Court convicts driver of speeding and phone use, imposing fine and nine-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and using a mobile phone while driving, finding the evidence sufficient and the defendant's confession corroborating the police report. The prosecution argued for a severe penalty due to the excessive speed and the defendant's prior record of drunk driving and hit-and-run offenses. Consequently, the judge imposed a 300 euro fine, a nine-month driving ban without probation, and ordered the defendant to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 13.1 of the Road Traffic Law; Article 65 of the Penal Code: When multiple serious traffic offenses are committed, the court must apply the principle of ideal concurrence and impose a single penalty, which may include a driving ban without probation for repeat offenders exhibiting grave irresponsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 268/24
not. 11457/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 16 mai 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13 février 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète assermentée Hanifa ABAZOVIC et de
Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par citation du 13 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
23 avril 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître Carolyn LIBAR.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Maître
Carolyn LIBAR
développa les moyens de défense de son mandant
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1661/2023 dressé en date du 15 avril 2023 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 13 avril 2023 sur l’autoroute
NUMERO1.) en direction d’Allemagne, conduit à une vitesse de 222 km/h dans une
zone limitée à 130 km/h et d’avoir utilisé son téléphone portable au volant.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à
sa charge.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE2.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 avril 2023 sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de l’Allemagne,
1) dépassement de la vitesse de 130 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé
à une vitesse de 222 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h
2) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule,
3) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer
qu’une seule peine.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu
sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en filmant ses
exploits à l’aide d’un téléphone portable tenu à la main, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve
d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer
à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de neuf mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
Il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par un jugement numéro
1447/19 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une
amende de 1.000 euros et à une interdiction de 33 mois assortie du sursis pour conduite
en état d’ivresse et de délit de fuite.
Au vu de cet élément et de l’extraordinaire gravité des faits de l’espèce, l’interdiction de
conduite à l’encontre du prévenu n’est pas à assortir du sursis ou d’un quelconque
aménagement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire en leurs
moyens de défense,
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE2.) pour la durée de 9 (neuf) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,
162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER