Court allows telecom debt claim against absent defendant and awards procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's failure to appear and ruled in favor of the plaintiff on unpaid telecommunications bills and recall fees. While the claim for attorney's fees was rejected, the court awarded a procedural indemnity of 500 euros due to the inequity of leaving all litigation costs on the plaintiff. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding debt, specific fees, and the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court awards the procedural indemnity when it deems inequitable to place the entire litigation burden on one party, even if the main claim is partially supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1632/24
L-CIV-250/24
Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, éatblie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société d’avocats Mayer, Avocats à la Cour, société à
responsabilité limitée, avec siège social au ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par sa gérante actuellement en fonction, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
laquelle est constituée et occupera, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Juliette Mayer, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse,
comparant par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 mai 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ de Luxembourg du 11
avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de
Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice suppléant Max GLODÉ de Luxembourg du 11
avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir
condamner la partie défenderesse au paiement
- de la somme de 1.178,14 euros du chef de factures relatives à deux abonnements
pour prestations de télécommunications restées impayées, avec les intérêts
légaux tels que de droit, à partir de la demande en justice et jusqu’à solde, avec
majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du
troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- de la somme de 70 euros au titre des frais de rappel, conformément à l’article
6.D des conditions générales,
- de la somme de 600 euros , sinon tout autre montant à évaluer ex aequo et bono,
à titre de dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, en
vertu des frais d’avocats engagés dans la présente procédure,
- de la somme de 600 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
- des frais et dépens de l’instance.
Elle conclut en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA fait exposer que
PERSONNE1.)
a souscrit deux contrats d’abonnement de services de
télécommunications avec la partie demanderesse, l’un en date du 22 décembre
2021, l’autre en date du 27 février 2023, les conditions générales afférentes ayant
été signées le même jour que le contrat. La durée minimale d’engagement aurait
été de 24 mois, mais dès février 2023, l’intéressé n’aurait plus payé les factures,
de sorte que la partie demanderesse aurait résilié les contrats pour défaut de
paiement dans le chef de la partie citée des factures échues aux mois de février
2023 et avril 2023 à septembre 2023 pour un montant total de 1.178,14 euros. La
partie défenderesse n’aurait pas non plus réagi aux rappels lui adressés.
Il résulterait de l’article 6.A des conditions générales acceptées que l’abonnement
ainsi que la consommation, outre toute prestation complémentaire, seraient
facturés au client et les contestations devraient, conformément à l’article 6.G, être
adressées à la société endéans le mois de la date d’établissement de la facture.
Aucune contestation n’aurait toutefois été émise dans le chef de la partie requise.
Suivant les articles 6.C et 9.A, le client serait de plein droit mis en demeure de
payer, une fois passé le délai de 30 jours depuis l’émission d’une facture restée
impayée et le non-paiement suite à un rappel émis par courrier recommandé
autoriserait l’opérateur à bloquer les services offerts avec mise en facture d’un
montant forfaitaire résultant des conditions générales.
Les obligations du client par rapport à l’opérateur resteraient maintenues jusqu’au
terme convenu du contrat.
Il résulterait des pièces soumises que malgré divers rappels, la partie citée
n’entendrait pas s’exécuter, de sorte que, conformément à l’article 9.C, l’opérateur
serait en droit de procéder à la résiliation du contrat, tout en exigeant le règlement
des mensualités restantes jusqu’au terme de la période contractuellement
convenue.
Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées
tiendraient lieu de loi à ceux qui les auraient faites et devraient être exécutées de
bonne foi.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’entendrait pas exécuter ses obligations de paiement
conformément au contrat conclu entre parties et devrait par conséquent être
condamné au paiement du montant de 1.178,14 euros résultant de la somme des
factures impayées, avec les intérêts légaux conformément aux principes prévus par
la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les intérêts de retard et délais de paiement.
Il faudrait également constater que l’attitude de la partie défenderesse serait fautive
en ce qu’elle n’entendrait pas s’exécuter et aurait engendré des frais d’avocat dans
le chef de la demanderesse, de sorte qu’il y aurait lieu de l’indemniser sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil ensemble l’arrêt n° 5/12 du 9 février 2012 de la
Cour de cassation luxembourgeoise.
Une indemnité de procédure serait également réclamée pour le même montant au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
- Régularité de la procédure
À l’audience du 2 mai 2024, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte des
annotations sur le récépissé des postes que la remise de la citation du 11 avril 2024
fut acceptée le 15 avril 2024 par PERSONNE2.), le père du défendeur, dont le
tribunal ignore s’il est habilité à réceptionner ledit courrier pour compte de
PERSONNE1.). Par application des dispositions de l'article 79 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile, le tribunal statuera par défaut à l’égard de la
partie défenderesse.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce
n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation
du défendeur.
- La créance en principal
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’un opérateur en
télécommunications et dirigée contre un contractant qui n’a pas payé les factures
lui adressées.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que
de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Il résulte des pièces versées que la partie citée a conclu avec la partie demanderesse
deux contrats, l’un en date du 22 décembre 2021 portant sur la location TV + MAX
avec location d’une Eltrona Box au prix d’abonnement mensuel de 87 euros,
l’autre en date du 27 février 2023, portant sur un abonnement de téléphone mobile,
au prix mensuel de 18 euros.
Les conditions générales relatives auxdits contrats ont été spécialement acceptées
par la partie citée le jour de la conclusion des contrats, de sorte qu’en vertu de
l’article 1153 du code civil, elles lui sont opposables.
Aux termes des contrats, la partie citée s’est engagée pour une durée de 24 mois à
l’égard de la demanderesse qui, en contrepartie des prestations fournies, a émis les
factures suivantes, toutes restées impayées, pour un montant total de 1.178,14
euros:
Facture 1111993440 du 10.02.2023
121,77 euros
Facture 1112050762 du 10.04.2023
139,93 euros
Facture 1112078096 du 10.05.2023
121,93 euros
Facture 1112104653 du 03.06.2023
121,93 euros
Facture 1112131616 du 10.07.2023
121,93 euros
Facture 1112158688 du 10.08.2023
121,93 euros
Facture 1112195049 du 07.09.2023
306,79 euros
Facture 1112185846 du 10.09.2023
121,93 euros
Malgré rappels pour chacune des factures restées impayées à l’échéance, aucune
facture n’a été payée, de sorte que la demande en paiement est à déclarer fondée
pour le montant de 1.178,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement. Au vu
de l’article 15-1 de la loi préqualifiée et modifiée du 18 avril 2004, il y a lieu d’y
faire droit.
- Les frais de rappel
La partie demanderesse réclame également la condamnation de la partie citée au
paiement du montant de 70 euros correspondant aux frais des sept rappels lui
adressés.
Aux termes de l’article 6.D des conditions générales dûment acceptées par
PERSONNE1.), le client a un délai de trente jours pour payer la facture lui adressée
et passé ce délai, la société anonyme SOCIETE1.) SA procède à l’envoi d’un
rappel avec facturation des frais forfaitaires au client, suivant le tarif dans la liste
des prix.
Suivant liste de prix versée en cause, le rappel est facturé à 10 euros, de sorte qu’il
y a lieu de faire droit à la demande pour le montant de 70 euros correspondant aux
sept rappels adressés à PERSONNE1.) en relation avec les factures impayées à
l’échéance.
- Les dommages-intérêts en raison des frais d’avocat engagés
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite encore des dommages-intérêts de
600 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en raison des frais
d’avocat engagés dans la présente procédure.
En ce qui concerne les honoraires d’avocat, la circonstance que l'article 240 du
nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans
les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces
honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une
telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre
la faute et le préjudice.
Il appartient à la partie se prévalant desdits articles de justifier d’un préjudice
résultant d’une faute commise par la partie contre laquelle ils sont invoqués.
La faute qui est reprochée à la partie qui succombe doit par conséquent être une
faute distincte de celle qui lui a été reprochée et qui a mené à l’introduction de
l’action en justice.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments de la cause que l’attitude de
PERSONNE1.) ait dégénéré en abus ou serait constitutive d’une faute distincte de
celle qui a mené à l’introduction de la présente demande en justice.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
- L’indemnité de procédure
La partie demanderesse sollicite en outre la condamnation de la partie citée au
paiement d’une indemnité de procédure de 600 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge
de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
En l’occurrence, eu égard à l’issue du litige, il parait inéquitable de laisser à
l’unique charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA l’entièreté des frais
exposés pour la défense de ses intérêts.
Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins
qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 500 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 euros.
- L’exécution provisoire du jugement
La partie demanderesse demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points
relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit à la faculté accordée au juge
par l’article 115 du nouveau code de procédure civile.
- Les frais et dépens
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 1.178,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 70 euros, à titre de frais de rappel,
dit non fondée la demande en dommages-intérêts pour frais d’avocat engagés sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
partant en déboute,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant
de 500 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 500 euros, à titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI