Court partially allowed seizure arrest claim against investment fund, ordering payment of 12,006 euros plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance partially validated a seizure arrest request filed by a cooperative society against an investment fund. The plaintiff successfully obtained a judgment for 12,006 euros plus interest, while the defendant failed to appear at the hearing. The court ruled that the procedural request for cost reimbursement was inadmissible because the lawyer's advance fees did not meet the statutory conditions for mandatory representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: A seizure arrest order remains valid against third parties to secure the debt, but a request for cost reimbursement is only admissible when the lawyer's fees were advanced in proceedings where their presence is mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°NUMERO1.)
L-CIV-215/24
du 16.05.2024
Audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
la société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant à l’audience par Maître Laura MALKI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société en commandite par actions, société d’investissement à capital
variable, fonds d’investissement spécialisé SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son associé-
gérant-commandité actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire.
Faits
Par exploit du 12 mars 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, la
société coopérative SOCIETE1.) SC (ci-après la société coopérative SOCIETE1.)) a
fait donner citation à la société en commandite par actions, société d’investissement à
capital variable, fonds d’investissement spécialisé SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS (ci-
après la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS) de
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du
jeudi, 18 avril 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation pré mentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue, lors de laquelle Maître Laura MALKI,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, se
présentant pour la société coopérative SOCIETE1.), fut entendue en ses moyens et
conclusions, tandis que la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA
SICAV-FIS fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
En vertu d’une autorisation présidentielle du juge de paix Anne-Marie WOLFF du
tribunal de paix de Luxembourg du 23 février 2024 et par exploit d’huissier de justice
du 7 mars 2024, la société coopérative SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre
les mains de :
1. la société anonyme SOCIETE3.) SA,
2. la société anonyme SOCIETE4.) SA,
3. la société anonyme SOCIETE5.) SA,
4. la société anonyme SOCIETE6.) SA-SPF,
5. la société anonyme SOCIETE7.) SA,
6. la société anonyme SOCIETE8.) SA,
7. la société anonyme SOCIETE9.) SA,
8. la société anonyme SOCIETE10.) SA,
9. la société anonyme SOCIETE11.) (SOCIETE12.)) SA,
10.la société coopérative SOCIETE13.),
11.la société anonyme SOCIETE14.) (SOCIETE12.)) SA, et
12.la société anonyme SOCIETE15.) SA,
au préjudice de la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS
pour avoir sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de 12.768,45
euros, avec les intérêts de retard au taux légal à échoir à partir du 1er février 2024,
dont la somme de 12.006.- euros au principal.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société en commandite par actions SOCIETE2.)
SCA SICAV-FIS par exploit d’huissier de justice du 12 mars 2024, ce même exploit
contenant citation en validité de la saisie-arrêt et demande en condamnation de la
société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS, sur base du principe
de la facture acceptée, au paiement de la facture n° NUMERO4.) du 21 juin 2023 d’un
montant de 12.006.- euros au principal et aux intérêts de retard au taux légal arrêtés
au 31 janvier 2024 et s’élevant à 762,45 euros, sous réserve de tous autres droits,
dus, actions et notamment des intérêts échus ou à échoir et d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile. La société coopérative SOCIETE1.) demande de voir condamner la partie citée
aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui les
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies préqualifiées par
exploit d’huissier du 19 mars 2024.
Bien que régulièrement citée, la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA
SICAV-FIS n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 18
avril 2024. Dans la mesure où l’envoi recommandé n’a pas été remis ni à son
représentant légal, ni à un fondé de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne
habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à
l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Régularité de la procédure de saisie-arrêt
L’article 699 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « dans les huit jours
de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de
l’assigner en validité ».
L’exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité doit indiquer en
vertu de quel titre la saisie est pratiquée, à quelle date et pour quelle somme, sans
devoir contenir la copie du titre en question (cf. TAL, 13 juillet 1988, n°43/1988).
L’exploit de dénonciation du 12 mars 2024 a été signifié dans le délai de huit jours à
partir de la saisie-arrêt du 7 mars 2024 et il indique le titre en vertu duquel la saisie-
arrêt est pratiquée, à savoir l’autorisation présidentielle d’Anne-Marie WOLFF, juge de
paix à Luxembourg, la date et la somme pour laquelle elle est pratiquée.
En vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, « dans le délai prévu à
l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera
dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune
déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite ».
L’exploit de contre-dénonciation a été signifié aux parties tierces-saisies par exploit
d’huissier de justice du 19 mars 2024.
Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits
dans les délais prévus par les articles précités du Nouveau Code de procédure civile.
La demande de la société coopérative SOCIETE1.), ayant été introduite dans les délai
et forme de la loi, est à dire recevable en la forme.
Demande en condamnation au paiement de la facture
Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « tout créancier
peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers
les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise ».
Dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du
tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt consiste à vérifier la régularité
de la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (cf. PERSONNE1.), La
saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p.56 et ss.).
Pour le cas où la partie saisissante ne dispose pas encore de titre exécutoire, la
demande en validation d’une saisie implique, implicitement mais nécessairement, une
demande tendant à la condamnation de la partie saisie à payer à la partie saisissante
la créance se trouvant à la base de la saisie litigieuse.
En l’espèce, la société coopérative SOCIETE1.) sollicite dans son acte de
dénonciation la condamnation et la validation de la saisie-arrêt pratiquée.
Au stade de la phase conservatoire et afin d’obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, il
suffit que le créancier saisissant puisse justifier d’une créance certaine, c’est-à-dire
d’une créance non contestée ou non légitimement contestable. A ce stade, le créancier
saisissant n’a pas besoin de produire un titre pleinement exécutoire.
En revanche, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de
s’assurer de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du
saisissant.
Il convient alors de distinguer deux hypothèses :
-
soit le créancier saisissant est en mesure de présenter devant le juge de la saisie
un titre pleinement exécutoire constatant sa créance, auquel cas le pouvoir dévolu
au juge pour décider ou non de valider la saisie-arrêt est celui du contrôle du
caractère exécutoire du titre qui lui est présenté ;
-
soit le créancier saisissant n’est pas en mesure de présenter un tel titre, auquel
cas le juge de la saisie, s’il est simultanément compétent pour connaître du fond
du litige, comme en l’espèce, pourra par le même jugement constater l’existence
de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères
de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire l’objet d’une
exécution forcée, prononcer une condamnation à cet égard et valider la saisie-
arrêt au regard du constat de l’existence de cette créance judiciairement déclarée.
La société coopérative SOCIETE1.) réclame la condamnation de la société en
commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS et a partant fait pratiquer saisie-
arrêt sans disposer de titre exécutoire.
Il appartient dès lors au juge d’apprécier le bien-fondé de la créance de la société
coopérative SOCIETE1.) et de prononcer à cet égard, la validation ou la mainlevée de
la saisie litigieuse.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. R.
Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p. 108)
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient donc à la société coopérative
SOCIETE1.) d’établir la créance de 12.768,45 euros qu’elle invoque contre la société
en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS.
Il résulte des pièces versées que par lettre d’engagement du 6 février 2018, la société
en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS a chargé la société
coopérative SOCIETE1.) de l’assister sur une mission dénommée « Offre Commodo /
Incommodo pour le projet Connection ».
La clause 5 de la lettre d’engagement stipule que « (…) L’échéance de nos notes
d’honoraires est de 30 jours. (…). »
D’après la clause 3.3 des conditions générales annexées à la lettre d’engagement et
dûment acceptées, « (…) toutes les notes d’honoraires sont payables à réception et
seront soumises à un intérêt calculé sur base du taux d’intérêt légal pour tout défaut
de paiement dans les quinze jours à compter de la date de la facture, sans qu’il y ait
besoin d’une mise en demeure. »
Le 21 juin 2023, la société coopérative SOCIETE1.) a édité la facture n° NUMERO4.)
d’un montant de 12.006.- euros TTC, facture stipulant qu’elle est payable dès
réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2023, la société
coopérative SOCIETE1.) a mis la partie actuellement citée en demeure de payer, entre
autres, la facture n° NUMERO4.).
Par mise en demeure émise le 23 janvier 2024 par Maître Pierre HURT, la société en
commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS a été sommée de payer ladite
facture.
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère
commercial (cf. Cour, 3 juin 1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599
du rôle).
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (cf. Cass. lux., 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Pour les contrats d’entreprise, il est admis que le fait de ne pas émettre de
contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le
client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au
débiteur de renverser cette présomption simple (cf. Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars
2019, n°44848 du rôle).
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que
la facture litigieuse ait fait l’objet d’une quelconque contestation précise et
circonstanciée dans un bref délai de la part de la société citée.
En outre, les mises en demeure des 2 octobre 2023 et 23 janvier 2024 sont restées
sans suite.
La facture est dès lors à considérer comme acceptée sur base de l’article 109 du Code
de commerce et engendre, en présence d’un contrat de prestation de services, une
présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la
preuve contraire de la part de la société citée.
Une telle preuve n’étant pas rapportée par la défenderesse, il y a lieu de déclarer la
demande fondée pour le montant réclamé au principal de 12.006.- euros.
Se basant sur l’article 3 (3) a) de la loi modifiée du 18 avril 2004, la société coopérative
SOCIETE1.) fait valoir que le délai de paiement contractuel de la facture est de 30
jours à partir du lendemain de la date d’émission de la facture - la facture étant
présumée être reçue un jour après son émission - de sorte que les intérêts de retard
courent à partir du 22 juillet 2023.
Suivant décompte versé, les intérêts de retard applicables aux transactions
commerciales, s’élèveraient sur la période du 22 juillet 2023 au 31 janvier 2024 au
montant de 762,45 euros.
Le tribunal constate que la clause 5 de la lettre d’engagement précitée ne précise pas
le point de départ du délai de paiement de 30 jours.
L’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard dispose en ces termes :
« (1) Dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit
de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire
quand les conditions suivantes sont remplies :
a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas
responsable du retard.
(2) (…)
(3) Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe (1) sont remplies :
a) le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de
paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ;
b) lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créancier a
droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants
:
i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une
demande de paiement équivalente ;
(…). »
Aucune date limite de paiement ou délai de paiement assorti d’une date de départ
n’étant contractuellement fixé, il y a lieu d’appliquer l’article 3 (3) b) i) de la prédite loi,
de sorte que la facture est payable 30 jours après la date de réception de la facture ou
d’une demande équivalente.
La preuve de la réception de la facture ou d’une demande équivalente ne peut être
déduite de manière certaine que de la réception de la première mise en demeure en
date du 3 octobre 2023.
Il s’ensuit que la demande de la société coopérative SOCIETE1.) en condamnation de
la somme de 762,45 euros pour les intérêts de retard sur la période du 22 juillet 2023
au 31 janvier 2024 encourt dès lors le rejet.
Il y a toutefois lieu d’allouer les intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi
modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de 12.006.- euros, conformément à l’article 3
(3) b) i) de la même loi, à partir du 3 novembre 2023, soit 30 jours après la réception
de la première mise en demeure, jusqu’à solde.
Demandes accessoires
La société coopérative SOCIETE1.) demande la condamnation la société en
commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Faute de démontrer l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, la demande de la société SOCIETE1.) est non fondée.
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société en commandite par actions
SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS aux frais et dépens de la présente instance, y compris
les frais de la présente procédure de saisie-arrêt.
La demande en distraction des frais et dépens au profit du litismandataire n’est pas
fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à
l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais
dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. Cour
d’appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à
l’égard de la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande de la société coopérative SOCIETE1.) SC en condamnation et
en validation partiellement fondée ;
condamne la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à
payer à la société coopérative SOCIETE1.) SC le montant de 12.006.- euros avec les
intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du
3 novembre 2023, jusqu’à solde ;
pour assurer le recouvrement de la prédite somme au principal de 12.006.- euros avec
les intérêts légaux de retard, déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les
mains de :
1. la société anonyme SOCIETE3.) SA,
2. la société anonyme SOCIETE4.) SA,
3. la société anonyme SOCIETE5.) SA,
4. la société anonyme SOCIETE6.) SA-SPF,
5. la société anonyme SOCIETE7.) SA,
6. la société anonyme SOCIETE8.) SA,
7. la société anonyme SOCIETE9.) SA,
8. la société anonyme SOCIETE10.) SA,
9. la société anonyme SOCIETE11.) (SOCIETE12.)) SA,
10.la société coopérative SOCIETE13.),
11.la société anonyme SOCIETE14.) (SOCIETE12.)) SA, et
12.la société anonyme SOCIETE15.) SA,
suivant exploit d’huissier du 7 mars 2024, au préjudice de la société en commandite
par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à concurrence du montant de 12.006.- euros
avec les intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à
partir du 3 novembre 2023, jusqu’à solde ;
dit qu’en conséquence, les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront
ou seront jugées débitrices envers la société en commandite par actions SOCIETE2.)
SCA SICAV-FIS seront par elles versées entre les mains de la société coopérative
SOCIETE1.) SC en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 12.006.- euros
avec les intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à
partir du 3 novembre 2023, jusqu’à solde ;
déboute la société coopérative SOCIETE1.) SC de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS aux
frais et dépens de l’instance, y compris les frais de saisie-arrêt, de dénonciation de la
saisie-arrêt et de contre-dénonciation de la saisie-arrêt ;
dit la demande en distraction des frais et dépens non fondée et en déboute.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Michel BLOCK, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu'en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier