Tenant lease termination claim dismissed due to lack of valid notice and full rent payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for rent arrears, termination fees, and equipment return against three defendants. The plaintiff alleged a valid lease termination but failed to prove the required notice period or that rent remained unpaid, as the defendants had fully settled the transfer agreement. Consequently, the court ruled the contract was not validly terminated and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10.2 des conditions générales; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A lease termination is invalid without strict compliance with notice periods and payment obligations, and procedural costs are assigned to the unsuccessful party absent proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1638/24
Dossiers nos. L-CIVIL-693/23 et L-CIVIL-37/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
1.SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), ayant actuellement comme adresse L-ADRESSE3.),
2.SOCIETE3.) SARL, société à responsabilité limitée, ayant été établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE2.), ayant actuellement comme adresse L-ADRESSE3.),
3.PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses, dûment représentées par PERSONNE1.),
4.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant Maître Nadine CAMBONIE, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 17 novembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de Véronique REYTER de Luxembourg, la société SOCIETE1.) SARL a fait
donner citation à la société SOCIETE2.) SARL, à la société SOCIETE3.) SARL, à
PERSONNE1.), recitées suivant exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 28
décembre 2023, et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le jeudi, 14 décembre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 20 mars 2024, lors de
laquelle Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, se
présentant pour la partie demanderesse, PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL, la
société SOCIETE3.) SARL, représentées par PERSONNE1.), et Maître Nadine CAMBONIE,
comparant pour PERSONNE2.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER, du 17 novembre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)), à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après désignée :
la société SOCIETE3.)), à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :
concernant le contrat no NUMERO1.)
- voir constater la résiliation, sinon la résolution du contrat de location no NUMERO1.) à la
date du 20 mars 2023, sinon voir prononcer la résiliation, sinon la résolution de ce contrat ;
- voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part la société
SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE1.)
la somme de 4.407,76 euros, avec les intérêts légaux majorés de 5 points courant à
partir de la date d’échéance des loyers impayés, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
la somme de 2.492,82 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec les intérêts au
taux légal courant à partir du 20 mars 2023, date de résiliation du contrat de
location, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la société SOCIETE2.) à la restitution du matériel loué dans un délai d’un
mois courant à partir de la date de signification du jugement à intervenir, sous peine d’une
astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle astreinte devra être plafonnée à la somme
de 1.000 euros ;
concernant le contrat no NUMERO2.)
- voir constater la résiliation, sinon la résolution de ce contrat à la date du 20 mars 2023,
sinon voir prononcer la résiliation, sinon la résolution judiciaire de ce contrat de location ;
- voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part la société
SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) les
sommes suivantes :
la somme de 3.267,60 euros, avec les intérêts au taux légal, majorés de 5 points,
courant à partir de la date d’échéance des loyers impayés, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
la somme de 1.540 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux
légal courant à partir du 20 mars 2023, date de résiliation du contrat de location, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la société SOCIETE3.) à la restitution du matériel loué dans un délai d’un
mois courant à partir de la date de signification du jugement à intervenir, sous peine d’une
astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle astreinte devra être plafonnée à la somme
de 1.000 euros ;
en tout état de cause,
- voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part la société
SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 550 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part la société
SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens
de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 693/23.
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 28 décembre 2023, la société
SOCIETE1.) a fait reciter la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.).
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a réduit sa demande en paiement des
loyers impayés à 2.640,09 euros pour le contrat NUMERO3.) et à 1.957,20 euros pour le
contrat NUMERO4.).
PERSONNE2.) a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
B. L’argumentaire des parties :
Au soutien de sa requête et concernant le contrat n°NUMERO3.), la société SOCIETE1.)
fait valoir qu’elle a acquis du matériel de cuisine, qui a ensuite été mis à disposition de la
société SOCIETE2.) dans le cadre d’un contrat de location à longue durée, conclu pour une
durée de 60 mois, moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 1.325,73 euros TTC, soit
un loyer mensuel de 441,91 euros TTC, hors frais et accessoires. Au moment de la signature
du contrat de location, les parts de la société SOCIETE2.) auraient été réparties entre les
deux associées de la façon suivante, à savoir 60 parts sociales détenues par PERSONNE2.),
qui aurait souscrit un cautionnement commercial solidaire et indivisible pour garantir le
remboursement des sommes dont la société SOCIETE2.) pourrait être tenue envers la société
SOCIETE1.), et 40 parts sociales détenues par PERSONNE1.). Le matériel loué aurait été
livré sans qu’aucune réserve n’ait été formulée à sa réception. La société SOCIETE2.)
n’aurait cependant pas réglé le loyer, de sorte que la société SOCIETE1.) aurait été contrainte
de résilier de manière anticipée le contrat de location par lettre recommandée du 20 mars
2023. En cours d’exécution du contrat, la société SOCIETE2.) aurait demandé à la société
SOCIETE1.) de transférer le contrat entre les mains de la société SOCIETE3.), de sorte
qu’un contrat de transfert aurait été signé aux termes duquel il aurait été stipulé que le
locataire reste garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur des obligations issues
du contrat de location, notamment du règlement des loyers et frais d’assurance du matériel.
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de
chacune pour sa part de la société SOCIETE2.), de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE3.) au paiement des loyers mensuels redus pour la période allant de juin 2022 à
mars 2023, soit 10 mensualités. Au jour de la résiliation du contrat, la société SOCIETE2.)
aurait été redevable envers la partie demanderesse de la somme totale de 4.407,76 euros au
titre de loyers impayés, avec les intérêts au taux légal applicables majorés de 5 points courant
à partir de la date d’échéance des loyers impayés, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde. Comme la société SOCIETE2.) n’aurait pas respecté les obligations issues du
contrat, la société SOCIETE1.) demande au tribunal de constater la résiliation du contrat
avec effet au 20 mars 2023, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts
exclusifs de la société SOCIETE2.) conformément à l’article 10.2 des conditions générales.
Par ailleurs en application de l’article 11.1 des conditions générales, sinon de l’article 1184
du Code civil, la société SOCIETE1.) serait fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir
à compter de la date de résiliation du contrat de location jusqu’à l’échéance du contrat. En
vertu de l’article 4.1 des conditions générales et compte tenu du fait que le matériel aurait
été livré le 3 mai 2018, le contrat aurait donc pris cours à partir du premier mois civil qui
suivait cette livraison, soit le 1er juin 2018. Comme le contrat aurait dû avoir une durée totale
de 60 mois, la fin du contrat aurait dû intervenir le 1er septembre 2023. L’indemnité à payer
serait donc égale à 2.492,82 euros [(6 x 377,70) + 10 % de cette somme], avec les intérêts
au taux légal courant à partir du 20 mars 2023, date de résiliation du contrat de location,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La lettre de résiliation valant également
mise en demeure de restituer le matériel loué en les locaux de la société SOCIETE1.), la
société SOCIETE2.) devrait être condamnée à lui restituer le matériel loué à son adresse et
à ses frais dans un délai d’un mois courant à partir de la date de signification du jugement à
intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle astreinte devra
être plafonnée à la somme de 1.000 euros en application de l’article 11.2 des conditions
générales.
Concernant le contrat no NUMERO4.), la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a acquis
du matériel de cuisine, qui a ensuite été mis à disposition de la société SOCIETE3.) dans le
cadre d’un contrat de location à longue durée, conclu pour une durée de 60 mois, moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 327,60 euros TTC, hors frais et accessoires. Au moment de
la signature du contrat de location, PERSONNE3.), gérante unique et détenant 24 parts de la
société SOCIETE3.), aurait souscrit un cautionnement commercial solidaire et indivisible
pour garantir le remboursement des sommes dont la société SOCIETE3.) pourrait être tenue
envers la société SOCIETE1.). Le matériel loué aurait été livré sans qu’aucune réserve n’ait
été formulée à sa réception. La société SOCIETE3.) n’aurait cependant pas réglé le loyer, de
sorte que la société SOCIETE1.) aurait été contrainte de résilier de manière anticipée le
contrat de location par lettre recommandée du 20 mars 2023. En cours d’exécution du
contrat, la société SOCIETE3.) aurait demandé à la société SOCIETE1.) de transférer le
contrat entre les mains de la société SOCIETE2.), de sorte qu’un contrat de transfert aurait
été signé en date du 22 novembre 2019, puis il y aurait eu un re-transfert à la société
SOCIETE3.) en date du 1er mars 2021. Aux termes des contrats de transfert et de re-transfert,
il aurait été stipulé que le locataire reste garant solidaire de la bonne exécution par le
repreneur des obligations issues du contrat de location, notamment du règlement des loyers
et frais d’assurance du matériel. La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon de chacune pour sa part de la société SOCIETE2.), de
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE3.) au paiement des loyers mensuels redus pour la
période allant de juin 2022 à mars 2023, soit 10 mensualités. Au jour de la résiliation du
contrat, la société SOCIETE3.) aurait été redevable envers la partie requérante de la somme
totale de 3.267,60 euros au titre de loyers impayés, avec les intérêts au taux légal applicables
majorés de 5 points courant à partir de la date d’échéance des loyers impayés, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde. Comme la société SOCIETE3.) n’aurait pas respecté
les obligations issues du contrat, la société SOCIETE1.) demande au tribunal de constater la
résiliation du contrat avec effet au 20 mars 2023, sinon de prononcer la résiliation judiciaire
du contrat aux torts exclusifs de la société SOCIETE3.) conformément à l’article 10.2 des
conditions générales. Par ailleurs, en application de l’article 11.1 des conditions générales,
sinon de l’article 1184 du Code civil, la société SOCIETE1.) serait fondée à réclamer le
paiement des loyers à échoir à compter de la date de résiliation du contrat de location jusqu’à
l’échéance du contrat. En vertu de l’article 4.1 des conditions générales et compte tenu du
fait que le matériel aurait été livré le 10 juillet 2018, le contrat aurait donc pris cours à partir
du premier mois civil qui suivait cette livraison, soit le 1er août 2018. Comme le contrat aurait
dû avoir une durée totale de 60 mois, la fin du contrat aurait dû intervenir le 1er août 2023.
L’indemnité à payer serait donc égale à 1.540 euros [(5 x 280) + 10 % de cette somme], avec
les intérêts au taux légal courant à partir du 20 mars 2023, date de résiliation du contrat de
location, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La lettre de résiliation valant
également mise en demeure de restituer le matériel loué en les locaux de la société
SOCIETE1.), la société SOCIETE3.) devrait être condamnée à lui restituer le matériel loué
à son adresse et à ses frais dans un délai d’un mois courant à partir de la date de signification
du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle
astreinte devra être plafonnée à la somme de 1.000 euros en application de l’article 11.2 des
conditions générales.
PERSONNE1.) s’oppose aux demandes en faisant valoir qu’au moment du transfert,
respectivement du re-transfert, 18 mensualités resteraient à payer en rapport avec le contrat
n°NUMERO4.) et 19 mensualités resteraient à payer en rapport avec le contrat
n°NUMERO3.), mensualités qui auraient été réglées. Les contrats de transfert et de re-
transfert avec toutes leurs clauses y comprises celles relatives aux mensualités auraient été
signés et acceptées par les trois parties.
PERSONNE2.) s’oppose aux demandes en faisant valoir qu’une novation par substitution
de contrat se serait opérée, de sorte que les obligations seraient éteintes à l’égard du débiteur
principal. Aucune obligation de base ne serait plus garantie par la caution, qui serait ainsi
libérée. Le cautionnement n’aurait pas été
transféré. Subsidiairement, elle donne à
considérer que depuis 2019, elle n’est plus associée, ni gérante, dont la société SOCIETE1.)
aurait été informée. La société SOCIETE1.) ne l’aurait cependant aucunement informée du
suivi de la dette conformément aux dispositions de l’article 2019 du Code civil, de sorte
qu’elle serait libérée de son obligation.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle a commis une erreur matérielle dans le cadre
des contrats de transfert et de re-transfert en ce qui concerne le nombre de mensualités restant
à payer qui serait de 31 et non pas de 19. Comme toute la documentation relative aux contrats
transférés aurait été remise aux repreneurs, ils auraient eu connaissance du nombre exact de
loyers demeurant impayés. Par ailleurs, au courrier de résiliation serait annexé le listing exact
des loyers restant à payer. Il résulterait des pièces versées que PERSONNE1.) ait accepté le
nombre des loyers à échoir. Subsidiairement, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en vertu
des clauses de solidarité figurant dans les contrats de transfert et de re-transfert, les parties
défenderesses seraient tenues à payer le nombre de mensualités résultant des contrats
transférés. S’agissant du cautionnement souscrit par PERSONNE2.), elle estime que la
citation vaut mise en demeure. L’article 2019 du Code civil ne serait pas applicable en
matière de cautionnement commercial et il serait admis en jurisprudence que la caution
devrait se renseigner par rapport à l’état de la créance. Elle conteste ensuite l’existence d’une
novation. Le contrat de transfert n’aurait pas d’incidence sur le cautionnement souscrit par
PERSONNE2.).
C. L’appréciation du Tribunal :
1) La recevabilité
Les demandes de la société SOCIETE1.) ayant été introduites dans les délai et forme de la
loi est à dire recevables en la forme.
2) Le bien-fondé
L’article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
a) Le contrat n°NUMERO3.)
Il résulte des pièces versées que suivant acte sous seing privé signé en date du 3 mai 2018
par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en leur qualité de gérantes et d’associées de la société
SOCIETE2.) et en date du 16 mai 2018 par la représentante de la société SOCIETE1.), la
société SOCIETE2.) a souscrit un contrat de location de longue durée no NUMERO3.)
portant sur du matériel de cuisine fourni par la société SOCIETE4.) Sàrl moyennant
paiement de 20 loyers trimestriels de 1.325,73 euros TTC.
Le matériel a été livré le 3 mai 2018 par la société SOCIETE4.) Sàrl et celle-ci a émis une
facture de 20.554,09 euros TTC, réglée par la société SOCIETE1.).
En date du 3 mai 2018, PERSONNE2.), en sa qualité de gérante et d’associée de la société
SOCIETE2.) a souscrit un acte de cautionnement pour garantir le paiement ou le
remboursement de l’ensemble des sommes dues par la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE1.) dans le cadre du contrat de location de longue durée en y apposant la mention
manuscrite suivante : « Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire et indivisible
selon les termes énoncés ci-dessous couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et
accessoires ».
Par acte sous seing privé signé en date du 5 février 2021 par la représentante de la société
SOCIETE1.) en sa qualité de bailleur et en date du 8 mars 2021 par la représentante de la
société SOCIETE2.) en sa qualité de locataire ainsi que par la représentante de la société
SOCIETE3.) en sa qualité de repreneur relatif à l’accord sur le transfert du contrat de location
n°NUMERO3.) avec effet au 1er mars 2021, le locataire cède au repreneur qui accepte le
bénéfice du contrat de location et le repreneur se substitue au locataire dans l’exécution du
contrat de location et reprend de ce fait à sa charge tous les droits et obligations issus dudit
contrat. Il y est encore surligné en gras que 19 mensualités de 441,91 euros TTC restent à
payer.
En présence d’un écrit, il appartient à la partie qui affirme que cet écrit ne traduit pas la
volonté réelle des parties de prouver leur accord.
Sur celui qui prétend avoir commis une erreur matérielle pèse la charge la preuve.
La preuve est libre en matière commerciale à l’égard des commerçants.
Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale.
Outre la preuve par écrit, sont admissibles la preuve par présomptions mais aussi la preuve
par témoins.
Si la preuve est libre en matière commerciale, il faut rappeler que cette liberté s’exerce sous
le contrôle du juge. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation de la force
probante des éléments de preuve produits devant lui.
La preuve de l'existence d’un contrat peut ainsi être faite par tous moyens. Il en est de même
alors qu’il s’agirait de prouver contre et outre le contenu d’un écrit.
La liberté de la preuve s’applique non seulement au contrat initial mais également aux
conventions modificatives qui pourraient intervenir par la suite.
Afin d’établir la réalité de la prétendue erreur matérielle et la volonté contractuelle réelle des
parties, la société SOCIETE1.) se limite à renvoyer au premier contrat de location. Or, les
termes du premier contrat conclu par les parties ne suffisent pas en l’absence de tout autre
élément probant (échanges entre parties, attestations testimoniales, …) à démontrer que le
contrat de transfert ne reflète pas la volonté réelle et commune des parties au moment de sa
conclusion et qu’en conséquence, le nombre des mensualités restant à payer y mentionné
soit erroné. Cette constatation ne saurait être énervée ni par le fait que le locataire, soit en
l’occurrence la société SOCIETE2.), et le repreneur, soit en l’occurrence la société
SOCIETE5.) aient disposé du contrat de location initial et des conditions générales du
contrat, ni par la mention figurant au contrat de transfert suivant laquelle « le locataire reste
garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur des obligations issues du contrat de
location, notamment du règlement des loyers et frais d’assurance du matériel (…) », dès lors
que les mensualités restant à payer ont été expressément mentionnées dans le contrat de
transfert, clause qui s’applique dès lors entre toutes les parties pour refléter leur volonté
commune. Aucune reconnaissance dans le chef des parties défenderesses de la prétendue
erreur matérielle ne résulte d’ailleurs des pièces versées.
Il convient ensuite de relever qu’il est constant en cause que la société SOCIETE3.) a
effectué au profit de la société SOCIETE1.) un paiement d’un montant de 1.767,64 euros en
date du 27 décembre 2023.
Il n’est pas spécialement contesté par la société SOCIETE1.) que les 19 mensualités prévues
par le contrat de transfert ont été réglées.
Au vu de l’ensemble des considérations ci-avant énoncées et au vu des pièces versées de part
et d’autre et plus particulièrement au vu des différents décomptes de la société SOCIETE1.)
et du contenu de l’échange de courriels des parties intervenu en date des 1er et 2 mars 2023,
il n’est pas retraçable si au moment de la résiliation du contrat par la société SOCIETE1.),
trois mensualités consécutives demeuraient impayées, ce qui aurait permis de justifier la
résiliation anticipée du contrat en application de l’article 10.2 des conditions générales.
Il y a donc lieu de retenir que le contrat n’a pas été valablement résilié par la société
SOCIETE1.). Compte tenu du paiement du montant de 1.767,64 euros, la demande
subsidiaire de la société SOCIETE1.) tendant à la résiliation judiciaire du contrat est
également à dire non fondée.
Il en découle qu’indépendamment de toute autre considération relative à l’existence et la
validité du cautionnement souscrit par PERSONNE2.), les demandes de la société
SOCIETE1.) dirigées contre la société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE3.) en paiement d’arriérés de loyers, en paiement d’une indemnité de résiliation et
en restitution du matériel loué sont à dire non fondées.
b) Le contrat n°NUMERO4.)
Il résulte des pièces versées que suivant acte sous seing privé signé en date du 10 juillet 2018
par PERSONNE1.) en sa qualité de gérante et d’associée de la société SOCIETE3.) et en
date du 12 juillet 2018 par la représentante de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.)
a souscrit un contrat de location de longue durée n° NUMERO4.) portant sur du matériel de
cuisine fourni par la société SOCIETE4.) Sàrl, moyennant paiement de 60 loyers mensuels
de 327,60 euros TTC.
Le matériel a été livré le 10 juillet 2018 par la société SOCIETE4.) Sàrl et celle-ci a émis
une facture de 16.380 euros TTC, réglée par la société SOCIETE1.).
En date du 12 juillet 2018, PERSONNE1.), en sa qualité de gérante et d’associée de la société
SOCIETE2.) a souscrit un acte de cautionnement pour garantir le paiement ou le
remboursement de l’ensemble des sommes dues par la société SOCIETE3.) à la société
SOCIETE1.) dans le cadre du contrat de location de longue durée en y apposant la mention
manuscrite suivante : « Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire et indivisible
selon les termes énoncés ci-dessous couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et
accessoires ».
Par acte sous seing privé signé en date du 20 novembre 2018 par la représentante de la société
SOCIETE1.) en sa qualité de bailleur et en date du 22 novembre 2018 par la représentante
de la société SOCIETE3.) en sa qualité de locataire ainsi que par la représentante de la société
SOCIETE2.) en sa qualité de repreneur relatif à l’accord sur le transfert du contrat de location
n°NUMERO4.) avec effet au 1er janvier 2019, le locataire cède au repreneur qui accepte le
bénéfice du contrat de location et le repreneur se substitue au locataire dans l’exécution du
contrat de location et reprend de ce fait à sa charge tous les droits et obligations issus dudit
contrat. Il y est encore surligné en gras que 56 mensualités de 327,60 euros TTC restent à
payer.
Par acte sous seing privé signé en date du 5 février 2021 par la représentante de la société
SOCIETE1.) en sa qualité de bailleur et en date du 8 mars 2021 par la société SOCIETE2.)
en sa qualité de locataire ainsi que par la représentante de la société SOCIETE3.) en sa
qualité de repreneur relatif à l’accord sur le re-transfert du contrat de location
n°NUMERO4.) avec effet au 1er mars 2021, le locataire cède au repreneur qui accepte le
bénéfice du contrat de location et le repreneur se substitue au locataire dans l’exécution du
contrat de location et reprend de ce fait à sa charge tous les droits et obligations issus dudit
contrat. Il y est encore surligné en gras que 18 mensualités de 327,60 euros TTC restent à
payer.
Il convient de rappeler qu’en présence d’un écrit, il appartient à la partie qui affirme que cet
écrit ne traduit pas la volonté réelle des parties de prouver leur accord.
Sur celui qui prétend avoir commis une erreur matérielle pèse la charge la preuve.
La preuve est libre en matière commerciale à l’égard des commerçants.
Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale.
Outre la preuve par écrit, sont admissibles la preuve par présomptions mais aussi la preuve
par témoins.
Si la preuve est libre en matière commerciale, il faut rappeler que cette liberté s’exerce sous
le contrôle du juge. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation de la force
probante des éléments de preuve produits devant lui.
La preuve de l'existence d’un contrat peut ainsi être faite par tous moyens. Il en est de même
alors qu’il s’agirait de prouver contre et outre le contenu d’un écrit.
La liberté de la preuve s’applique non seulement au contrat initial mais également aux
conventions modificatives qui pourraient intervenir par la suite.
Afin d’établir la réalité de la prétendue erreur matérielle et la volonté contractuelle réelle des
parties, la société SOCIETE1.) se limite à nouveau à renvoyer aux contrats antérieurs. Or,
les termes de ces contrats ne suffisent pas en l’absence de tout autre élément probant
(échanges entre parties, attestations testimoniales, …) à démontrer que le contrat de re-
transfert du contrat de location ne reflète pas la volonté réelle et commune des parties au
moment de sa conclusion et qu’en conséquence le nombre des mensualités restant à payer y
mentionné est erroné. Cette constatation ne saurait être énervée ni par le fait que le locataire,
soit en l’occurrence la société SOCIETE2.), et le repreneur, soit en l’occurrence la société
SOCIETE5.), aient disposé des contrats antérieurs et des conditions générales, ni par la
mention figurant au contrat de re-transfert suivant laquelle « le locataire reste garant solidaire
de la bonne exécution par le repreneur des obligations issues du contrat de location,
notamment du règlement des loyers et frais d’assurance du matériel (…) », dès lors que les
mensualités restant à payer ont été expressément mentionnées dans le contrat de re-transfert,
clause qui s’applique dès lors entre toutes les parties pour refléter leur volonté commune.
Aucune reconnaissance dans le chef des parties défenderesses de la prétendue erreur
matérielle ne résulte d’ailleurs des pièces versées.
Il échet ensuite de relever qu’il est constant en cause que la société SOCIETE3.) a effectué
au profit de la société SOCIETE1.) un paiement d’un montant de 1.310,40 euros en date du
27 décembre 2023.
Il n’est pas spécialement contesté par la société SOCIETE1.) que les 18 mensualités prévues
par l’accord de re-transfert ont été réglées intégralement.
Au vu de l’ensemble des considérations ci-avant énoncées et au vu des pièces versées de part
et d’autre et plus particulièrement au vu des différents décomptes de la société SOCIETE1.)
et du contenu de l’échange de courriels des parties intervenu en date des 1er et 2 mars 2023,
il n’est pas retraçable si au moment de la résiliation du contrat par la société SOCIETE1.),
trois mensualités consécutives demeuraient impayées, ce qui aurait permis de justifier la
résiliation anticipée du contrat en application de l’article 10.2 des conditions générales.
Il y a donc lieu de retenir que le contrat n’a pas été valablement résilié par la société
SOCIETE1.). Compte tenu du paiement du montant de 1.310,40 euros, la demande
subsidiaire de la société SOCIETE1.) tendant à la résiliation judiciaire du contrat est
également à dire non fondée.
Il en découle que les demandes de la société SOCIETE1.) dirigées contre la société
SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) en paiement d’arriérés de loyers, en
paiement d’une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué sont à dire non
fondées.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Dans la mesure où aucune des parties ne démontre qu’il paraît inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les
débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et subsidiaires formulées par la société à responsabilité
SOCIETE1.) SARL en la forme,
les dit non fondées,
dit encore non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de
procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA