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JPLPOLICE_268 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and phone use, imposing fine and nine-month driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and using a mobile phone while driving, finding the evidence sufficient and the defendant's confession corroborating the police report. The prosecution argued for a severe penalty due to the excessive speed and the defendant's prior record of drunk driving and hit-and-run offenses. Consequently, the judge imposed a 300 euro fine, a nine-month driving ban without probation, and ordered the defendant to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 7, 13.1 of the Road Traffic Law; Article 65 of the Penal Code: When multiple serious traffic offenses are committed, the court must apply the principle of ideal concurrence and impose a single penalty, which may include a driving ban without probation for repeat offenders exhibiting grave irresponsibility.

Mots-clés

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speeding offense mobile phone use driving ban ideal concurrence repeat offender penal sanction traffic regulation préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Article 7 of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 13.1 of the said law
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Article 65 of the Penal Code
de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the modified law of 14 February 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
article 65 du code pénal
de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 268/24

not. 11457/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 16 mai 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13 février 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de l’interprète assermentée Hanifa ABAZOVIC et de

Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par citation du 13 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

23 avril 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Carolyn LIBAR.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Maître

Carolyn LIBAR

développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1661/2023 dressé en date du 15 avril 2023 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 13 avril 2023 sur l’autoroute

NUMERO1.) en direction d’Allemagne, conduit à une vitesse de 222 km/h dans une

zone limitée à 130 km/h et d’avoir utilisé son téléphone portable au volant.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à

sa charge.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE2.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 avril 2023 sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de l’Allemagne,

1) dépassement de la vitesse de 130 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé

à une vitesse de 222 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h

2) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule,

3) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement

téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant

l’écoute et la communication. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer

qu’une seule peine.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu

sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en filmant ses

exploits à l’aide d’un téléphone portable tenu à la main, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve

d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de neuf mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par un jugement numéro

1447/19 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une

amende de 1.000 euros et à une interdiction de 33 mois assortie du sursis pour conduite

en état d’ivresse et de délit de fuite.

Au vu de cet élément et de l’extraordinaire gravité des faits de l’espèce, l’interdiction de

conduite à l’encontre du prévenu n’est pas à assortir du sursis ou d’un quelconque

aménagement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire en leurs

moyens de défense,

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE2.) pour la durée de 9 (neuf) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER