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JPLCIVIL_1635 Généré par l'IA

Court allows moving company's default claim for €4,366 plus €500 procedural fee against absent charity.

Numéro de cause JPLCIVIL_1635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's default claim fully founded, ordering the defendant charity to pay €4,366 for moving and storage services. The plaintiff argued the debt was proven by the contract and invoices, while the defendant failed to appear or contest the debt. The court ruled in favor of the plaintiff, awarding the principal amount, legal interest, a €500 procedural fee, and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal peut statuer par défaut et accorder une indemnité de procédure équitable lorsque la partie défenderesse est absente.

Mots-clés

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default judgment moving company contract procedural fee non-appearing defendant civil court ruling défaillance du mandataire défaut de comparution défaut de preuve

Dispositions légales citées

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article 238 du nouveau code de procédure civile
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
article 240 du nouveau code de procédure civile
article 1134 du code civil
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Rép. n° 1635/24

L-CIV-238/24

Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son associée commanditée la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), elle-même représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

l’association sans but lucratif SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuelllement en

fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 mai 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 10

avril 2024, la société en commandite simple SOCIETE1.) fit donner citation à

l’association sans but lucratif SOCIETE3.) à comparaître le 2 mai 2024 à 15.00

heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience

publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par acte d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 10 avril

2024, la société en commandite simple SOCIETE1.) a fait donner citation à

l’association sans but lucratif SOCIETE3.) à comparaître devant la Justice de paix

de et à Luxembourg, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.366

euros à majorer pour chacune des factures des intérêts de retard au taux légal à

partir de l’expiration de la date d’échéance des factures, sinon à partir du 19 février

2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, chaque

fois jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens

de l’instance.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose qu’en vertu d’un contrat

de déménagement conclu entre parties en date du 8 février 2022, elle aurait réalisé

le déménagement en date du 8 mars 2022 avec acceptation en ses dépôts des biens

mobiliers de la partie défenderesse contre le paiement d’une somme mensuelle de

60,45 euros hors assurance et hors TVA et qu’à ce jour, les biens de la partie

défenderesse se trouveraient toujours en dépôt, les factures relatives au

déménagement et au dépôt restant impayées, malgré mise en demeure, de sorte

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Appréciation

A l’audience publique du 2 mai 2024, la partie demanderesse a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance, tout en précisant que les

frais de dépôt facturés seraient inférieurs aux frais de 257,12 euros hors assurance

et hors TVA initialement convenus entre parties, étant donné que le stockage

aurait initialement prévu un volume de 20 m3, alors que finalement, un volume de

7,5 m3 aurait été suffisant, de sorte qu’elle aurait adapté le prix à la baisse.

A cette audience, la partie citée n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Suivant procès-verbal dressé le 10 avril 2024 par l’huissier de justice, l’association

sans but lucratif SOCIETE3.) est actuellement sans domicile ni résidence connus.

La citation pour l’audience du 2 mai 2024 ayant été régulièrement notifiée en vertu

de l’article 157 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par

défaut à l’égard de la partie défenderesse, en application des dispositions de

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que

de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent

être exécutées de bonne foi.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat du 8

février 2022, l’association sans but lucratif SOCIETE3.) a chargé la société en

commandite simple SOCIETE1.) du déménagement d’un volume de mobilier de

20m3 au prix de 2.132 euros hors TVA et hors assurance, avec une option pour le

stockage du mobilier dans un container de 20m3 au loyer mensuel de 257,12 euros

hors TVA ; que le déménagement fut effectué le 8 mars 2022 et facturé en date du

22 mars 2022 au prix de 2.132 euros hors TVA.

Au titre de cette facture, la société en commandite simple SOCIETE1.) a

également facturé le stockage du mobilier dans un container de 7,5 m3.

Suivant factures émises pendant la période du 22 septembre 2022 au 1er mars 2024

inclus, la société en commandite simple SOCIETE1.) a facturé le loyer mensuel

relatif au stockage du mobilier.

Suivant mise en demeure du 19 février 2024, l’association sans but lucratif

SOCIETE3.) a été mise en demeure de payer les factures restées impayées,

relatives au déménagement et aux frais de stockage.

Au vu des pièces versées en cause, la demande en paiement est dès lors à déclarer

fondée pour le montant de 4.366 euros en principal.

La créance n’étant pas relative à une transaction commerciale entre entreprises, il

y a lieu d’allouer à la partie demanderesse les intérêts de retard au taux légal à

partir de la mise en demeure du 19 février 2024 jusqu’à solde.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à l’unique charge de la partie demanderesse l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de

l’affaire et aux soins requis, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant à allouer à

la partie requérante de ce chef.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE3.) à payer à la société en

commandite simple SOCIETE1.) le montant de 4.366 euros avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 19 février 2024 jusqu’à solde,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE3.) à payer à la société en

commandite simple SOCIETE1.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE3.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI