Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1636 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance and notice pay to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1636
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance and notice pay totaling nearly 40,000 euros. While the court rejected claims for the 13th-month salary, lawyer fees, and damages for material or moral prejudice, it found the dismissal itself unlawful. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Art. 113-1 du Nouveau Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must declare an immediate dismissal abusive if it lacks objective justification, thereby entitling the employee to severance and notice pay, while procedural costs are awarded based on the outcome of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination severance pay notice pay labor dispute procedural costs Luxembourg labor law licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 113-1 du Nouveau Code du travail
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.124-7 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-7 du Code du travail et eu égard à l’ancienneté
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Texte complet

Rép.no.

1636/24

L-TRAV-908/12

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 16 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Guy SCHUBERT

Greffier en chef

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de

Maître Roland MICHEL, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant comparu initialement par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg et comparant actuellement par Maître Martine

KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la

société

anonyme

société anonyme

SOCIETE1.),

anciennement société anonyme SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administrations actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

ayant comparu initialement par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, et

comparant actuellement par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO GP SARL., établie à la même adresse, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade

MADERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Strassen.

_______________________________________________________________

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu entre parties en date du 27 juin 2013, répertoire n° 2656/13,

fixant la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2014, à

9 heures, salle JP.0.02.

Après plusieurs remises, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du jeudi,

18 juin 2020, à 9 heures, salle JP.0.02.

Sur demande de Maître Martine KRIEPS, l’affaire fut reproduite à l’audience

publique du jeudi, 21 septembre 2023, à 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 28 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Martine KRIEPS comparut pour la partie demanderesse et Maître Jade

MADERT se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée le 22 novembre 2012, PERSONNE1.) a fait convoquer

devant ce tribunal du travail la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) pour s’y entendre déclarer irrégulier et abusif son licenciement

intervenu le 7 septembre 2012 et pour s’y entendre condamner à lui payer la

somme de 826,93 € à titre de solde du salaire de septembre 2012, la somme de

21.264 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 7.088 € à

titre d’indemnité de départ, la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation du

préjudice moral subi pour rupture illégale et injustifiée du contrat de travail et

atteinte à la réputation, la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation du préjudice

moral subi pour rupture illégale et injustifiée du contrat de travail et tracas causés,

la somme de 3.544 € mensuellement tant qu’il n’a pas retrouvé un nouvel emploi,

à diminuer le cas échéant du secours de chômage ainsi que la différence entre

la somme de 3.544 € mensuellement à partir du jour où il aura retrouvé un nouvel

emploi et le salaire mensuel qu’il touchera auprès d’un nouvel employeur, avec

les intérêts légaux tels que énoncés dans la requête.

En outre, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un jugement du 27 juin 2013 (numéro 2656/13 du rôle), le tribunal de travail

de ce siège a ordonné le sursis à statuer en attendant la décision définitive à

intervenir dans l’affaire pénale engagée par la plainte avec constitution de partie

civile du chef d’infractions y qualifiées de faux et d’usage de faux, d’escroquerie

et tentative d’escroquerie, de violation du secret de correspondance et de

violation du secret bancaire déposée par la société anonyme SOCIETE2.) entre

les mains du juge d’instruction à Luxembourg contre PERSONNE1.).

Par une décision de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 13 octobre 2021, a été prononcé le non-lieu à poursuite des faits

instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile

déposée le 10 avril 2013 par la société anonyme SOCIETE2.). Par ailleurs, la

disjonction des poursuites à l’égard d’inconnu(s) a été ordonnée.

Actuellement, la société anonyme SOCIETE2.) est devenue la société anonyme

SOCIETE1.).

A l’audience du 28 mars 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa demande tendant

à l’allocation d’une indemnité pour réclamer actuellement la somme de 5.000

euros de ce chef.

A la même audience, PERSONNE1.) a encore formulé une demande en

remboursement des frais d’avocat pour un montant de 1.340 euros.

A

la même audience, la société anonyme

SOCIETE1.)

a demandé

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

FAITS ET RETROACTES

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE3.), actuellement

la société anonyme SOCIETE1.), par un contrat de travail à durée indéterminée

avec effet au 1er décembre 2000. Il a été affecté au département « logistique ».

Par lettre recommandée du 31 août 2012, il a fait l’objet d’une mise à pied de

manière conservatoire avec effet immédiat.

Par lettre recommandée du 7 septembre 2012, il a été licencié avec effet

immédiat pour faute grave.

La lettre de licenciement est reproduite dans le jugement rendu par le tribunal du

travail en date du 27 juin 2013.

Le licenciement a été contesté par PERSONNE1.) par un courrier de son

mandataire ad litem daté du 5 octobre 2012.

En date du 10 avril 2013, la société anonyme SOCIETE2.) a a déposé une plainte

pénale avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction à

Luxembourg contre PERSONNE1.) pour « des faits relatifs à des envois de

correspondance privée aux frais de SOCIETE2.) et, d’autre part, contre inconnus,

et à titre subsidiaire contre PERSONNE1.), pour des faits relatifs à des

falsifications d’instructions de transfert. »

Il s’agit des faits énoncés dans la lettre de licenciement.

Le non-lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte

avec constitution de partie civile déposée par la société anonyme SOCIETE2.) a

été prononcé par une décision de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg rendue en date du 13 octobre 2021 au

motif que l’instruction menée en cause n’a pas révélé de charges suffisantes

permettant de conclure que PERSONNE1.) aurait commis les infractions de faux,

d’usage de faux, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de vol domestique,

de tentative de vol domestique, respectivement d’abus de confiance, pour

lesquelles il a été inculpé par le juge d’instruction.

Par une décision de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg rendue en date du 16 novembre 2022, le non-lieu à poursuite des

faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie

civile déposée le 10 avril 2013 et au réquisitoire du procureur d’Etat du 16 mars

2021 a été décidé.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) demande à déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat

intervenu en date du 7 septembre 2012.

Il maintient ses contestations tant du caractère précis des motifs du licenciement

ainsi que de leur caractère réel et sérieux.

Il est d’avis que les reproches de son ancien employeur énoncés dans la

deuxième partie de la lettre de licenciement ne seraient pas établis. Par ailleurs,

l’instruction pénale n’aurait rien prouvé.

Quant au premier rempoche, à savoir l’expédition d’un certain nombre de

courriers recommandés de nature privée aux frais de l’employeur,

PERSONNE1.) admet ces agissements, mais il considère qu’ils ne seraient pas

suffisamment graves pour justifier son renvoi avec effet immédiat.

Il donne encore à considérer qu’il se serait agi, à l’époque des faits, d’une

pratique courante au sein de la société employeuse.

A ce sujet, il a encore versé des attestations testimoniales pour établir sa version

des faits.

Il estime que, en raison de son ancienneté de service élevée de 12 années et en

raison des mensonges de l’employeur ayant impliqué une instruction pénale

s’étendant sur dix années, le préjudice moral subi serait très important.

PERSONNE1.)

demande

actuellement

la condamnation de son ancien

employeur à lui payer les montants suivants :

indemnité compensatoire de préavis

25.971,92 €

prorata treizième mois

2.261,02 €

indemnité congés non pris

2.970,53 €

indemnité de départ

7.670,16 €

dommage matériel

181.732,99 €

dommage moral (total)

240.000,00 €

remboursement frais d’avocat

1.340,00 €

La partie défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande en

remboursement de frais d’avocat ainsi que des demandes en paiement d’une

indemnité pour jours de congés non pris et de treizième mois comme être des

demandes nouvelles ne figurant pas dans la requête introductive d’instance et ne

se trouvant pas dans un lien suffisant avec les demandes y libellées.

En ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat, la partie défenderesse

estime que la faute grave en matière de droit du travail serait distincte de la faute

pénale de sorte qu’il appartiendrait au tribunal du travail d’analyser si les faits

reprochés à PERSONNE1.) dans la lettre de licencient sont réels et graves.

L’employeur est d’avis que le premier motif serait établi à suffisance.

Quant au deuxième motif, il conclut également que la faute civile serait établie

même si une décision de non-lieu aurait été rendue au pénal.

En ordre subsidiaire, l’employeur conteste les montants réclamés par son ancien

salarié.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement avec effet immédiat

Précision des motifs

Comme le caractère de précision des motifs a déjà fait été analysé dans le

jugement rendu par le tribunal du travail en date du 27 juin 2013, il n’y a plus lieu

de revenir sur ce moyen.

Réalité des motifs

En l’espèce, il a été reproché en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir fait

expédier un nombre important de courriers recommandés de nature privée aux

frais de l’employeur et, en deuxième lieu, d’avoir été l’auteur de quatre

instructions de transferts falsifiées.

Tout d’abord, en ce qui concerne le deuxième motif, la société employeuse a fait

état dans la lettre de licenciement de quatre falsifications d’instructions de

transfert reçues par la banque par voie postale.

Ces falsifications auraient porté sur les données indiquées sur ces instructions

de transfert en ce qui concerne les destinataires des fonds. La partie

défenderesse

s’était

référée à un rapport

graphologique

unilatéral et

extrajudiciaire du 4 septembre 2012 établi par deux experts. Elle a soutenu que

les experts auraient conclu que les adresses manuscrites sur les enveloppes,

ayant contenu les instructions de transfert falsifiées, avaient été rédigées, selon

de très fortes présomptions, par PERSONNE1.).

Une expertise graphologique a ensuite été ordonnée par le juge d’instruction.

L‘expert graphologique nommé par le juge d’instruction, dans son rapport

d’expertise du 4 août 2020, est arrivé à une conclusion différente que celle sur

laquelle l’employeur s’s’était basée dans sa plainte pénale alors qu’il a exclu que

PERSONNE1.) a été l’auteur des instructions de falsifications :« die fraglichen

Schriftzüge auf den vier Briefumschlägen Q1 bis Q4 (Anschriften und Absender-

Angaben) stammen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (entsprechend 90 %

subjektive Einstufung) nicht von Herrn PERSONNE1.), sondern von einem

anderen Schreiber » et que « bei dem Gutachten der beiden französischen

Sachverständigen vom 04.09.2012 handelt es sich um eine kurze und

oberflächliche Darstellung, die in mehreren Punkten nicht dem aktuellen Stand der

Forensischen Schriftuntersuchung und den hohen Standards der meisten

europäischen Ländern entspricht. Das Gutachten entzieht sich wegen des Fehlens

von Begründungen für die getroffenen Feststellungen einer Überprüfung. (…) Dem

Gutachten kann deswegen nicht gefolgt werden. »

Par une ordonnance rendue en date du 13 octobre 2021, la chambre du conseil

auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a fait droit aux

conclusions du Ministère Public en décidant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre

PERSONNE1.).

La chambre du conseil a en effet retenu que « l’instruction menée en cause n’a

pas révélé de charges suffisantes permettant de conclure que PERSONNE1.)

aurait commis les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, de tentative

d’escroquerie,

de

vol domestique,

de tentative

de

vol domestique,

respectivement d’abus de confiance, pour lesquelles il a été inculpé par le juge

d’instruction. »

La disjonction des poursuites a été ordonnée concernant les auteurs inconnus

qui.

Ces auteurs inconnus n’ont pas pu être déterminés et une deuxième ordonnance

de non-lieu a été rendue le 16 novembre 2022.

Pour que l’autorité de la chose jugée au pénal s’applique, les faits examinés par

le juge du travail doivent être les mêmes que ceux débattus devant le juge

répressif, ce qui est le cas en l’espèce.

La mesure de licenciement est dépourvue de fondement si elle repose sur des

faits que le juge pénal a déclarés non établis.

La solution vaut également lorsque le salarié est relaxé au bénéfice du doute à

l’égard des faits invoqués pour fonder le licenciement (cf. JCL Travail, tome 4,

Fas. 82-10, N° 227 avec les jurisprudences y citées).

En effet, le juge du travail ne peut se déclarer convaincu du point sur lequel le

juge répressif a exprimé son doute de façon certaine (cf. JCL civil, Art. 1349 à

1353, fasc. 30, V° Autorité de la chose jugée, N° 14).

En l’occurrence, la partie défenderesse n’a, à l’heure actuelle, pas versé des

éléments probants supplémentaires de nature à établir ce deuxième reproche.

Dès lors, concernant ce deuxième motif du licenciement, le tribunal du travail

considère qu’il n’est pas établi.

Il reste donc à examiner le premier motif reproché à PERSONNE1.) dans la lettre

de licenciement du 7 septembre 2012.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir fait envoyer un certain nombre de courriers

recommandés à titre privé aux frais de la banque et en utilisant les infrastructures

de celle-ci et aux frais de celle-ci.

Ce motif est d’ailleurs encore établi par les éléments du dossier pénal ainsi que par

les pièces annexées à la plainte pénale, versées aux débats par l’ancien

litismandataire de la partie défenderesse.

Il ‘s’agit notamment du carnet de dépôt des envois recommandés litigieux ainsi que

de des attestations testimoniales établies par PERSONNE2.), directeur des

ressources humaines à l’époque du licenciement et par PERSONNE3.), ancien

directeur du service des Moyens Généraux dans lequel PERSONNE1.) avait été

occupé.

Ceux-ci ont déclaré qu’à l’occasion de l’entretien en date du 31 août 2012 lors

duquel la mise à pied a été notifiée à PERSONNE1.), ce dernier a admis avoir

envoyé les recommandés privés aux frais de la banque.

Pour ce fait, PERSONNE1.) a également bénéficié du non-lieu des poursuites.

Comme ce fait est toutefois susceptible de constituer une faute grave au sens du

Code du travail et que, contrairement au deuxième motif qui n’a pas été prouvé par

l’employeur, ce premier motif se trouve établi, il convient donc désormais

d’analyser s’il est de nature à constituer le cas échéant un motif grave.

En effet, même si une décision de non-lieu intervient, il n’en reste pas moins

qu’une faute commise dans le cadre de la relation de travail faisant perdre à

l’employeur toute confiance en son salarié reste possible.

Gravité des motifs

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des

antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments

pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement.

Le juge du travail peut cependant déclarer fondé un licenciement malgré une

relaxe lorsque cette relaxe laisse subsister des faits qui au civil peuvent constituer

un motif de licenciement ou si la relaxe a été obtenue en raison d’un défaut de

preuve portant sur l’élément intentionnel d’une infraction.

L’ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à ce que le juge civil reconnaisse

l'existence d'une faute en dehors des éléments constitutifs de l'infraction qui avait

donné lieu à poursuite, puis à non-lieu (cf. Roger Thiry : Précis d'instruction

criminelle en droit luxembourgeois, n° 710).

En effet, la décision de non-lieu n’implique pas ipso facto que les faits reprochés

à la requérante ne sont pas établis et n’empêche pas le tribunal du travail

d’apprécier souverainement les faits et de conclure à l’existence d’une faute

justifiant son renvoi avec préavis dans le chef du requérant.

Dans le premier point de la lettre de licenciement, la partie défenderesse a

reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait envoyer 42 courriers recommandés à titre

privé aux frais de la banque et en utilisant les infrastructures de celle-ci.

L’employeur est d’avis que le fait d’avoir fait envoyer ce nombre élevé de

courriers recommandés aux frais de la banque est constitutif d’une faute grave

au sens du Code du travail.

Il a fait plaider que PERSONNE1.) n’aurait pas disposé de l’autorisation de

l’employeur de procéder à des envois recommandés de nature privée à ses frais.

L’employeur aurait subi un préjudice financier suite à ces agissements.

PERSONNE1.) entend se justifier en se prévalant d’une pratique courante ayant

existé au moment des faits dans la banque tolérant que les salariés envoient

leurs courriers recommandés privés aux frais de l’employeur.

Dans l’ordonnance de la chambre du conseil, il a en effet été retenu qu’il résulte

du dossier d’instruction et notamment du rapport de la police judicaire que : « il

est manifeste que l’envoi de correspondance privée aux frais de SOCIETE2.)

était une pratique courante, tolérée par la hiérarchie, notamment par les

Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ».

Lors de son audition devant les agents de la police judiciaire, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont déclaré ne pas avoir été au courant de l’existence d’une telle

pratique courante. Ils ont encore déclaré tous les deux que PERSONNE1.) n’a

pas disposé d’une autorisation pour procéder aux envois privés aux frais de la

banque.

PERSONNE1.) a produit aux débats une attestation testimoniale établie par

PERSONNE5.), ancienne collègue de travail, qui confirme que l’envoi de

courriers privés aux frais du SOCIETE2.) aurait été une pratique courante.

PERSONNE5.) a encore ajouté qu’à l’occasion d’une fête de fin d’année, le

directeur de l’époque aurait dit, dans un but de couper court aux rumeurs circulant

autour du renvoi immédiat de PERSONNE1.), que « la banque ne licencie pas

pour avoir fait des recommandés personnels ».

Dans une autre attestation testimoniale établie par PERSONNE6.), ancien

collègue de travail, celui-ci a déclaré que ses supérieurs hiérarchiques lui

auraient dit que « On ne licencie pas quelqu’un pour des recommandés envoyés

à titre personnel, c’est bien plus que ça ! ».

Lors de son audition par les Officers de la police judiciaire, PERSONNE6.) a

mentionné l’existence de carnets de dépôt pour des besoins privés détenus par

certains employés du service Moyens Généraux auprès de la banque afin de ne

pas mélanger les envois professionnels avec les envois privés qui ne se seraient

faits qu’’à titre exceptionnel.

Il a confirmé « qu’à l’époque, ça a été fait avec l’accord de notre hiérarchie » et

que « aussi bien M. PERSONNE3.) que M. PERSONNE4.) étaient au courant »

des envois privés. Il a encore ajouté que « en résumé, c’était une pratique

courante, autorisée par la hiérarchie du service ».

PERSONNE5.) a également confirmé cette pratique courante devant les

enquêteurs. Elle-même aurait procédé à des envois personnels. Elle a précisé

que « Tous les membres du service ont bénéficié de cet avantage ».

Un autre ancien employé du service Moyens Généraux, PERSONNE7.), a

déclaré avoir également disposé d’un carnet de dépôt pour pouvoir effectuer ses

envois privés. Il a supposé que « la plupart du service Moyens Généraux détenait

un carnet pour leur besoin personnel. »

PERSONNE8.), ancien salarié de la société SOCIETE4.) qui est passé ramasser

les courriers de la banque, a confirmé également que cette pratique courante a

existé. Concernant PERSONNE1.), il a encore déclaré devant les enquêteurs

que : « Je me rappelle qu’à l’époque du décès de son père, il avait demandé

verbalement s’il pouvait faire des envois personnels, ce que les supérieurs ont

accepté. »

Sur question des enquêteurs, PERSONNE8.) que « les supérieurs étaient

PERSONNE4.) et PERSONNE3.). »

Il découle ainsi des pièces du dossier que les déclarations au sujet de l’existence

d’une « pratique courante » concernant l’envoi de courriers recommandés

personnels par des salaires du service Moyens Généraux de la banque sont

contradictoires. D’une part, les anciens responsables du service PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) ont soutenu ne pas avoir été au courant et ne pas avoir

autorisé un tel usage. D’autre part, les anciens salariés du service ont affirmé le

contraire.

Il est donc possible qu’à l’époque des faits, un certain laisser-faire a existé dans

ce service que les responsables ont soit ignoré soit ils l’ont toléré et n’ont pas

voulu l’admettre ultérieurement.

Concernant PERSONNE1.), l’employeur a relevé dans la lettre de licenciement

42 envois personnels effectués sur une période de presque quatre années, de

septembre 2008 jusqu’au 31 août 2012.

L’article L.124-10 (2) du Code du travail considère comme constituant un motif

grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail, ce fait ou cette faute devant

compromettre définitivement la confiance réciproque indispensable entre

l’employeur et le salarié.

Cette preuve est à rapporter par l’employeur.

Le tribunal estime que l’employeur, en apprenant cette manière de procéder,

aurait dû mettre un terme à cette pratique et le cas échéant émettre des

avertissements aux salariés concernés.

Or, seul PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat et ce

parce que l’employeur l’a suspecté d’avoir commis des détournements de fonds,

infraction non prouvée.

En conséquence, dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le premier motif

n’est pas d’une gravité telle qu’ils rend impossible, et ce avec effet immédiat, le

maintien de la relation de travail, de sorte qu’il il convient de constater que le

licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date du 7

septembre 2012 constitue un acte socialement et économiquement anormal et

est à déclarer abusif.

Quant aux montants

Recevabilité de certaines demandes

Aux termes de don décompte actualisé, PERSONNE1.) a formulé une demande

en paiement du prorata de treizième mois pour les années 2012 et 2013 pour le

montant total de 2.261,02 euros, une demande en paiement d’une indemnité pour

jours de congés non pris pendant le délai de préavis pour le montant de 2.970,53

euros ainsi qu’une demande en remboursement de frais d’avocat pour le montant

de 1.340 euros.

La partie défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes pour être des

demandes nouvelles, formulées pour la première fois à l’audience de la

continuation des débats. Elle n’aurait pas pu se préparer utilement à ces

demandes et ne pourrait pas y prendre position.

Le requérant estime qu’il ne s’agirait pas de demandes nouvelles et que ces

demandes seraient donc recevables.

Tout d’abord, concernant la demande en remboursement de frais d’avocat, il fait

valoir qu’au moment du dépôt de la requête, il n’aurait pas pu savoir que

l’employeur allait déposer une plainte pénale contre lui sur base de purs

mensonges et que cette instruction diligentée allait durer plusieurs années. Cette

plainte aurait été déposée par l’employeur pour se procurer des preuves à l’appui

du licenciement avec effet immédiat. Il y aurait donc un lien étroit avec la requête

été introductive d’instance.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris

pendant le délai de préavis, le requérant rappelle que cette demande se

trouverait dans la requête introductive d’instance, quoique non chiffrée. Il estime

que la partie défenderesse aurait très bien être en mesure de chiffrer elle-même

cette demande et de s’y préparer.

Ensuite, concernant la demande en paiement du prorata de treizième mois, le

requérant considère qu’elle serait liée au préjudice matériel et ne constituerait

donc pas une demande nouvelle.

L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « l’objet du litige

est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont

fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'exploit introductif

d'instance.

Le principe de l’immutabilité du litige interdit, sous peine d’irrecevabilité, de

présenter en cours d’instance une demande qui se différencie de la demande

originaire par un de ses éléments constitutifs objet, cause ou partie et qui revient

à saisir le juge d’une prétention autre que celle dont le juge est saisi par l’effet de

l’acte introductif d’instance.

Si la rigueur de ce principe est atténuée, dans une certaine mesure, par la

jurisprudence, dans le souci d’éviter aux parties d’entamer un nouveau procès

sur une question liée à la première, il n’en demeure pas moins que doit être

considérée comme demande nouvelle et partant comme demande irrecevable,

la demande qui n’est ni réservée ni même virtuellement comprise dans l’acte

introductif d’instance.

Une demande est en effet nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui

n'était pas déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (cf. Encyclopédie

DALLOZ, procédure civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe

de la demande reste le même. Les demandes nouvelles prohibées sont celles

qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur

objet, par leur cause ou par la qualité des parties.

En l’espèce, dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) n’a formulé

aucune demande en paiement du prorata de treizième mois.

Dans le dispositif de l’acte introductif d’instance, le requérant s’est certes réservé

la possibilité d’augmenter ses demandes en cours d’instance.

Or, la demande en paiement du prorata de treizième mois formulée pour la

première fois à l’audience de la continuation des débats ne constitue pas une

augmentation de demande étant donné qu’elle est sans lien étroit avec la

demande initiale découlant d’un licenciement abusif.

Dès lors, conformément aux conclusions de la partie défenderesse, la demande

tendant au paiement du prorata de treizième mois est à considérer comme une

demande nouvelle, car elle ne figure pas dans la requête introductive d’instance.

En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.

D’autre part, en ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité pour

jours de congés non pris pendant le délai de préavis pour le montant de 2.970,53

euros, il y a lieu de constater qu’une telle demande est exposée dans l’acte

introductif d’instance, quoique non chiffrée et non reprise dans le dispositif de la

requête. Dans la requête, PERSONNE1.) demande la condamnation de

l’employeur au paiement de l’indemnité pour congé non pris « et ce jusqu’à la fin

de la durée de son préavis légal ».

Il ne s’agit dès lors pas d’une demande nouvelle.

Finalement, quant à la demande en remboursement de frais d’avocat pour

laquelle la partie requérante n’a d’ailleurs pas indiqué la base légale sur laquelle

la demande est basée, il convient de conclure qu’il s’agir d’une demande nouvelle

dans la mesure où elle n’est pas comprise expressément, et même pas

implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance et qu’elle diffère de la

demande introductive par l’un de ces éléments, à savoir l’objet et la cause.

Dès lors, la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir indemniser ses frais

d’avocat constitue une demande nouvelle non contenue dans la requête et doit

partant être déclarée irrecevable.

Indemnité de départ

PERSONNE1.) a bénéficié d’une ancienneté de services auprès de la banque

SOCIETE2.) de presque douze années.

Aux termes de son décompte actualisé, il réclame actuellement une indemnité

de départ correspondant à deux mois de salaires pour le montant de 7.670,16

euros.

La partie défenderesse conteste la demande en paiement d’une indemnité de

départ dans le quantum. Il y aurait lieu de se référer au salaire brut de base tel

que indiqué dans la requête.

Il résulte de l’article L.124-7 (1) du Code du travail que le salarié qui est licencié

par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit

à une indemnité de départ qui ne peut être inférieure à un mois de salaire après

une ancienneté de services continus de cinq années au moins.

En l’espèce, dans la requête introductive d’instance, le salaire mensuel brut

renseigné est de 3.544 euros, indice 737,83.

Le requérant soutient qu’en octobre 2012, l’indice aurait augmenté à 756,27.

Conformément à l’article L.124-7 du Code du travail et eu égard à l’ancienneté

de service, le requérant a droit à une indemnité de départ de deux mois de

salaire.

En vertu de l’article précité, cette indemnité est calculée sur la base des salaires

bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent

immédiatement celui de la notification de la résiliation.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les

indemnités pécuniaires de maladie, ainsi que les primes et suppléments

courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des

gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Il résulte des fiches de salaires versées en cause que le salaire mensuel brut du

requérant était de 3.741,57 euros, ce dernier ayant touché chaque mois une

prime d’ancienneté de 147,57 euros et un « subventionnement » de 50 euros.

Conformément à l’article L.124-7 du Code du travail, il y a effectivement lieu de

l’inclure pour le calcul de l’indemnité de départ.

Le montant à prendre en considération à titre de l’indemnité de départ est donc

de (2 x 3.741,57) = 7.483,14 euros.

Dès lors, la demande de PERSONNE1.) du chef de l’indemnité de départ est dès

lors fondée pour un montant de 7.483,14 euros.

Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, l’article L.124-6 du

Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée

par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-

4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis

égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de plus

de onze années, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de six mois.

Il réclame actuellement la somme de 25.971,92 euros de ce chef, sur base d’une

rémunération mensuelle brute de 3.835,08 euros et en incluant le solde du salaire

du mois de septembre 2012 qui, dans l’acte introductif d’instance, , a fait l’objet

d’un point distinct.

La partie défenderesse conteste la demande en paiement d’une indemnité de

départ dans le quantum.

Il y aurait lieu de se référer au salaire brut de base tel que indiqué dans la requête.

En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de tenir compte

d’un salaire mensuel brut de 3.741,57 euros.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail et eu égard à l’ancienneté

de service du requérant, le contrat de travail résilié à l’initiative de l’employeur

prend fin après un préavis de six mois pour le salarié qui justifie d’une ancienneté

de services continus supérieure à dix ans.

La lettre de résiliation du contrat de travail du 7 septembre 2012 a mis fin au

contrat de travail avec effet immédiat.

Il y a lieu de retenir que le licenciement du 7 septembre 2012 a été prononcé

avec effet immédiat mettant ainsi fin au contrat de travail, de sorte que plus aucun

salaire n’est dû après cette date.

La règle qu’un préavis ne débute que le 1er ou 15 du mois et dont se prévaut le

requérant n’intéresse en effet que les hypothèses d’une résiliation du contrat de

travail avec préavis et ne saurait trouver application dans le présent cas.

L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle est dû à

concurrence de six mois de salaire, soit pour le montant de (6 x 3.741,57) =

22.449,42 euros.

Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) réclame de ce chef la somme

totale de 181.732,99 euros.

Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires subis du mois d’avril 2013 au mois

de décembre 2013, puis des années 2014 à 2017, à savoir de la différence entre

ses anciens revenus et les indemnités de chômage perçues, respectivement les

revenus résultant de sa nouvelle occupation.

Dans le décompte, il a inclus une prime ainsi que le treizième mois.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait rappeler avoir eu une ancienneté

de service de douze années et avoir toujours exécuté son travail à l’entière

satisfaction de l’employeur qui l’aurait licencié pour des infractions pénales non

établies. Cette instruction pénale ayant duré près de dix ans se serait finalement

soldée par un non-lieu des poursuites.

Il fait encore plaider que son ancien employeur aurait propagé les raisons du

licenciement en public, circonstance rendant plus difficile de retrouver un nouvel

emploi dans le secteur bancaire.

Par ailleurs, son renvoi avec effet immédiat dans les circonstances données, lui

aurait causé un profond désarroi, empêchant la recherche d’un nouvel emploi

Il aurait finalement décidé de se reconvertir professionnellement en ouvrant un

bar.

La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulé par le requérant

tant dans son principe que dans son quantum.

Elle a critiqué l’absence de diligences entreprises pour rechercher un nouvel

emploi et a considéré la période de référence alléguée d’exagérée. Le requérant

serait resté passif et se serait limité à s’inscrire au Pôle Emploi en France.

Elle donne à considérer que son choix de se réorienter professionnellement ne

serait pas imputable à la société employeuse. Ce choix personnel serait sans lien

causal avec le licenciement intervenu.

Subsidiairement, la partie défenderesse estime que le préjudice matériel serait

couvert à suffisance par l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ.

Il est de principe qu’il appartient au salarié licencié abusivement d’établir qu’il a

subi un dommage par suite du congédiement abusif.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié doit être aussi complète que

possible, il est cependant de jurisprudence constante que le salarié doit prouver

qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin

de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

En l’espèce, PERSONNE1.) avait une ancienneté de presque douze années au

moment de son licenciement.

Il a perçu des allocations de chômage en France pendant du 19 novembre 2012

au 5 mars 2013.

A titre de pièces justificatives, PERSONNE1.) a versé en cause des documents

en relation avec les démarches administratives effectuées en vue l’ouverture de

son bar à ADRESSE5.) en France, une attestation délivrée par un cabinet

d’expertise comptable au sujet de les revenus « pour l’accomplissement de ses

fonctions de gérant majoritaire de la SARL SOCIETE5.) » perçus pendant les

années 2014 à 2020, une attestation testimoniale rédigée par lui-même ainsi que

plusieurs attestations testimoniales établies par des proches pour établir sa

situation après le congédiement.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’attestation testimoniale établie par

PERSONNE1.), la partie défenderesse a à juste titre demandé de l’écarter alors

que nul ne peut témoigner dans sa propre cause.

PERSONNE1.) affirme encore ne pas avoir été en mesure de rechercher un

nouvel emploi immédiatement après son congédiement pour des raisons de

santé.

Il a produit en cause une attestation établie par une psychologue diplômée de

laquelle il résulte qu’il a été reçu en consultation à neuf dates se situant entre le

30 août 2013 et le 7 janvier 2014 ainsi que des relevés d’une pharmacie

renseignant sur des médicaments qui lui ont été prescrits de septembre à

novembre 2012 ainsi que des notices de médicaments.

Or, cette attestation de même que les autres pièces précitées n’établissent pas

un lien médical concret avec le licenciement intervenu et l’absence de diligences

accomplies en vue de retrouver un nouvel emploi.

D’autre part, PERSONNE1.) n’a pas été déclaré incapable de travailler,

respectivement indisponible pour le marché de l’emploi.

Or, il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de

faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de

remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts nécessaires pour

pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il dans un autre

domaine professionnel. Dès lors, la perte de revenus en résultant n’est pas

opposable à l’ancien employeur.

En l’espèce, ayant droit à une indemnité compensatoire de préavis de six mois,

PERSONNE1.) n’a pas subi de dommage jusqu’au mois de mars 2013.

Il n’est pas établi que la société employeuse aurait rendu difficile, voire imposable

sa recherche d’emploi dans le secteur bancaire et ne prouve même pas avoir

effectué une recherche d’emploi dans cette branche.

D’autre part, le fait pour le requérant de ne pas avoir effectué de recherche

d’emploi dans les mois consécutifs au licenciement avec effet immédiat et de se

consacrer au printemps 2013 à la création de sa propre entreprise n’est pas en

relation causale directe avec la résiliation de son contrat de travail.

Dès lors, PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait d’efforts sérieux afin de retrouver

rapidement un nouvel emploi et n’a pas établi avoir subi un préjudice matériel

après la fin de la période de préavis qui soit en lien causal direct avec son

congédiement, de sorte qu’il est à débouter de sa demande en indemnisation de

son préjudice matériel.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer le montant total de 240.000 euros au titre de l’indemnisation de son

dommage moral qui est ventilé comme suit: 120.000 euros pour atteinte à la

dignité et 120.000 euros pour l’insécurité quant à l’avenir.

A l’appui de sa demande, il fait plaider que le préjudice moral subi aurait été

particulièrement

important au vu des

circonstances

dans lesquelles le

licenciement avec effet immédiat aurait été opéré. Ainsi, il serait tombé dans une

dépression, sa vie familiale aurait souffert à cause des faits inventés et les

fausses accusations par l’employeur. Il aurait encore dû affronter une perquisition

à son domicile qui est situé dans un petit village.

Il reproche encore à la partie défendisse de ne pas avoir fait des diligences dans

le but d’accélérer l’instruction pénale.

La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulé par le requérant

tant dans son principe que dans son quantum.

Elle conteste les montants réclamés pour être exagérés et demande de ramener

le montant à allouer au requérant du chef de l’indemnisation du préjudice moral

à des plus justes proportions.

En l’espèce, même si PERSONNE1.) n’a pas établi avoir fait une recherche

d’emploi pour minimiser son préjudice matériel, il y a cependant lieu d’admettre

qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié

et du fait de s’être fait des soucis pour son avenir professionnel.

Il est certes encore exact comme l’a fait plaider la partie défenderesse qu’elle

aurait disposé d’éléments de nature à soupçonner que PERSONNE1.) était

impliqué dans les transferts de fond litigieux invoqués dans la lettre de

licenciement l’amenant à saisir le juge d’instruction

d’une plainte

avec

constitution de partie civile.

Néanmoins, pour apprécier le préjudice moral, il convient de tenir compte du

résultat de cette très longue instruction pénale qui n’a pas abouti à permettre à

l’employeur de prouver ses allégations.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement avec effet

immédiat est intervenu, portant atteinte à la dignité de salarié, qui a mis près de

12 années de son activité professionnelle au service de son employeur et qui se

voit licencier sans motifs graves prouvés, compte tenu du bouleversement de sa

vie, des soucis du fait de la perte de l’emploi, il convient de fixer ex aequo et bono

le préjudice moral à la somme de 10.000 euros.

Indemnités pour jours de congés non pris

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) a formulé une demande au titre de

congés non pris, non chiffrée dans l’acte introductif d’instance.

Lors des plaidoiries, il a chiffré cette demande à la somme de 2.970,81 euros

euros au titre d’indemnité pour jours de congés non pris et de jours de repos

pendant la période de préavis.

La partie défenderesse a contesté cette demande, estimant qu’aucun congé ne

serait dû pendant la durée du délai de préavis fictif.

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas de délai de préavis fictif dans

le cas d’un licenciement avec effet immédiat et que le contrat de travail s’est

définitivement terminé en date du 7 septembre 2012.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.

Intérêts légaux

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande à assortir la condamnation

à intervenir des intérêts légaux à partir de la date de la contestation du

licenciement sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie défenderesse a demandé de faire courir les intérêts légaux, en cas de

condamnation, à partir de la date du premier jugement, soit le 27 juin 2013, sinon

à la date du rappel de l’affaire après la décision de non-lieu rendue par la

chambre du conseil.

En l’espèce, il serait injuste pour le salarié de ne pas faire courir les intérêts

légaux à compter du jour de la demande en justice alors que la longueur de

l’instruction pénale ne lui est pas imputable.

D’autre part, il ne saurait pas être reproché à la partie requérante d’avoir manqué

de diligence pour faire avancer l’affaire après la décision de non-lieu alors que la

partie défenderesse aurait aussi bien pu agir de son côté.

Il convient dès lors de faire courir les intérêts légaux à compter du jour de la

demande en justice, soit le 22 novembre 2012, jusqu’à solde.

Exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative au

paiement de l’indemnité de départ, de l’indemnité compensatoire de préavis et

de dommages-intérêts qui ne constituent pas des créances salariales.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’exécution provisoire à l’égard de ces

condamnations.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la partie requérante à 1.000 euros.

En raison de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement du 27 juin 2013 (numéro 2656/13 du rôle),

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 7 septembre 2012;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement du prorata du

treizième mois pour être une demande nouvelle;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en remboursement de frais

d’avocat pour être une demande nouvelle;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

départ pour le montant de 7.483,14 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 22.449,42 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel subi, partant en déboute;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 10.000 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité pour jours de congés non pris pendant le préavis, partant en déboute;

en conséquence:

condamne la société anonyme SOCIETE1.), anciennement la société anonyme

SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 39.932,56 euros (trente-neuf

mille neuf cent trente-deux euros et cinquante-six cents) avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure évaluée au montant de 1.000 euros;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société anonyme SOCIETE1.);

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier en chef

Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice

de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT