Court partially allows debt claim for interest capitalization but rejects 4% penalty and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the cooperative society against the absent defendant, ordering payment of €2,671.19 plus interest capitalization under Article 1154 of the Civil Code. While the plaintiff withdrew its request for lawyer fees, the court rejected the 4% penalty due to lack of contractual basis and denied provisional execution because the judgment was not final. The defendant was ordered to pay the principal debt and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1154 du Code civil; Article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile: Interest capitalization is granted if the claim covers at least one full year, but a 4% penalty requires explicit contractual stipulation and provisional execution without security is limited to authentic titles or recognized promises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1631/24
L-CIV-246/24
Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant
tous les deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 mai 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 19
avril 2024, la société coopérative SOCIETE1.) SC fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de
Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 19 avril 2024, la société coopérative SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce
siège pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.671,19 euros avec les
intérêts conventionnels de 10,75%, sinon avec les intérêts légaux, à partir de la
mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La partie
demanderesse demande en outre la capitalisation des intérêts échus pour autant
qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins une année entière en application de l’article
1154 du code civil.
Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
commission de dépassement de 4% à partir de la mise en demeure, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde et au paiement du montant de 500 euros à
titre de remboursement de ses frais d’avocat ainsi que l’exécution provisoire sans
caution du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 2 mai 2024, le mandataire judiciaire de la société
coopérative SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit
introductif d’instance, tout en renonçant à sa demande en paiement du montant de
500 euros à titre de remboursement de ses frais d’avocat.
Acte lui en est donné.
A cette audience, la partie défenderesse n’a comparu ni en personne, ni par
mandataire.
Suivant procès-verbal de recherches dressé par l’huissier de justice le 19 avril
2024, PERSONNE1.) est actuellement sans domicile ni résidence connus, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en
application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile
et 1315 du code civil, il incombe à la société coopérative SOCIETE1.) de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des pièces versées que suivant contrat d’entrée en relations signé le 10
novembre 2022, PERSONNE1.) a ouvert auprès de la société coopérative
SOCIETE1.) un compte courant. Ledit compte ayant accusé un solde débiteur, la
société coopérative SOCIETE1.) a retiré à PERSONNE1.) la carte Visa Gold
octroyée à l’ouverture du compte courant et suivant courrier du 11 janvier 2024,
elle a dénoncé le compte courant, mettant la partie citée en demeure de régler le
solde débiteur.
Il résulte du certificat de la SOCIETE1.) du 21 mars 2024 que le compte courant
du défendeur présente un solde débiteur de 2.671,19 euros y non compris les
intérêts débiteurs au taux conventionnel de 10,75% et une commission de
dépassement de 4% à partir du 1er janvier 2024.
Au vu des pièces soumises, il y a lieu de faire droit à la demande pour le principal
de 2.671,19 euros et de condamner la partie défenderesse au paiement du montant
de 2.671,19 euros.
Suivant l’article 28 des conditions générales invoquées par la SOCIETE1.),
dûment signées pour acceptation par la partie défenderesse, il y a lieu à application
de l’intérêt de retard applicable à un compte courant.
Si le taux de l’intérêt conventionnel de 10.75% invoqué résulte de la grille des
taux débiteurs versée en cause, il convient de noter qu’il s’agit des taux applicables
pour les nouveaux crédits à partir du 22 décembre 2023, partant applicable
postérieurement à l’ouverture du compte courant litigieux, de sorte que le taux
d’intérêt conventionnel applicable à la relation contractuelle entre parties laisse
d’être établi.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse l’intérêt de retard au taux
légal à partir de la mise en demeure du 11 janvier 2024 jusqu’à solde.
La partie demanderesse sollicite que les intérêts échus depuis plus d’un an à
compter de la citation soient capitalisés et soient eux-mêmes porteurs d’intérêts
légaux en application de l’article 1154 du code civil.
La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que
les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des
intérêts à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à 1155, Fasc. 20 :
Inexécution d’une obligation en argent, n° 22).
Aux termes de l’article 1154 du code civil, « [l]es intérêts échus des capitaux
peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il
s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme
judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière,
elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au
moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la
capitalisation (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; CA, 1ère
chambre, arrêt n° 193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de capitalisation conformément à
l’article 1154 du code civil.
Concernant la commission de dépassement de 4% réclamée, outre la considération
que le montant afférent n’est pas chiffré, la partie demanderesse reste en défaut de
préciser en vertu de quelle disposition contractuelle elle serait due, de sorte que la
demande afférente est à rejeter.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
Les conditions d’application de l’article 115 précité n’étant pas remplies, la
demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la partie défenderesse, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société coopérative SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande en
remboursement des frais et honoraires d’avocat réclamés sur base des articles
1283 et 1383 du code civil,
dit la demande partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société coopérative SOCIETE1.) la
somme de 2.671,19 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 11 janvier 2024 jusqu’à solde,
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
pour autant qu’ils portent sur une année entière,
déboute la société coopérative SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une
commission de dépassement de 4%,
déboute la société coopérative SOCIETE1.) de sa demande en exécution
provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI