Court orders defendant to pay vehicle damage costs but denies lawyer fees due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding the vehicle damage claim but dismissed the request for lawyer fees due to insufficient evidence of actual loss. While the defendant was ordered to pay the proven damages and a procedural fee, the claim for legal costs was rejected because the plaintiff failed to substantiate the prejudice suffered. Consequently, the judgment was partially allowed, with the defendant bearing the instance costs and the plaintiff receiving only the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La demande de dommages-intérêts pour frais d'avocat est déboutée en l'absence de pièces justificatives établissant un préjudice certain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1633/24
L-CIV-254/24
Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, éatblie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 mai 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 mars 2024,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de
Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. à r. l. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir
condamner la partie citée au paiement du montant de 11.371,17 euros avec les
intérêts légaux tels que de droit, à partir du jour de la mise en demeure du 22
janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et avec
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois suivant la signification du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) demande en tout état de cause la condamnation de la partie
citée au paiement du montant 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure et du
montant de 3.000 euros à titre de dédommagement des frais et honoraires d’avocat
exposés, et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que la partie citée a signé
le 21 juillet 2023 un contrat de location pour la voiture de marque Skoda, modèle
Octavia Combi 2.0 VRS et qu’au cours de la location, soit entre le 21 juillet 2023
et le 14 août 2023, la partie citée aurait gravement abîmée le moteur du véhicule,
tel que cela résulterait de l’expertise établie par l’expert Palzer du bureau
d’expertise Autex, qui aurait évalué le coût de remise en état au montant de
9.043,69 euros hors TVA.
Le véhicule aurait finalement été réparé par le garage SOCIETE2.) qui aurait émis
un devis au montant de 9.594,37 euros hors TVA, la facture finale s’élevant au
montant de 11.129,47 euros TTC.
Malgré mise en demeure du 22 janvier 2024, la partie citée refuserait de payer les
frais de réparation, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La partie demanderesse agit principalement sur base de la responsabilité
contractuelle, subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle.
Elle justifie la compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande
principalement en vertu de l’article 18 des conditions générales souscrites par la
partie citée, qui prévoit une clause attributive de juridiction des tribunaux de
Luxembourg, subsidiairement sur base de l’article 7 du règlement UE n°
1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale et invoque comme loi applicable
au présent litige, la loi luxembourgeoise, conformément à l’article 18 des
conditions générales.
Motivation
La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le
juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le
défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après « Règlement (UE) n°1215/2012»).
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger
a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant
d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE) n°1215/2012.
1. Régularité de la citation
PERSONNE1.) résidant en France, il y a lieu de se référer au règlement (UE) n°
2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après « le
Règlement (UE) n° 2020/1784 »).
L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose:
« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis
dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le
cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu
de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification
ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant
pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a)
l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre
d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un
autre mode prévu par le présent règlement. »
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la
notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du
règlement n° 2020/1784, émise par Alexandre BAUER, huissier de justice, et
datée du 19 mars 2024 que la citation a été délivrée le 18 mars 2024 selon l’article
658 du code de procédure civile français.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)
n° 2020/1784.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 2 mai
2024.
Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,
le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est
de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de
procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167
précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent
dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.
La partie défenderesse résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois
(huit + quinze) jours.
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la
date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de
l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au
droit de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la
signification ou notification est dès lors la date du 18 mars 2024, de sorte que les
délais prévus par le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de comparution
de huit jours augmenté du délai de distance de quinze jours pour la France) ont été
respectés.
La citation à comparaître pour l’audience du 2 mai 2024 est dès lors recevable de
ce chef.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.) en
application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
2. Compétence
L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur
domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un
autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si
sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
La partie demanderesse invoque l’article 18 de ses conditions générales.
Il se dégage de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012, ainsi que de son
quinzième considérant, que la compétence territoriale de principe est celle du
domicile du défendeur.
Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 25 du
Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs différends
seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.
L’article 25 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l'une au
moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ont convenu d'un tribunal
ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à
l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat
membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention
contraire des parties.
Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux
dispositions de l’article 25 du règlement répondre à certaines formes précises. Elle
doit être conclue :
a)
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
b)
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies
entre elles, ou
c)
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage
dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance
et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de
commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche
commerciale considérée.
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner
la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant
surgir à l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.
En vertu de l’article 25.4 du Règlement, les conventions attributives de juridiction
sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions notamment de l’article 19
du Règlement (UE) n° 1215/2012 ayant trait aux conventions attributives de
juridiction dans un contrat conclu par un consommateur.
L’article 19 du Règlement prévoit qu’il ne peut être dérogé aux dispositions
spécifiques des contrats conclus avec un consommateur que par des conventions :
-
postérieures à la naissance du différend,
-
qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux
indiqués au Règlement, ou
-
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment
de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans
un même Etat membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat
membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois
exceptions - des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec
des consommateurs. Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, ait la
qualité de consommateur pour que ce principe d’interdiction puisse s’appliquer.
Le Règlement donne une définition autonome des personnes qui sont à qualifier
de consommateurs. Ainsi, aux termes de l’article 17.1. de ce texte, le
consommateur est « une personne ayant agi pour un usage pouvant être considéré
comme étranger à son activité professionnelle ». A noter que cette disposition
énumère en son alinéa suivant les contrats pour lesquels le consommateur profite
des règles de compétence spécifiques ; il s’agit :
-
de la vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,
-
du prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement
d’une vente de tels objets, ou,
-
des cas dans lesquels le contrat a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le
territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen
dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat
membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
En l’espèce, le contrat est conclu entre, d’une part, la société SOCIETE1.) qui agit
en tant que professionnel et, d’autre part, PERSONNE1.). Il n’est pas contesté que
PERSONNE1.) a agi pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son
activité professionnelle, de sorte que ce dernier est à considérer comme
consommateur.
La partie demanderesse se prévaut de l’article 18 des conditions générales qui
dispose « a) Le lieu d’exécution du présent contrat est le Grand-Duché de
Luxembourg. .. c) Tout litige de quelque nature qu’il soit, auquel pourra donner
lieu le présent contrat, est de la compétence exclusive des tribunaux du
Luxembourg ».
Concernant l’opposabilité des conditions générales à PERSONNE1.), il y a lieu
de se référer à l’article 1135-1 du code civil, tel qu’applicable à la date de signature
du contrtat de location, qui dispose comme suit :
« Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne
s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de
la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée
comme les ayant acceptées ».
Il n’est dès lors pas nécessaire, pour la validité d’une clause attributive de
compétence, que celle-ci soit spécialement acceptée, l’article 1135-1 exigeant
simplement que la partie à laquelle sont opposées des conditions générales
préétablies qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat
et qu’elle doive être considérée, selon les circonstances comme les ayant
acceptées.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a signé le contrat de
location et que sa signature est précédée de la mention suivante dans la rubrique
« données personnelles » située deux alinéas au dessus de sa signature : « Je
reconnais avoir pris connaissance du contrat de location, de ses conditions
générales, du guide de location, ainsi que des conditions d’assurance, d’assistance
et de conseils utiles mis à ma disposition».
Il y a partant lieu de retenir qu’eu égard à la signature de PERSONNE1.) suivant
la mention contenue dans le contrat de location et renvoyant aux conditions
générales, PERSONNE1.) doit être considéré comme ayant pu avoir connaissance
et partant comme ayant accepté ces conditions générales.
Il s’ensuit que les parties ont convenu d’une clause attributive de juridiction au
profit des tribunaux luxembourgeois.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) exerce ses
activités professionnelles en France ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce
pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il en suit que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 18 des conditions
générales du contrat de location est valable et opposable à PERSONNE1.).
Le tribunal saisi est dès lors territorialement compétent pour connaître de la
demande enh paiement dirigée contre PERSONNE1.).
3. Loi applicable
Concernant la loi applicable, il y a lieu de se référer au Règlement (CE) n°
593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (Règlement Rome I).
Conformément à l’article 3 dudit règlement, le contrat est en principe régi par la
loi choisie par les parties.
En l’occurrence, il résulte de l’article 18 b) des conditions générales dûment
acceptées par la partie défenderesse que « le présent contrat est soumis à la loi
luxembourgeoise ».
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société
SOCIETE1.) aurait dirigé son activité vers la France, lieu de domicile de
PERSONNE1.), le contrat litigieux ne tombe pas dans le champ d’application de
l’article 6, alinéa 1er a) et b) du règlement Rome I.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de vérifier le respect des dispositions de
l’article 6, alinéa 2ème dudit règlement disposant que : « Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un
contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3.
Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la
protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par
accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la
base du paragraphe 1 ».
Il y a dès lors lieu à application de la loi luxembourgeoise à la relation
contractuelle entre parties et au présent litige.
4. Le fond
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que
de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de location
numéroNUMERO2.) signé le 21 juillet 2023, PERSONNE1.) a pris en location
auprès de la société SOCIETE1.) la voiture de marque Skoda, modèle Octavia
Combi 2.0 VRS, la durée de location étant prévue pour la période du 21 juillet
2023 à 08.00 heures au 14 août 2023 à 08.00 heures.
Suivant renseignements fournis en cause, PERSONNE1.) n’a pas signé le
document « check-out » du véhicule, ayant laissé celui-ci sur le parking du Findel
le 11 août 2023 à 08:01:15 heures, où il a été récupéré par la société SOCIETE1.),
qui renseigne sur la contrat de location la mention manuscrite « problème moteur
à vérifier ! »
Suivant expertise établie par l’expert Palzer du bureau d’expertise Autex, le
véhicule, âgé de trois mois, présentait d’importants dommages au niveau des
soupapes, des culbuteurs et des arbres à cames, les dommages constatés étant
consécutifs à un surrégime, notamment d’une erreur lors d’un changement de
rapport de vitesse. Suivant rapport d’expertise, le coût de remise en état est évalué
au montant de 9.043,69 euros hors TVA.
Il est dès lors établi en cause que PERSONNE1.) a manqué à son obligation
contractuelle de rendre le véhicule dans l’état dans lequel il lui a été remis en date
du 21 juillet 2023, de sorte que l’inexécution contractuelle est établie dans son
chef.
Concernant le préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) dont indemnisation
est demandée dans le cadre de la présente demande en justice, il résulte de la
facture émise par le garage SOCIETE2.) que le coût de réparation du véhicule
s’élève au montant de 11.129,47 euros TTC, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à
la demande en indemnisation pour ledit montant.
La société SOCIETE1.) réclame en outre le remboursement des frais d’expertise
exposés, s’élevant à 241,70 euros TTC, suivant note d’honoraires du 5 décembre
2023 versée en cause.
Dans la mesure où la partie demanderesse a dû recourir aux soins d’un expert en
automobile pour déterminer l’origine du dégât constaté au moteur, la demande en
indemnisation des frais afférents est également à déclarer fondée pour le montant
de 241,70 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en indemnisation pour le montant
total de ( 11.129,47 + 241,70 = ) 11.371,17 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 22 janvier 2024 jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement. Au vu
de l’article 15-1 de la loi préqualifiée et modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu d’y
faire droit.
Concernant la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés
par la partie demanderesse pour le montant de 3.000 euros, la Cour de cassation a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base
de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour 20
novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Pour aboutir dans ce chef de sa demande la partie demanderesse doit établir les
conditions de la responsabilité civile délictuelle, à savoir une faute, un préjudice
et une relation causale entre la faute et le préjudice. Or, en l’absence de pièces
justificatives, la partie demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice certain
de ce chef, de sorte que sa demande en remboursement des frais et honoraires
d’avocat est à dire non fondée.
Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000
euros, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à l’unique charge de la partie demanderesse l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de
l’affaire et aux soins requis, il y a lieu de fixer à 750 euros le montant à allouer à
la partie requérante de ce chef.
Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points
relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit à la faculté accordée au juge
par l’article 115 du nouveau code de procédure civile.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. à r. l. la somme de 11.371,17 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 22 janvier 2024 jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande en dommages-intérêts pour frais d’avocats engagés sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
partant en déboute,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant
de 750 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. à r. l. la somme de 750 euros, à titre d’une indemnité de procédure
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI