Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_266 Généré par l'IA

Court dismisses procedural nullity plea due to time bar and acquits defendant of unproven charges.

Numéro de cause JPLPOLICE_266
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant time-barred (forclos) from raising a procedural nullity plea regarding the preliminary investigation. While the defense argued for the invalidity of the investigation, the court found the procedural objection expired under Article 48-2 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court acquitted the defendant of the unproven charge of dangerous driving but convicted him of the proven offense of driving with an alcohol level of 0.54 mg/l, imposing a six-month driving ban and a fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Article 48-2 du Code de procédure pénale: A procedural nullity plea is inadmissible if raised after the time limit for raising such objections has expired, even if the underlying facts constitute a crime or offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural nullity plea time bar forforclusion alcohol driving offense driving ban suspension Code de procédure pénale droits de la défense audition formelle de témoins obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 48-2 du Code de procédure pénale
Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Articles 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 191, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 48-2 du code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 266/24 not. 5408/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 8 mai 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 janvier 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 16 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 13 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

23 avril 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro JDA 13437-1/2023 dressé le 21 mai 2023 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 21 mai 2023 vers

04.40 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré et d’avoir conduit ce véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Le moyen procédural A l’audience du Tribunal du 13 février 2024, PERSONNE1.) a soulevé un moyen « d’irrecevabilité », qui est à interpréter comme une demande de nullité de l’enquête préliminaire pour divers motifs. La demande en nullité ainsi soulevée par la défense est subordonnée aux conditions de l’article 48-2 du code de procédure pénale lequel prévoit qu’une demande de nullité de la procédure peut être soulevée, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

Or, en l’espèce, le moyen de nullité n’a pas été soulevé in limine litis, mais après que le prévenu PERSONNE1.) lui-même a pris position quant aux infractions mises à sa charge. Il en découle que PERSONNE1.) est forclos à soulever le moyen de nullité de la procédure en cours d’audience. Quant au fond Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 21 mai 2023 vers 04.40 heures (le jour du marathon à Luxembourg), une patrouille de Police a été rendue attentive à un véhicule FIAT immatriculé NUMERO1.) (L) qui circulait dans le quartier de ADRESSE4.) et plus précisément depuis la ADRESSE5.) vers la ADRESSE6.) en direction de la ADRESSE7.). Il ressort du procès-verbal que ce véhicule circulait de la façon suivante : « welches mit leicht erhöhter Geschwindigkeit und unsicher in Richung ADRESSE7.) fuhr. » Les agents verbalisants ont suivi ce véhicule qui s’est arrêté dans la ADRESSE8.) alors qu’il s’apprêtait à rentrer dans un parking privé. La patrouille a poursuivi son chemin et a fait un tour du quartier pour s’approcher à nouveau dudit véhicule qui était garé dans ladite entrée de parking, l’axe arrière se trouvant sur la voie publique. Sur question du Tribunal, le témoin PERSONNE3.), Commissaire adjoint, a indiqué que les policiers ont observé le comportement du conducteur à une distance d’une vingtaine de mètres pendant un bref laps de temps. Le conducteur du véhicule, identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) était en train de s’entretenir avec le gardien du parking à l’aide d’un interphone et il fut interpellé par les policiers. Les policiers présents ont immédiatement constaté que l’exhalation du prévenu sentait l’alcool, de sorte à ce qu’il fut décidé de le soumettre à un test d’alcoolémie. Cet éthylotest a été positif, de sorte à ce que PERSONNE1.) fut conduit au commissariat de Police où un éthylomètre fut réalisé.

Le résultat de cet examen a relevé la présence d’un taux d’alcoolémie de 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré. A l’audience du Tribunal du 22 avril 2024, les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé ce déroulement des faits sous la foi du serment. La position du prévenu A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge. Il a remis au Tribunal des explications écrites dont il a donné lecture. PERSONNE1.) a partant valablement invoqué les motifs suivants :

Appréciation  La vitesse dangereuse selon les circonstances Il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des agents verbalisants qu’ils ont été rendu attentifs au véhicule de PERSONNE1.) depuis la ADRESSE5.) et puis dans la ADRESSE6.) et finalement dans la ADRESSE7.) dans laquelle ce véhicule serait entré à une vitesse trop élevée. Face aux contestations, le Tribunal retient néanmoins que la dangerosité de la vitesse à laquelle circulait ne ressort pas à l’exclusion de tout doute des éléments soumis à son appréciation. PERSONNE1.) est ainsi à acquitter de l’infraction de vitesse dangereuse mise à sa charge sub 2) de la citation à prévenu  La conduite en état d’influence d’alcool PERSONNE1.) ne conteste pas le taux d’alcoolémie de 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré mais conteste avoir conduit son véhicule sur la voie publique avec ce taux d’alcool. Il y a tout d’abord lieu de relever que lors du contrôle policier, le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait encore partiellement sur la voie publique et qu’il n’a pas autrement contesté avoir été le conducteur de la FIAT en question immédiatement avant ledit contrôle. PERSONNE1.) ne conteste encore pas avoir consommé plusieurs boissons alcooliques au cours de la soirée et plus particulièrement lors du marathon qui se tenait à Luxembourg. Le prévenu fait cependant valoir avoir consommé des boissons alcooliques (bière) entre le moment d’arrêter son véhicule pour accéder au parking privé en question et au moment où il fut soumis au contrôle policier à l’aide d’un éthylotest. Plus particulièrement, PERSONNE1.) soutient qu’entre le moment où il a donc arrêté son véhicule et au moment où il fut approché une première fois se sont écoulés une dizaine de minutes. Il ressort cependant des déclarations claires, précises et constantes des deux témoins entendus à l’audience du Tribunal que la patrouille de Police a fait le tour du quartier, ce qui a pris 2 minutes, avant de procéder au contrôle en question.

Ensuite, il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procèsverbal de Police que deux cannettes de bière entamées/vides se trouvaient à l’intérieur du véhicule du prévenu. PERSONNE1.) reste cependant en défaut de prouver avoir consommé la moindre quantité d’alcool après l’arrêt de son véhicule devant le parking, de sorte à ce que le taux d’alcoolémie relevé dans le cadre du contrôle policier trouve son origine dans une consommation au cours de la soirée, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par le prévenu.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 1), à savoir d’avoir circulé sur la voie publique sous influence d’alcool et plus particulièrement avec un taux d’alcoolémie de 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le Tribunal précise cependant que l’infraction a été commise à ADRESSE8.). Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins, PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 mai 2023 à 04.40 heures, à ADRESSE8.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré.

» L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 300 euros.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et les prévenu en ses moyens de défense, déclare PERSONNE1.) forclos à soulever le moyen de nullité de la procédure ; acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ; condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 9,90 (neuf virgule quatre-vingt-dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 191, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER