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JPLCIVIL_1633 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay vehicle damage costs but denies lawyer fees due to lack of proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_1633
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff regarding the vehicle damage claim but dismissed the request for lawyer fees due to insufficient evidence of actual loss. While the defendant was ordered to pay the proven damages and a procedural fee, the claim for legal costs was rejected because the plaintiff failed to substantiate the prejudice suffered. Consequently, the judgment was partially allowed, with the defendant bearing the instance costs and the plaintiff receiving only the procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La demande de dommages-intérêts pour frais d'avocat est déboutée en l'absence de pièces justificatives établissant un préjudice certain.

Mots-clés

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civil liability vehicle damage lawyer fees procedural indemnity default judgment burden of proof instance costs obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 1633/24

L-CIV-254/24

Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, éatblie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 mai 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 mars 2024,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S. à r. l. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir

condamner la partie citée au paiement du montant de 11.371,17 euros avec les

intérêts légaux tels que de droit, à partir du jour de la mise en demeure du 22

janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et avec

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois suivant la signification du jugement à intervenir.

La société SOCIETE1.) demande en tout état de cause la condamnation de la partie

citée au paiement du montant 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure et du

montant de 3.000 euros à titre de dédommagement des frais et honoraires d’avocat

exposés, et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que la partie citée a signé

le 21 juillet 2023 un contrat de location pour la voiture de marque Skoda, modèle

Octavia Combi 2.0 VRS et qu’au cours de la location, soit entre le 21 juillet 2023

et le 14 août 2023, la partie citée aurait gravement abîmée le moteur du véhicule,

tel que cela résulterait de l’expertise établie par l’expert Palzer du bureau

d’expertise Autex, qui aurait évalué le coût de remise en état au montant de

9.043,69 euros hors TVA.

Le véhicule aurait finalement été réparé par le garage SOCIETE2.) qui aurait émis

un devis au montant de 9.594,37 euros hors TVA, la facture finale s’élevant au

montant de 11.129,47 euros TTC.

Malgré mise en demeure du 22 janvier 2024, la partie citée refuserait de payer les

frais de réparation, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La partie demanderesse agit principalement sur base de la responsabilité

contractuelle, subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle.

Elle justifie la compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande

principalement en vertu de l’article 18 des conditions générales souscrites par la

partie citée, qui prévoit une clause attributive de juridiction des tribunaux de

Luxembourg, subsidiairement sur base de l’article 7 du règlement UE n°

1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution

des décisions en matière civile et commerciale et invoque comme loi applicable

au présent litige, la loi luxembourgeoise, conformément à l’article 18 des

conditions générales.

Motivation

La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le

juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le

défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-

après « Règlement (UE) n°1215/2012»).

Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger

a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant

d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE) n°1215/2012.

1. Régularité de la citation

PERSONNE1.) résidant en France, il y a lieu de se référer au règlement (UE) n°

2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des

actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après « le

Règlement (UE) n° 2020/1784 »).

L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose:

« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis

dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le

cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu

de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification

ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant

pour permettre au défendeur de se défendre et que :

a)

l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État

membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre

d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou

b)

l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un

autre mode prévu par le présent règlement. »

Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la

notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du

règlement n° 2020/1784, émise par Alexandre BAUER, huissier de justice, et

datée du 19 mars 2024 que la citation a été délivrée le 18 mars 2024 selon l’article

658 du code de procédure civile français.

La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)

n° 2020/1784.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 2 mai

2024.

Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,

le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est

de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de

procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167

précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent

dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.

La partie défenderesse résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois

(huit + quinze) jours.

Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la

date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de

l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au

droit de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la

signification ou notification est dès lors la date du 18 mars 2024, de sorte que les

délais prévus par le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de comparution

de huit jours augmenté du délai de distance de quinze jours pour la France) ont été

respectés.

La citation à comparaître pour l’audience du 2 mai 2024 est dès lors recevable de

ce chef.

Il y a lieu de statuer par jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.) en

application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

2. Compétence

L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur

domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un

autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si

sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

La partie demanderesse invoque l’article 18 de ses conditions générales.

Il se dégage de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012, ainsi que de son

quinzième considérant, que la compétence territoriale de principe est celle du

domicile du défendeur.

Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 25 du

Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs différends

seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.

L’article 25 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l'une au

moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ont convenu d'un tribunal

ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à

l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat

membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention

contraire des parties.

Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux

dispositions de l’article 25 du règlement répondre à certaines formes précises. Elle

doit être conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies

entre elles, ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage

dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance

et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de

commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche

commerciale considérée.

Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner

la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant

surgir à l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.

En vertu de l’article 25.4 du Règlement, les conventions attributives de juridiction

sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions notamment de l’article 19

du Règlement (UE) n° 1215/2012 ayant trait aux conventions attributives de

juridiction dans un contrat conclu par un consommateur.

L’article 19 du Règlement prévoit qu’il ne peut être dérogé aux dispositions

spécifiques des contrats conclus avec un consommateur que par des conventions :

-

postérieures à la naissance du différend,

-

qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux

indiqués au Règlement, ou

-

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment

de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans

un même Etat membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat

membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois

exceptions - des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec

des consommateurs. Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, ait la

qualité de consommateur pour que ce principe d’interdiction puisse s’appliquer.

Le Règlement donne une définition autonome des personnes qui sont à qualifier

de consommateurs. Ainsi, aux termes de l’article 17.1. de ce texte, le

consommateur est « une personne ayant agi pour un usage pouvant être considéré

comme étranger à son activité professionnelle ». A noter que cette disposition

énumère en son alinéa suivant les contrats pour lesquels le consommateur profite

des règles de compétence spécifiques ; il s’agit :

-

de la vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,

-

du prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement

d’une vente de tels objets, ou,

-

des cas dans lesquels le contrat a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le

territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen

dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat

membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

En l’espèce, le contrat est conclu entre, d’une part, la société SOCIETE1.) qui agit

en tant que professionnel et, d’autre part, PERSONNE1.). Il n’est pas contesté que

PERSONNE1.) a agi pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son

activité professionnelle, de sorte que ce dernier est à considérer comme

consommateur.

La partie demanderesse se prévaut de l’article 18 des conditions générales qui

dispose « a) Le lieu d’exécution du présent contrat est le Grand-Duché de

Luxembourg. .. c) Tout litige de quelque nature qu’il soit, auquel pourra donner

lieu le présent contrat, est de la compétence exclusive des tribunaux du

Luxembourg ».

Concernant l’opposabilité des conditions générales à PERSONNE1.), il y a lieu

de se référer à l’article 1135-1 du code civil, tel qu’applicable à la date de signature

du contrtat de location, qui dispose comme suit :

« Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne

s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de

la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée

comme les ayant acceptées ».

Il n’est dès lors pas nécessaire, pour la validité d’une clause attributive de

compétence, que celle-ci soit spécialement acceptée, l’article 1135-1 exigeant

simplement que la partie à laquelle sont opposées des conditions générales

préétablies qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat

et qu’elle doive être considérée, selon les circonstances comme les ayant

acceptées.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a signé le contrat de

location et que sa signature est précédée de la mention suivante dans la rubrique

« données personnelles » située deux alinéas au dessus de sa signature : « Je

reconnais avoir pris connaissance du contrat de location, de ses conditions

générales, du guide de location, ainsi que des conditions d’assurance, d’assistance

et de conseils utiles mis à ma disposition».

Il y a partant lieu de retenir qu’eu égard à la signature de PERSONNE1.) suivant

la mention contenue dans le contrat de location et renvoyant aux conditions

générales, PERSONNE1.) doit être considéré comme ayant pu avoir connaissance

et partant comme ayant accepté ces conditions générales.

Il s’ensuit que les parties ont convenu d’une clause attributive de juridiction au

profit des tribunaux luxembourgeois.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) exerce ses

activités professionnelles en France ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce

pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de

contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Il en suit que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 18 des conditions

générales du contrat de location est valable et opposable à PERSONNE1.).

Le tribunal saisi est dès lors territorialement compétent pour connaître de la

demande enh paiement dirigée contre PERSONNE1.).

3. Loi applicable

Concernant la loi applicable, il y a lieu de se référer au Règlement (CE) n°

593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles (Règlement Rome I).

Conformément à l’article 3 dudit règlement, le contrat est en principe régi par la

loi choisie par les parties.

En l’occurrence, il résulte de l’article 18 b) des conditions générales dûment

acceptées par la partie défenderesse que « le présent contrat est soumis à la loi

luxembourgeoise ».

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société

SOCIETE1.) aurait dirigé son activité vers la France, lieu de domicile de

PERSONNE1.), le contrat litigieux ne tombe pas dans le champ d’application de

l’article 6, alinéa 1er a) et b) du règlement Rome I.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de vérifier le respect des dispositions de

l’article 6, alinéa 2ème dudit règlement disposant que : « Nonobstant les

dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un

contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3.

Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la

protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par

accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la

base du paragraphe 1 ».

Il y a dès lors lieu à application de la loi luxembourgeoise à la relation

contractuelle entre parties et au présent litige.

4. Le fond

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que

de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent

être exécutées de bonne foi.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de location

numéroNUMERO2.) signé le 21 juillet 2023, PERSONNE1.) a pris en location

auprès de la société SOCIETE1.) la voiture de marque Skoda, modèle Octavia

Combi 2.0 VRS, la durée de location étant prévue pour la période du 21 juillet

2023 à 08.00 heures au 14 août 2023 à 08.00 heures.

Suivant renseignements fournis en cause, PERSONNE1.) n’a pas signé le

document « check-out » du véhicule, ayant laissé celui-ci sur le parking du Findel

le 11 août 2023 à 08:01:15 heures, où il a été récupéré par la société SOCIETE1.),

qui renseigne sur la contrat de location la mention manuscrite « problème moteur

à vérifier ! »

Suivant expertise établie par l’expert Palzer du bureau d’expertise Autex, le

véhicule, âgé de trois mois, présentait d’importants dommages au niveau des

soupapes, des culbuteurs et des arbres à cames, les dommages constatés étant

consécutifs à un surrégime, notamment d’une erreur lors d’un changement de

rapport de vitesse. Suivant rapport d’expertise, le coût de remise en état est évalué

au montant de 9.043,69 euros hors TVA.

Il est dès lors établi en cause que PERSONNE1.) a manqué à son obligation

contractuelle de rendre le véhicule dans l’état dans lequel il lui a été remis en date

du 21 juillet 2023, de sorte que l’inexécution contractuelle est établie dans son

chef.

Concernant le préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) dont indemnisation

est demandée dans le cadre de la présente demande en justice, il résulte de la

facture émise par le garage SOCIETE2.) que le coût de réparation du véhicule

s’élève au montant de 11.129,47 euros TTC, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à

la demande en indemnisation pour ledit montant.

La société SOCIETE1.) réclame en outre le remboursement des frais d’expertise

exposés, s’élevant à 241,70 euros TTC, suivant note d’honoraires du 5 décembre

2023 versée en cause.

Dans la mesure où la partie demanderesse a dû recourir aux soins d’un expert en

automobile pour déterminer l’origine du dégât constaté au moteur, la demande en

indemnisation des frais afférents est également à déclarer fondée pour le montant

de 241,70 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en indemnisation pour le montant

total de ( 11.129,47 + 241,70 = ) 11.371,17 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la mise en demeure du 22 janvier 2024 jusqu’à solde.

La partie demanderesse demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement. Au vu

de l’article 15-1 de la loi préqualifiée et modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu d’y

faire droit.

Concernant la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés

par la partie demanderesse pour le montant de 3.000 euros, la Cour de cassation a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base

de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour 20

novembre 2014, n° 39462 du rôle).

Pour aboutir dans ce chef de sa demande la partie demanderesse doit établir les

conditions de la responsabilité civile délictuelle, à savoir une faute, un préjudice

et une relation causale entre la faute et le préjudice. Or, en l’absence de pièces

justificatives, la partie demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice certain

de ce chef, de sorte que sa demande en remboursement des frais et honoraires

d’avocat est à dire non fondée.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000

euros, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à l’unique charge de la partie demanderesse l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de

l’affaire et aux soins requis, il y a lieu de fixer à 750 euros le montant à allouer à

la partie requérante de ce chef.

Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points

relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit à la faculté accordée au juge

par l’article 115 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S. à r. l. la somme de 11.371,17 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure du 22 janvier 2024 jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande en dommages-intérêts pour frais d’avocats engagés sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

partant en déboute,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant

de 750 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S. à r. l. la somme de 750 euros, à titre d’une indemnité de procédure

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI