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JPLCIVIL_1631 Généré par l'IA

Court partially allows debt claim for interest capitalization but rejects 4% penalty and provisional execution requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_1631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the cooperative society against the absent defendant, ordering payment of €2,671.19 plus interest capitalization under Article 1154 of the Civil Code. While the plaintiff withdrew its request for lawyer fees, the court rejected the 4% penalty due to lack of contractual basis and denied provisional execution because the judgment was not final. The defendant was ordered to pay the principal debt and litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 1154 du Code civil; Article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile: Interest capitalization is granted if the claim covers at least one full year, but a 4% penalty requires explicit contractual stipulation and provisional execution without security is limited to authentic titles or recognized promises.

Mots-clés

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interest capitalization provisional execution penalty commission default judgment litigation costs défaut à l'audience procédure par défaut ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1154 du Code civil
légaux en application de l’article 1154 du code civil.
Article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Articles 1283 et 1383 du Code civil
codecivil
article 1154 du code civil
légaux en application de l’article 1154 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 1ère chambre, arrêt n° 193/18 du 14 novembre 2018
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Texte complet

Rép. n° 1631/24

L-CIV-246/24

Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

la société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant

tous les deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 mai 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 19

avril 2024, la société coopérative SOCIETE1.) SC fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 avril 2024, la société coopérative SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce

siège pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.671,19 euros avec les

intérêts conventionnels de 10,75%, sinon avec les intérêts légaux, à partir de la

mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La partie

demanderesse demande en outre la capitalisation des intérêts échus pour autant

qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins une année entière en application de l’article

1154 du code civil.

Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une

commission de dépassement de 4% à partir de la mise en demeure, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde et au paiement du montant de 500 euros à

titre de remboursement de ses frais d’avocat ainsi que l’exécution provisoire sans

caution du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 2 mai 2024, le mandataire judiciaire de la société

coopérative SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit

introductif d’instance, tout en renonçant à sa demande en paiement du montant de

500 euros à titre de remboursement de ses frais d’avocat.

Acte lui en est donné.

A cette audience, la partie défenderesse n’a comparu ni en personne, ni par

mandataire.

Suivant procès-verbal de recherches dressé par l’huissier de justice le 19 avril

2024, PERSONNE1.) est actuellement sans domicile ni résidence connus, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en

application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile

et 1315 du code civil, il incombe à la société coopérative SOCIETE1.) de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il ressort des pièces versées que suivant contrat d’entrée en relations signé le 10

novembre 2022, PERSONNE1.) a ouvert auprès de la société coopérative

SOCIETE1.) un compte courant. Ledit compte ayant accusé un solde débiteur, la

société coopérative SOCIETE1.) a retiré à PERSONNE1.) la carte Visa Gold

octroyée à l’ouverture du compte courant et suivant courrier du 11 janvier 2024,

elle a dénoncé le compte courant, mettant la partie citée en demeure de régler le

solde débiteur.

Il résulte du certificat de la SOCIETE1.) du 21 mars 2024 que le compte courant

du défendeur présente un solde débiteur de 2.671,19 euros y non compris les

intérêts débiteurs au taux conventionnel de 10,75% et une commission de

dépassement de 4% à partir du 1er janvier 2024.

Au vu des pièces soumises, il y a lieu de faire droit à la demande pour le principal

de 2.671,19 euros et de condamner la partie défenderesse au paiement du montant

de 2.671,19 euros.

Suivant l’article 28 des conditions générales invoquées par la SOCIETE1.),

dûment signées pour acceptation par la partie défenderesse, il y a lieu à application

de l’intérêt de retard applicable à un compte courant.

Si le taux de l’intérêt conventionnel de 10.75% invoqué résulte de la grille des

taux débiteurs versée en cause, il convient de noter qu’il s’agit des taux applicables

pour les nouveaux crédits à partir du 22 décembre 2023, partant applicable

postérieurement à l’ouverture du compte courant litigieux, de sorte que le taux

d’intérêt conventionnel applicable à la relation contractuelle entre parties laisse

d’être établi.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse l’intérêt de retard au taux

légal à partir de la mise en demeure du 11 janvier 2024 jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite que les intérêts échus depuis plus d’un an à

compter de la citation soient capitalisés et soient eux-mêmes porteurs d’intérêts

légaux en application de l’article 1154 du code civil.

La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que

les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des

intérêts à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à 1155, Fasc. 20 :

Inexécution d’une obligation en argent, n° 22).

Aux termes de l’article 1154 du code civil, « [l]es intérêts échus des capitaux

peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une

convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il

s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».

Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme

judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière,

elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au

moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la

capitalisation (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; CA, 1ère

chambre, arrêt n° 193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de capitalisation conformément à

l’article 1154 du code civil.

Concernant la commission de dépassement de 4% réclamée, outre la considération

que le montant afférent n’est pas chiffré, la partie demanderesse reste en défaut de

préciser en vertu de quelle disposition contractuelle elle serait due, de sorte que la

demande afférente est à rejeter.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

Les conditions d’application de l’article 115 précité n’étant pas remplies, la

demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la partie défenderesse, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société coopérative SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande en

remboursement des frais et honoraires d’avocat réclamés sur base des articles

1283 et 1383 du code civil,

dit la demande partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société coopérative SOCIETE1.) la

somme de 2.671,19 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 11 janvier 2024 jusqu’à solde,

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil

pour autant qu’ils portent sur une année entière,

déboute la société coopérative SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

commission de dépassement de 4%,

déboute la société coopérative SOCIETE1.) de sa demande en exécution

provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI