
avertissements aux salariés concernés.
Or, seul PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat et ce
parce que l’employeur l’a suspecté d’avoir commis des détournements de fonds,
infraction non prouvée.
En conséquence, dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le premier motif
n’est pas d’une gravité telle qu’ils rend impossible, et ce avec effet immédiat, le
maintien de la relation de travail, de sorte qu’il il convient de constater que le
licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date du 7
septembre 2012 constitue un acte socialement et économiquement anormal et
est à déclarer abusif.
Quant aux montants
Recevabilité de certaines demandes
Aux termes de don décompte actualisé, PERSONNE1.) a formulé une demande
en paiement du prorata de treizième mois pour les années 2012 et 2013 pour le
montant total de 2.261,02 euros, une demande en paiement d’une indemnité pour
jours de congés non pris pendant le délai de préavis pour le montant de 2.970,53
euros ainsi qu’une demande en remboursement de frais d’avocat pour le montant
de 1.340 euros.
La partie défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes pour être des
demandes nouvelles, formulées pour la première fois à l’audience de la
continuation des débats. Elle n’aurait pas pu se préparer utilement à ces
demandes et ne pourrait pas y prendre position.
Le requérant estime qu’il ne s’agirait pas de demandes nouvelles et que ces
demandes seraient donc recevables.
Tout d’abord, concernant la demande en remboursement de frais d’avocat, il fait
valoir qu’au moment du dépôt de la requête, il n’aurait pas pu savoir que
l’employeur allait déposer une plainte pénale contre lui sur base de purs
mensonges et que cette instruction diligentée allait durer plusieurs années. Cette
plainte aurait été déposée par l’employeur pour se procurer des preuves à l’appui
du licenciement avec effet immédiat. Il y aurait donc un lien étroit avec la requête
été introductive d’instance.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris
pendant le délai de préavis, le requérant rappelle que cette demande se
trouverait dans la requête introductive d’instance, quoique non chiffrée. Il estime
que la partie défenderesse aurait très bien être en mesure de chiffrer elle-même
cette demande et de s’y préparer.
Ensuite, concernant la demande en paiement du prorata de treizième mois, le
requérant considère qu’elle serait liée au préjudice matériel et ne constituerait
donc pas une demande nouvelle.
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « l’objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont
fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'exploit introductif
d'instance.
Le principe de l’immutabilité du litige interdit, sous peine d’irrecevabilité, de
présenter en cours d’instance une demande qui se différencie de la demande
originaire par un de ses éléments constitutifs objet, cause ou partie et qui revient
à saisir le juge d’une prétention autre que celle dont le juge est saisi par l’effet de
l’acte introductif d’instance.
Si la rigueur de ce principe est atténuée, dans une certaine mesure, par la
jurisprudence, dans le souci d’éviter aux parties d’entamer un nouveau procès
sur une question liée à la première, il n’en demeure pas moins que doit être
considérée comme demande nouvelle et partant comme demande irrecevable,
la demande qui n’est ni réservée ni même virtuellement comprise dans l’acte
introductif d’instance.
Une demande est en effet nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui
n'était pas déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (cf. Encyclopédie
DALLOZ, procédure civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe
de la demande reste le même. Les demandes nouvelles prohibées sont celles
qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur
objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
En l’espèce, dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) n’a formulé
aucune demande en paiement du prorata de treizième mois.
Dans le dispositif de l’acte introductif d’instance, le requérant s’est certes réservé
la possibilité d’augmenter ses demandes en cours d’instance.
Or, la demande en paiement du prorata de treizième mois formulée pour la
première fois à l’audience de la continuation des débats ne constitue pas une
augmentation de demande étant donné qu’elle est sans lien étroit avec la
demande initiale découlant d’un licenciement abusif.
Dès lors, conformément aux conclusions de la partie défenderesse, la demande
tendant au paiement du prorata de treizième mois est à considérer comme une
demande nouvelle, car elle ne figure pas dans la requête introductive d’instance.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
D’autre part, en ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité pour
jours de congés non pris pendant le délai de préavis pour le montant de 2.970,53
euros, il y a lieu de constater qu’une telle demande est exposée dans l’acte
introductif d’instance, quoique non chiffrée et non reprise dans le dispositif de la
requête. Dans la requête, PERSONNE1.) demande la condamnation de
l’employeur au paiement de l’indemnité pour congé non pris « et ce jusqu’à la fin
de la durée de son préavis légal ».
Il ne s’agit dès lors pas d’une demande nouvelle.
Finalement, quant à la demande en remboursement de frais d’avocat pour
laquelle la partie requérante n’a d’ailleurs pas indiqué la base légale sur laquelle
la demande est basée, il convient de conclure qu’il s’agir d’une demande nouvelle
dans la mesure où elle n’est pas comprise expressément, et même pas
implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance et qu’elle diffère de la
demande introductive par l’un de ces éléments, à savoir l’objet et la cause.
Dès lors, la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir indemniser ses frais
d’avocat constitue une demande nouvelle non contenue dans la requête et doit
partant être déclarée irrecevable.
Indemnité de départ
PERSONNE1.) a bénéficié d’une ancienneté de services auprès de la banque
SOCIETE2.) de presque douze années.
Aux termes de son décompte actualisé, il réclame actuellement une indemnité
de départ correspondant à deux mois de salaires pour le montant de 7.670,16
euros.
La partie défenderesse conteste la demande en paiement d’une indemnité de
départ dans le quantum. Il y aurait lieu de se référer au salaire brut de base tel
que indiqué dans la requête.
Il résulte de l’article L.124-7 (1) du Code du travail que le salarié qui est licencié
par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit
à une indemnité de départ qui ne peut être inférieure à un mois de salaire après
une ancienneté de services continus de cinq années au moins.
En l’espèce, dans la requête introductive d’instance, le salaire mensuel brut
renseigné est de 3.544 euros, indice 737,83.
Le requérant soutient qu’en octobre 2012, l’indice aurait augmenté à 756,27.
Conformément à l’article L.124-7 du Code du travail et eu égard à l’ancienneté
de service, le requérant a droit à une indemnité de départ de deux mois de
salaire.
En vertu de l’article précité, cette indemnité est calculée sur la base des salaires
bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent
immédiatement celui de la notification de la résiliation.
Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les
indemnités pécuniaires de maladie, ainsi que les primes et suppléments
courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des
gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Il résulte des fiches de salaires versées en cause que le salaire mensuel brut du
requérant était de 3.741,57 euros, ce dernier ayant touché chaque mois une
prime d’ancienneté de 147,57 euros et un « subventionnement » de 50 euros.
Conformément à l’article L.124-7 du Code du travail, il y a effectivement lieu de
l’inclure pour le calcul de l’indemnité de départ.
Le montant à prendre en considération à titre de l’indemnité de départ est donc
de (2 x 3.741,57) = 7.483,14 euros.
Dès lors, la demande de PERSONNE1.) du chef de l’indemnité de départ est dès
lors fondée pour un montant de 7.483,14 euros.
Indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, l’article L.124-6 du
Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée
par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-
4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis
égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de plus
de onze années, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de six mois.
Il réclame actuellement la somme de 25.971,92 euros de ce chef, sur base d’une
rémunération mensuelle brute de 3.835,08 euros et en incluant le solde du salaire
du mois de septembre 2012 qui, dans l’acte introductif d’instance, , a fait l’objet
d’un point distinct.
La partie défenderesse conteste la demande en paiement d’une indemnité de
départ dans le quantum.
Il y aurait lieu de se référer au salaire brut de base tel que indiqué dans la requête.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de tenir compte
d’un salaire mensuel brut de 3.741,57 euros.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail et eu égard à l’ancienneté
de service du requérant, le contrat de travail résilié à l’initiative de l’employeur
prend fin après un préavis de six mois pour le salarié qui justifie d’une ancienneté
de services continus supérieure à dix ans.
La lettre de résiliation du contrat de travail du 7 septembre 2012 a mis fin au
contrat de travail avec effet immédiat.
Il y a lieu de retenir que le licenciement du 7 septembre 2012 a été prononcé
avec effet immédiat mettant ainsi fin au contrat de travail, de sorte que plus aucun
salaire n’est dû après cette date.
La règle qu’un préavis ne débute que le 1er ou 15 du mois et dont se prévaut le
requérant n’intéresse en effet que les hypothèses d’une résiliation du contrat de
travail avec préavis et ne saurait trouver application dans le présent cas.
L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle est dû à
concurrence de six mois de salaire, soit pour le montant de (6 x 3.741,57) =
22.449,42 euros.
Préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de
manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du
préjudice subi par lui du fait de ce chef.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.
Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) réclame de ce chef la somme
totale de 181.732,99 euros.
Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires subis du mois d’avril 2013 au mois
de décembre 2013, puis des années 2014 à 2017, à savoir de la différence entre
ses anciens revenus et les indemnités de chômage perçues, respectivement les
revenus résultant de sa nouvelle occupation.
Dans le décompte, il a inclus une prime ainsi que le treizième mois.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait rappeler avoir eu une ancienneté
de service de douze années et avoir toujours exécuté son travail à l’entière
satisfaction de l’employeur qui l’aurait licencié pour des infractions pénales non
établies. Cette instruction pénale ayant duré près de dix ans se serait finalement
soldée par un non-lieu des poursuites.
Il fait encore plaider que son ancien employeur aurait propagé les raisons du
licenciement en public, circonstance rendant plus difficile de retrouver un nouvel
emploi dans le secteur bancaire.
Par ailleurs, son renvoi avec effet immédiat dans les circonstances données, lui
aurait causé un profond désarroi, empêchant la recherche d’un nouvel emploi
Il aurait finalement décidé de se reconvertir professionnellement en ouvrant un
bar.
La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulé par le requérant
tant dans son principe que dans son quantum.
Elle a critiqué l’absence de diligences entreprises pour rechercher un nouvel
emploi et a considéré la période de référence alléguée d’exagérée. Le requérant
serait resté passif et se serait limité à s’inscrire au Pôle Emploi en France.
Elle donne à considérer que son choix de se réorienter professionnellement ne
serait pas imputable à la société employeuse. Ce choix personnel serait sans lien
causal avec le licenciement intervenu.
Subsidiairement, la partie défenderesse estime que le préjudice matériel serait
couvert à suffisance par l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ.
Il est de principe qu’il appartient au salarié licencié abusivement d’établir qu’il a
subi un dommage par suite du congédiement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié doit être aussi complète que
possible, il est cependant de jurisprudence constante que le salarié doit prouver
qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin
de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
En l’espèce, PERSONNE1.) avait une ancienneté de presque douze années au
moment de son licenciement.
Il a perçu des allocations de chômage en France pendant du 19 novembre 2012
au 5 mars 2013.
A titre de pièces justificatives, PERSONNE1.) a versé en cause des documents
en relation avec les démarches administratives effectuées en vue l’ouverture de
son bar à ADRESSE5.) en France, une attestation délivrée par un cabinet
d’expertise comptable au sujet de les revenus « pour l’accomplissement de ses
fonctions de gérant majoritaire de la SARL SOCIETE5.) » perçus pendant les
années 2014 à 2020, une attestation testimoniale rédigée par lui-même ainsi que
plusieurs attestations testimoniales établies par des proches pour établir sa
situation après le congédiement.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE1.), la partie défenderesse a à juste titre demandé de l’écarter alors
que nul ne peut témoigner dans sa propre cause.
PERSONNE1.) affirme encore ne pas avoir été en mesure de rechercher un
nouvel emploi immédiatement après son congédiement pour des raisons de
santé.
Il a produit en cause une attestation établie par une psychologue diplômée de
laquelle il résulte qu’il a été reçu en consultation à neuf dates se situant entre le
30 août 2013 et le 7 janvier 2014 ainsi que des relevés d’une pharmacie
renseignant sur des médicaments qui lui ont été prescrits de septembre à
novembre 2012 ainsi que des notices de médicaments.
Or, cette attestation de même que les autres pièces précitées n’établissent pas
un lien médical concret avec le licenciement intervenu et l’absence de diligences
accomplies en vue de retrouver un nouvel emploi.
D’autre part, PERSONNE1.) n’a pas été déclaré incapable de travailler,
respectivement indisponible pour le marché de l’emploi.
Or, il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de
faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de
remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts nécessaires pour
pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il dans un autre
domaine professionnel. Dès lors, la perte de revenus en résultant n’est pas
opposable à l’ancien employeur.
En l’espèce, ayant droit à une indemnité compensatoire de préavis de six mois,
PERSONNE1.) n’a pas subi de dommage jusqu’au mois de mars 2013.
Il n’est pas établi que la société employeuse aurait rendu difficile, voire imposable
sa recherche d’emploi dans le secteur bancaire et ne prouve même pas avoir
effectué une recherche d’emploi dans cette branche.
D’autre part, le fait pour le requérant de ne pas avoir effectué de recherche
d’emploi dans les mois consécutifs au licenciement avec effet immédiat et de se
consacrer au printemps 2013 à la création de sa propre entreprise n’est pas en
relation causale directe avec la résiliation de son contrat de travail.
Dès lors, PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait d’efforts sérieux afin de retrouver
rapidement un nouvel emploi et n’a pas établi avoir subi un préjudice matériel
après la fin de la période de préavis qui soit en lien causal direct avec son
congédiement, de sorte qu’il est à débouter de sa demande en indemnisation de
son préjudice matériel.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui
payer le montant total de 240.000 euros au titre de l’indemnisation de son
dommage moral qui est ventilé comme suit: 120.000 euros pour atteinte à la
dignité et 120.000 euros pour l’insécurité quant à l’avenir.
A l’appui de sa demande, il fait plaider que le préjudice moral subi aurait été
particulièrement
important au vu des
circonstances
dans lesquelles le
licenciement avec effet immédiat aurait été opéré. Ainsi, il serait tombé dans une
dépression, sa vie familiale aurait souffert à cause des faits inventés et les
fausses accusations par l’employeur. Il aurait encore dû affronter une perquisition
à son domicile qui est situé dans un petit village.
Il reproche encore à la partie défendisse de ne pas avoir fait des diligences dans
le but d’accélérer l’instruction pénale.
La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulé par le requérant
tant dans son principe que dans son quantum.
Elle conteste les montants réclamés pour être exagérés et demande de ramener
le montant à allouer au requérant du chef de l’indemnisation du préjudice moral
à des plus justes proportions.
En l’espèce, même si PERSONNE1.) n’a pas établi avoir fait une recherche
d’emploi pour minimiser son préjudice matériel, il y a cependant lieu d’admettre
qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié
et du fait de s’être fait des soucis pour son avenir professionnel.
Il est certes encore exact comme l’a fait plaider la partie défenderesse qu’elle
aurait disposé d’éléments de nature à soupçonner que PERSONNE1.) était
impliqué dans les transferts de fond litigieux invoqués dans la lettre de
licenciement l’amenant à saisir le juge d’instruction
d’une plainte
avec
constitution de partie civile.
Néanmoins, pour apprécier le préjudice moral, il convient de tenir compte du
résultat de cette très longue instruction pénale qui n’a pas abouti à permettre à
l’employeur de prouver ses allégations.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement avec effet
immédiat est intervenu, portant atteinte à la dignité de salarié, qui a mis près de
12 années de son activité professionnelle au service de son employeur et qui se
voit licencier sans motifs graves prouvés, compte tenu du bouleversement de sa
vie, des soucis du fait de la perte de l’emploi, il convient de fixer ex aequo et bono
le préjudice moral à la somme de 10.000 euros.
Indemnités pour jours de congés non pris
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) a formulé une demande au titre de
congés non pris, non chiffrée dans l’acte introductif d’instance.
Lors des plaidoiries, il a chiffré cette demande à la somme de 2.970,81 euros
euros au titre d’indemnité pour jours de congés non pris et de jours de repos
pendant la période de préavis.
La partie défenderesse a contesté cette demande, estimant qu’aucun congé ne
serait dû pendant la durée du délai de préavis fictif.
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas de délai de préavis fictif dans
le cas d’un licenciement avec effet immédiat et que le contrat de travail s’est
définitivement terminé en date du 7 septembre 2012.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
Intérêts légaux
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande à assortir la condamnation
à intervenir des intérêts légaux à partir de la date de la contestation du
licenciement sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
La partie défenderesse a demandé de faire courir les intérêts légaux, en cas de
condamnation, à partir de la date du premier jugement, soit le 27 juin 2013, sinon
à la date du rappel de l’affaire après la décision de non-lieu rendue par la
chambre du conseil.
En l’espèce, il serait injuste pour le salarié de ne pas faire courir les intérêts
légaux à compter du jour de la demande en justice alors que la longueur de
l’instruction pénale ne lui est pas imputable.
D’autre part, il ne saurait pas être reproché à la partie requérante d’avoir manqué
de diligence pour faire avancer l’affaire après la décision de non-lieu alors que la
partie défenderesse aurait aussi bien pu agir de son côté.
Il convient dès lors de faire courir les intérêts légaux à compter du jour de la
demande en justice, soit le 22 novembre 2012, jusqu’à solde.
Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative au
paiement de l’indemnité de départ, de l’indemnité compensatoire de préavis et
de dommages-intérêts qui ne constituent pas des créances salariales.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’exécution provisoire à l’égard de ces
condamnations.
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la partie requérante à 1.000 euros.
En raison de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement du 27 juin 2013 (numéro 2656/13 du rôle),
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 7 septembre 2012;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement du prorata du
treizième mois pour être une demande nouvelle;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en remboursement de frais
d’avocat pour être une demande nouvelle;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ pour le montant de 7.483,14 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 22.449,42 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel subi, partant en déboute;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 10.000 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité pour jours de congés non pris pendant le préavis, partant en déboute;
en conséquence:
condamne la société anonyme SOCIETE1.), anciennement la société anonyme
SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 39.932,56 euros (trente-neuf
mille neuf cent trente-deux euros et cinquante-six cents) avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure évaluée au montant de 1.000 euros;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société anonyme SOCIETE1.);
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier en chef
Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT