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JPLCIVIL_1645 Généré par l'IA

Court partially allowed seizure arrest claim against investment fund, ordering payment of 12,006 euros plus interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_1645
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance partially validated a seizure arrest request filed by a cooperative society against an investment fund. The plaintiff successfully obtained a judgment for 12,006 euros plus interest, while the defendant failed to appear at the hearing. The court ruled that the procedural request for cost reimbursement was inadmissible because the lawyer's advance fees did not meet the statutory conditions for mandatory representation.

Regeste Legislator

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Art. 242 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: A seizure arrest order remains valid against third parties to secure the debt, but a request for cost reimbursement is only admissible when the lawyer's fees were advanced in proceedings where their presence is mandatory.

Mots-clés

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seizure arrest investment fund third party debt cost reimbursement mandatory representation default judgment civil procedure société coopérative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 242 N.C.P.C.
fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à
Art. 1000 N.C.P.C.
loi modifiée du 18 avril 2004
Se basant sur l’article 3 (3) a) de la loi modifiée du 18 avril 2004, la société coopérative
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
article 109 du Code de commerce
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle
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Texte complet

N°NUMERO1.)

L-CIV-215/24

du 16.05.2024

Audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

la société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant à l’audience par Maître Laura MALKI, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société en commandite par actions, société d’investissement à capital

variable, fonds d’investissement spécialisé SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son associé-

gérant-commandité actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire.

Faits

Par exploit du 12 mars 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, la

société coopérative SOCIETE1.) SC (ci-après la société coopérative SOCIETE1.)) a

fait donner citation à la société en commandite par actions, société d’investissement à

capital variable, fonds d’investissement spécialisé SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS (ci-

après la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS) de

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du

jeudi, 18 avril 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la

citation pré mentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue, lors de laquelle Maître Laura MALKI,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, se

présentant pour la société coopérative SOCIETE1.), fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA

SICAV-FIS fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

En vertu d’une autorisation présidentielle du juge de paix Anne-Marie WOLFF du

tribunal de paix de Luxembourg du 23 février 2024 et par exploit d’huissier de justice

du 7 mars 2024, la société coopérative SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre

les mains de :

1. la société anonyme SOCIETE3.) SA,

2. la société anonyme SOCIETE4.) SA,

3. la société anonyme SOCIETE5.) SA,

4. la société anonyme SOCIETE6.) SA-SPF,

5. la société anonyme SOCIETE7.) SA,

6. la société anonyme SOCIETE8.) SA,

7. la société anonyme SOCIETE9.) SA,

8. la société anonyme SOCIETE10.) SA,

9. la société anonyme SOCIETE11.) (SOCIETE12.)) SA,

10.la société coopérative SOCIETE13.),

11.la société anonyme SOCIETE14.) (SOCIETE12.)) SA, et

12.la société anonyme SOCIETE15.) SA,

au préjudice de la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS

pour avoir sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de 12.768,45

euros, avec les intérêts de retard au taux légal à échoir à partir du 1er février 2024,

dont la somme de 12.006.- euros au principal.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société en commandite par actions SOCIETE2.)

SCA SICAV-FIS par exploit d’huissier de justice du 12 mars 2024, ce même exploit

contenant citation en validité de la saisie-arrêt et demande en condamnation de la

société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS, sur base du principe

de la facture acceptée, au paiement de la facture n° NUMERO4.) du 21 juin 2023 d’un

montant de 12.006.- euros au principal et aux intérêts de retard au taux légal arrêtés

au 31 janvier 2024 et s’élevant à 762,45 euros, sous réserve de tous autres droits,

dus, actions et notamment des intérêts échus ou à échoir et d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile. La société coopérative SOCIETE1.) demande de voir condamner la partie citée

aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui les

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies préqualifiées par

exploit d’huissier du 19 mars 2024.

Bien que régulièrement citée, la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA

SICAV-FIS n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 18

avril 2024. Dans la mesure où l’envoi recommandé n’a pas été remis ni à son

représentant légal, ni à un fondé de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne

habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à

l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

Régularité de la procédure de saisie-arrêt

L’article 699 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « dans les huit jours

de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de

l’assigner en validité ».

L’exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité doit indiquer en

vertu de quel titre la saisie est pratiquée, à quelle date et pour quelle somme, sans

devoir contenir la copie du titre en question (cf. TAL, 13 juillet 1988, n°43/1988).

L’exploit de dénonciation du 12 mars 2024 a été signifié dans le délai de huit jours à

partir de la saisie-arrêt du 7 mars 2024 et il indique le titre en vertu duquel la saisie-

arrêt est pratiquée, à savoir l’autorisation présidentielle d’Anne-Marie WOLFF, juge de

paix à Luxembourg, la date et la somme pour laquelle elle est pratiquée.

En vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, « dans le délai prévu à

l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera

dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune

déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite ».

L’exploit de contre-dénonciation a été signifié aux parties tierces-saisies par exploit

d’huissier de justice du 19 mars 2024.

Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits

dans les délais prévus par les articles précités du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de la société coopérative SOCIETE1.), ayant été introduite dans les délai

et forme de la loi, est à dire recevable en la forme.

Demande en condamnation au paiement de la facture

Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « tout créancier

peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers

les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise ».

Dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du

tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt consiste à vérifier la régularité

de la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (cf. PERSONNE1.), La

saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p.56 et ss.).

Pour le cas où la partie saisissante ne dispose pas encore de titre exécutoire, la

demande en validation d’une saisie implique, implicitement mais nécessairement, une

demande tendant à la condamnation de la partie saisie à payer à la partie saisissante

la créance se trouvant à la base de la saisie litigieuse.

En l’espèce, la société coopérative SOCIETE1.) sollicite dans son acte de

dénonciation la condamnation et la validation de la saisie-arrêt pratiquée.

Au stade de la phase conservatoire et afin d’obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, il

suffit que le créancier saisissant puisse justifier d’une créance certaine, c’est-à-dire

d’une créance non contestée ou non légitimement contestable. A ce stade, le créancier

saisissant n’a pas besoin de produire un titre pleinement exécutoire.

En revanche, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de

s’assurer de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du

saisissant.

Il convient alors de distinguer deux hypothèses :

-

soit le créancier saisissant est en mesure de présenter devant le juge de la saisie

un titre pleinement exécutoire constatant sa créance, auquel cas le pouvoir dévolu

au juge pour décider ou non de valider la saisie-arrêt est celui du contrôle du

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté ;

-

soit le créancier saisissant n’est pas en mesure de présenter un tel titre, auquel

cas le juge de la saisie, s’il est simultanément compétent pour connaître du fond

du litige, comme en l’espèce, pourra par le même jugement constater l’existence

de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères

de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire l’objet d’une

exécution forcée, prononcer une condamnation à cet égard et valider la saisie-

arrêt au regard du constat de l’existence de cette créance judiciairement déclarée.

La société coopérative SOCIETE1.) réclame la condamnation de la société en

commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS et a partant fait pratiquer saisie-

arrêt sans disposer de titre exécutoire.

Il appartient dès lors au juge d’apprécier le bien-fondé de la créance de la société

coopérative SOCIETE1.) et de prononcer à cet égard, la validation ou la mainlevée de

la saisie litigieuse.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. R.

Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p. 108)

En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient donc à la société coopérative

SOCIETE1.) d’établir la créance de 12.768,45 euros qu’elle invoque contre la société

en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS.

Il résulte des pièces versées que par lettre d’engagement du 6 février 2018, la société

en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS a chargé la société

coopérative SOCIETE1.) de l’assister sur une mission dénommée « Offre Commodo /

Incommodo pour le projet Connection ».

La clause 5 de la lettre d’engagement stipule que « (…) L’échéance de nos notes

d’honoraires est de 30 jours. (…). »

D’après la clause 3.3 des conditions générales annexées à la lettre d’engagement et

dûment acceptées, « (…) toutes les notes d’honoraires sont payables à réception et

seront soumises à un intérêt calculé sur base du taux d’intérêt légal pour tout défaut

de paiement dans les quinze jours à compter de la date de la facture, sans qu’il y ait

besoin d’une mise en demeure. »

Le 21 juin 2023, la société coopérative SOCIETE1.) a édité la facture n° NUMERO4.)

d’un montant de 12.006.- euros TTC, facture stipulant qu’elle est payable dès

réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2023, la société

coopérative SOCIETE1.) a mis la partie actuellement citée en demeure de payer, entre

autres, la facture n° NUMERO4.).

Par mise en demeure émise le 23 janvier 2024 par Maître Pierre HURT, la société en

commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS a été sommée de payer ladite

facture.

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère

commercial (cf. Cour, 3 juin 1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599

du rôle).

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (cf. Cass. lux., 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Pour les contrats d’entreprise, il est admis que le fait de ne pas émettre de

contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le

client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au

débiteur de renverser cette présomption simple (cf. Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars

2019, n°44848 du rôle).

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que

la facture litigieuse ait fait l’objet d’une quelconque contestation précise et

circonstanciée dans un bref délai de la part de la société citée.

En outre, les mises en demeure des 2 octobre 2023 et 23 janvier 2024 sont restées

sans suite.

La facture est dès lors à considérer comme acceptée sur base de l’article 109 du Code

de commerce et engendre, en présence d’un contrat de prestation de services, une

présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la

preuve contraire de la part de la société citée.

Une telle preuve n’étant pas rapportée par la défenderesse, il y a lieu de déclarer la

demande fondée pour le montant réclamé au principal de 12.006.- euros.

Se basant sur l’article 3 (3) a) de la loi modifiée du 18 avril 2004, la société coopérative

SOCIETE1.) fait valoir que le délai de paiement contractuel de la facture est de 30

jours à partir du lendemain de la date d’émission de la facture - la facture étant

présumée être reçue un jour après son émission - de sorte que les intérêts de retard

courent à partir du 22 juillet 2023.

Suivant décompte versé, les intérêts de retard applicables aux transactions

commerciales, s’élèveraient sur la période du 22 juillet 2023 au 31 janvier 2024 au

montant de 762,45 euros.

Le tribunal constate que la clause 5 de la lettre d’engagement précitée ne précise pas

le point de départ du délai de paiement de 30 jours.

L’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard dispose en ces termes :

« (1) Dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit

de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire

quand les conditions suivantes sont remplies :

a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et

b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas

responsable du retard.

(2) (…)

(3) Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe (1) sont remplies :

a) le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de

paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ;

b) lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créancier a

droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants

:

i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une

demande de paiement équivalente ;

(…). »

Aucune date limite de paiement ou délai de paiement assorti d’une date de départ

n’étant contractuellement fixé, il y a lieu d’appliquer l’article 3 (3) b) i) de la prédite loi,

de sorte que la facture est payable 30 jours après la date de réception de la facture ou

d’une demande équivalente.

La preuve de la réception de la facture ou d’une demande équivalente ne peut être

déduite de manière certaine que de la réception de la première mise en demeure en

date du 3 octobre 2023.

Il s’ensuit que la demande de la société coopérative SOCIETE1.) en condamnation de

la somme de 762,45 euros pour les intérêts de retard sur la période du 22 juillet 2023

au 31 janvier 2024 encourt dès lors le rejet.

Il y a toutefois lieu d’allouer les intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi

modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de 12.006.- euros, conformément à l’article 3

(3) b) i) de la même loi, à partir du 3 novembre 2023, soit 30 jours après la réception

de la première mise en demeure, jusqu’à solde.

Demandes accessoires

La société coopérative SOCIETE1.) demande la condamnation la société en

commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Faute de démontrer l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, la demande de la société SOCIETE1.) est non fondée.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société en commandite par actions

SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS aux frais et dépens de la présente instance, y compris

les frais de la présente procédure de saisie-arrêt.

La demande en distraction des frais et dépens au profit du litismandataire n’est pas

fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à

l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais

dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. Cour

d’appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à

l’égard de la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande de la société coopérative SOCIETE1.) SC en condamnation et

en validation partiellement fondée ;

condamne la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à

payer à la société coopérative SOCIETE1.) SC le montant de 12.006.- euros avec les

intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du

3 novembre 2023, jusqu’à solde ;

pour assurer le recouvrement de la prédite somme au principal de 12.006.- euros avec

les intérêts légaux de retard, déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les

mains de :

1. la société anonyme SOCIETE3.) SA,

2. la société anonyme SOCIETE4.) SA,

3. la société anonyme SOCIETE5.) SA,

4. la société anonyme SOCIETE6.) SA-SPF,

5. la société anonyme SOCIETE7.) SA,

6. la société anonyme SOCIETE8.) SA,

7. la société anonyme SOCIETE9.) SA,

8. la société anonyme SOCIETE10.) SA,

9. la société anonyme SOCIETE11.) (SOCIETE12.)) SA,

10.la société coopérative SOCIETE13.),

11.la société anonyme SOCIETE14.) (SOCIETE12.)) SA, et

12.la société anonyme SOCIETE15.) SA,

suivant exploit d’huissier du 7 mars 2024, au préjudice de la société en commandite

par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à concurrence du montant de 12.006.- euros

avec les intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à

partir du 3 novembre 2023, jusqu’à solde ;

dit qu’en conséquence, les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront

ou seront jugées débitrices envers la société en commandite par actions SOCIETE2.)

SCA SICAV-FIS seront par elles versées entre les mains de la société coopérative

SOCIETE1.) SC en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 12.006.- euros

avec les intérêts de retard prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à

partir du 3 novembre 2023, jusqu’à solde ;

déboute la société coopérative SOCIETE1.) SC de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure ;

condamne la société en commandite par actions SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS aux

frais et dépens de l’instance, y compris les frais de saisie-arrêt, de dénonciation de la

saisie-arrêt et de contre-dénonciation de la saisie-arrêt ;

dit la demande en distraction des frais et dépens non fondée et en déboute.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Michel BLOCK, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu'en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier