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JPLCIVIL_1634 Généré par l'IA

Court rejects lawyer's fee claim and payment delay request, awarding procedural costs to the successful plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_1634
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of Maître Cathy ARENDT, ordering the defendant to pay outstanding legal fees of 694.44 euros plus procedural costs. While the debt was confirmed, the defendant's request for a payment grace period was denied due to a lack of financial documentation. Consequently, the defendant was also ordered to bear the full costs of the legal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 1244 c.c.; Art. 238 n.c.p.: The court has sovereign discretion to grant payment delays only upon proof of financial hardship; if the debtor fails to provide necessary financial projections, the request is rejected, and the prevailing party is awarded procedural costs.

Mots-clés

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payment grace period financial hardship proof procedural costs allocation legal fees dispute court sovereign discretion debt enforcement civil procedure costs obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 1244 c.c.
conditions d’application de l’article 1244 du code civil n’étant pas remplies.
Art. 238 n.c.p.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
Art. 240 n.c.p.
d’une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 240 du
article 1244 du code civil
conditions d’application de l’article 1244 du code civil n’étant pas remplies.
article 1153-1 du code civil
Par application de l’article 1153-1 du code civil, il y a lieu de faire courir les

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 13 février 2004 numéro de jugement 11/2004
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 2 mars 2010 numéro de jugement 33/2010
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 1634/24

L-CIV-252/24

Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

étant présent à l’audience du 2 mai 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN de Luxembourg du

12 avril 2024, Maître Cathy ARENDT fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse

comparut en personne. Les deux parties furent ensuite entendues en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 12 avril 2024, Maître Cathy ARENDT a

régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix, siégeant en

matière civile, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 694,44

euros du chef d’honoraires d’avocat avec les intérêts légaux à partir du 20 mars

2024, date de la facture, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La demanderesse sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement

d’une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, la demanderesse expose avoir presté des services de

conseil et d’assistance juridique pour compte du défendeur dans une affaire de

droit de la famille, et avoir accompagné le défendeur à une audience du juge aux

affaires familiales.

Elle précise avoir facturé une provision de 870 euros à PERSONNE1.) en date du

4 mai 2023 et que la partie défenderesse aurait commencé à régler cette facture

mais ne l’aurait pas intégralement payée, malgré rappels des 14 juin 2023, 12

septembre 2023 et 5 décembre 2023, de sorte qu’elle aurait émis en date du 20

mars 2024 la facture finale pour le montant de 694,44 euros, correspondant au

solde resté impayé.

PERSONNE1.) conteste la demande, motif pris que Maître ARENDT l’aurait

accompagné à une seule audience auprès du juge aux affaires familiales au mois

de mai 2023 et qu’elle n’aurait par la suite effectué aucune autre prestation, de

sorte qu’il aurait dû se défendre tout seul lors de l’audience du mois d’octobre

2023 devant le juge aux affaires familiales. Il conteste pour le surplus la qualité

du travail effectué par la partie demanderesse et s’oppose au paiement du montant

réclamé.

A titre subsidiaire, il demande à pouvoir rembourser la créance réclamée par des

paiements mensuels de 100 à 200 euros.

Maître ARENDT conteste formellement les reproches lui adressés, précisant

qu’elle aurait uniquement facturé les prestations effectivement réalisées pour

compte du défendeur, à savoir des prestations pour la période du 25 avril 2023 au

23 mai 2023 pour un montant total de 1.344,44 euros TTC, dont à déduire les deux

acomptes payés de 350 euros et de 300 euros en date des 16 juin 2023 et 15

septembre 2023.

Ce serait dès lors à tort que PERSONNE1.) lui reprocherait de ne pas l’avoir

assisté lors de l’audience du 10 d’octobre 2023 dans le cadre de la continuation

des débats fixés par le jugement du 22 mai 2023.

Elle s’oppose à un éventuel délai de paiement en faveur du défendeur, les

conditions d’application de l’article 1244 du code civil n’étant pas remplies.

Appréciation

La demande a trait au recouvement de prestations d’avocat constatées au titre

d’une note d’honoraires restée partiellement impayée.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en

application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile

et 1315 du code civil, il incombe à Maître ARENDT de prouver conformément à

la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes

raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du

dossier, mentionnés au paragraphe précédent ».

Aux termes de l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du

12 septembre 2007, l’avocat doit tenir compte de l’importance et du degré de

difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de

son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu

et de la situation de fortune du mandant.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient

les normes raisonnables.

La taxation du Conseil de l’Ordre n’est jamais rien d’autre qu’un avis (F.

Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires d’avocat, Bulletin du Cercle

François Laurent, 1993 no 4, p. 61 et 62). La décision du Conseil de l’Ordre n’est

pas exécutoire et ne lie ni le client, ni la juridiction.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire doit apprécier

souverainement la demande en tenant compte notamment de l’importance de

l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat

à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en

principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le

résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également

entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un

ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,

30 janvier 2002, P. 32, 159).

En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que Maître ARENDT a adressé le

5 mai 2023 une facture de provision à PERSONNE1.) pour le montant de 750

euros hors TVA, soit 870 euros TTC (16%).

Suivant courriel du 14 juin 2023, un premier rappel a été adressé à PERSONNE1.).

Le 12 septembre 2023, Maître ARENDT adresse un deuxième rappel pour le solde

de la provision s’élevant à 520 euros, suite au paiement d’un acompte de 350 euros

en date du 13 juin 2023.

En date du 5 décembre 2023, un dernier rappel est adressé à PERSONNE1.)

concernant le solde désormais impayé de 220 euros, suite au paiement d’un

deuxième acompte de 300 euros. Ledit rappel précise qu’à défaut de paiement du

solde de la provision avant le 15 décembre 2023, Maître ARENDT clôturera le

dossier de PERSONNE1.) et procédera au recouvrement judiciaire de ses

honoraires.

Le 20 mars 2024, Maître ARENDT adresse à PERSONNE1.) le mémoire de frais

et honoraires pour la période du 1er avril 2023 au 20 mars 2024, portant sur un

montant total de 1.344,44 euros TTC, dont un solde à payer de 694,44 euros,

compte tenu de la déduction des deux acomptes de 350 euros et de 300 euros.

Il résulte du détail de la note d’honoraires actuellement litigieuse que les

prestations facturées concernent la période du 25 avril 2023 au 23 mai 2023, à

savoir la réunion avec le client, le traitement du dossier avec un courrier au juge

aux affaires familiales, l’examen des pièces adverses, la préparation et l’assistance

à une audience du juge aux affaires familiales du 5 mai 2023 avec plaidoiries, la

préparation des pièces en vue de l’audience auprès du juge aux affaires familiales

et finalement l’analyse du jugement du 22 mai 2023 et son envoi au client.

Le total de ces prestations s’élève à 3 heures et 30 minutes, ce qui ne parait pas

excessif compte tenu à l’enjeu d’une affaire devant le juge aux affaires familiales.

Le taux horaire appliqué, en l’occurrence 300 euros, ne paraît pas non plus exagéré

compte tenu de l’enjeu de l’affaire et de l’autorité et de l’expérience de Maître

ARENDT.

Concernant le reproche adressé à Maître ARENDT qu’elle aurait effectué des

prestations qu’elle n’aurait pas exécutées, en ce que PERSONNE1.) aurait dû se

présenter seul devant le juge aux affaires familiales lors de l’audience de

continuation des débats du 10 octobre 2023 fixée suivant jugement du 22 mai

2023, il résulte des pièces du dossier que Maître ARENDT n’a pas facturé une

prestation postérieure à celle du 23 mai 2023, date à laquelle elle a transmis une

copie du jugement du 22 mai 2023 à PERSONNE1.).

La contestation de PERSONNE1.) est dès lors à rejeter comme étant non fondée.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en paiement pour le montant de

694,44 euros, correspondant au solde des prestations effectuées et facturées par

Maître ARENDT et restées impayées à ce jour.

Par application de l’article 1153-1 du code civil, il y a lieu de faire courir les

intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Concernant la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder des délais

de paiement, l’article 1244, alinéa 2 du code civil permet au juge, en considération

de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,

d’accorder des délais modérés pour le paiement et sursoir à l’exécution des

poursuites.

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens

exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un

débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant que le

débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé

par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel 25 octobre 2006, n° 31036

du rôle).

Il est de principe que le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à

accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de

grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui

présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de

l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection

indique la durée requise du terme de grâce sollicité (Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg 13 février 2004 numéro de jugement 11/2004 ; 2 mars 2010

numéro de jugement 33/2010 ; 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).

Les juges du fond ont ainsi un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le

débiteur peut ou non bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement

admise depuis longtemps par la jurisprudence. Il s’ensuit qu’ils ont un pouvoir

discrétionnaire pour accorder ou refuser des délais aux débiteurs (Jurisclasseur

civil, art. 1235 à 1248, fasc. 30, n° 170 et s.).

Cette possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le

débiteur soit de bonne foi.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce relative à sa situation

financière.

A défaut de pièces fournissant au tribunal tous les renseignements nécessaires

pour lui permettre d’apprécier la gravité et la réalité de la situation financière de

PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne saurait bénéficier de

la faveur du délai de grâce de l’article 1244 du code civil.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de

Maître Cathy ARENDT l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts

en justice, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure. Compte tenu de l’import de l’affaire et des soins requis

il y a lieu de lui allouer à ce titre le montant de 200 euros.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et

dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort ;

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Cathy ARENDT le montant de

694,44 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi de délais de

paiement,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Cathy ARENDT une indemnité de

procédure de 200 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI