Law firm wins default judgment for unpaid legal fees and procedural costs against absent client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment against an absent defendant for unpaid legal fees and procedural costs. The plaintiff, a law firm, provided services for four cases but received no payment despite prior agreements. Since the defendant failed to appear, the court ruled in favor of the firm and ordered immediate payment with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 of the Payment and Late Interest Law; Article 240 of the New Civil Procedure Code: A court may grant a default judgment and award procedural costs when a defendant fails to appear, provided the claim is substantiated and equitable distribution of litigation expenses is considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1630/24
L-CIV-255/24
Audience publique extraordinaire du 16 mai 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société d’avocats à responsabilité limitée WASSENICH LAW SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite sur la liste V auprès du Barreau
de Luxembourg et sous le numéro de registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg B207545, représentée par son gérant actuellement en fonction,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 mai 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 11 mars
2024, la société WASSENICH LAW Sàrl fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 mai 2024, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 16 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER du 11 mars 2024, la société
WASSENICH LAW Sàrl a régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le
tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au
paiement du montant de 6.149 euros du chef d’honoraires d’avocat, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 juin 2023, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde et avec majoration du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du
jugement à intervenir.
La demanderesse sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure de 200 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose avoir presté des services pour
compte de la défenderesse dans le cadre de quatre dossiers, ayant donné lieu à
facturation, mais qu’aucun des mémoires d’honoraires n’aurait été payé par la
défenderesse, malgré son engagement de procéder au paiement des mémoires
d’honoraires par des paiements mensuels de 50 euros.
A l’audience publique du 2 mai 2024, PERSONNE1.) n’a pas comparu.
Appréciation
La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le
juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le
défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après « Règlement (UE) n°1215/2012»).
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger
a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant
d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE) n°1215/2012.
1. Régularité de la citation
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la
notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du
règlement n° 2020/1784, émise par Fabrice PETER, huissier de justice à
Strasbourg, et datée du 3 avril 2024, que la citation a été délivrée le 2 avril 2024
selon l’article 658 du code de procédure civile français.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)
n° 2020/1784.
Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,
le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est
de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de
procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167
précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent
dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.
La partie défenderesse résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois
(huit + quinze) jours.
La citation à comparaître pour l’audience du 2 mai 2024 est dès lors recevable de
ce chef.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.) en
application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
2. Compétence
L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur
domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un
autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si
sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
La partie demanderesse justifie la compétence du tribunal saisi par le fait que les
prestations d’avocat ont été effectuées au Grand-Duché de Luxembourg.
Il est admis que la détermination de la compétence territoriale internationale pour
connaître d'une demande en paiement d'honoraires doit se faire sur base de l'article
7, paragraphe premier, sub b) du règlement communautaire numéro 1215/2012 du
12 décembre 2012 qui dispose que, sauf convention contraire, le lieu d'exécution
de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le
lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû
être fournis. (Cour de Cassation, cassation civile, 15 avril 2010, Pas. T.35, 1/2011,
p. 14 et s., par analogie car la nouvelle disposition de l’article 7 reste inchangée
par rapport à l’article 5 du règlement CE) no 44/2001 du Conseil du 22.12.2000
abrogée)
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande dans la mesure où les
services de l’avocat ont été rendus au Luxembourg.
3. Au Fond
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en
application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile
et 1315 du code civil, il incombe à la société WASSENICH LAW Sàrl de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes
raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du
dossier, mentionnés au paragraphe précédent ».
Aux termes de l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du
12 septembre 2007, l’avocat doit tenir compte de l’importance et du degré de
difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de
son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu
et de la situation de fortune du mandant.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient
les normes raisonnables.
La taxation du Conseil de l’Ordre n’est jamais rien d’autre qu’un avis (F.
Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires d’avocat, Bulletin du Cercle
François Laurent, 1993 no 4, p. 61 et 62). La décision du Conseil de l’Ordre n’est
pas exécutoire et ne lie ni le client, ni la juridiction.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire doit apprécier
souverainement la demande en tenant compte notamment de l’importance de
l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat
à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en
principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le
résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également
entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un
ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,
30 janvier 2002, P. 32, 159).
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que les prestations ayant donné
lieu aux quatre mémoires d’honoraires restés impayés ont été effectuées par
Maître Claude WASSENICH, qui a cédé son fonds de commerce à la société
WASSENICH LAW Sàrl, et que la cession de créance a été notifiée à
PERSONNE1.) conformément à l’article 1690 du code civil, de sorte que la
société WASSENICH LAW Sàrl justifie sa qualité à agir.
Il résulte encore d’un courriel de PERSONNE1.) du 31 juillet 2023 qu’elle a
demandé à la société WASSENICH LAW Sàrl de lui fournir le relevé d’identité
bancaire afin de pouvoir rembourser sa dette par des paiements mensuels de 50
euros à partir du mois de septembre 2023, de sorte qu’il est établi que la créance
n’est contestée ni en son principe, ni en son quantum.
Il résulte encore des renseignements fournis en cause que malgré l’engagement
pris par PERSONNE1.) de procéder à un paiement échelonné de sa dette, elle n’a
effectué aucun paiement, de sorte que la demande en paiement est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant réclamé de 6.149 euros en principal.
Conformément à la demande de la société WASSENICH LAW Sàrl et par
application de l’article 1153-1 du code civil, il y a lieu de faire courir l’intérêt de
retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 22 juin 2023 sur le principal,
jusqu’à solde.
La demanderesse conclut à la majoration du taux d’intérêt de trois points à
compter de l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent
jugement.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette demande.
La partie demanderesse sollicite une indemnité de procédure de 200 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société WASSENICH LAW Sàrl l’entièreté des frais exposés pour la défense de
ses intérêts en justice, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure. Compte tenu de l’import de l’affaire et
des soins requis il y a lieu de lui allouer à ce titre le montant de 200 euros.
La demanderesse conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de
paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente
par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, et compte tenu du fait que la défenderesse a reconnu dans son courriel
du 31 juillet 2023 le principe et le quantum de la créance lui réclamée, il y a lieu
de faire droit à la demande en exécution provisoire.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
La demande du mandataire de la demanderesse en distraction des frais et dépens
à son profit n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code
de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens
n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son
ministère est obligatoire (Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société WASSENICH LAW Sàrl le
montant de 6.149 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
22 juin 2023 sur le principal, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société WASSENICH LAW Sàrl une
indemnité de procédure de 200 euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit la demande en distraction des frais et dépens non fondée et en déboute.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI