Opposition dismissed because prior judgment was rendered against some defendants without proper notification to others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by several defendants inadmissible because the original judgment was rendered against them without proper notification. While one defendant was absent and another was represented, the procedural defect regarding the unnotified party rendered the judgment non-contradictory for the opposing group. Consequently, the opposition was rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 Nouveau Code de Procédure civile; An opposition is inadmissible if the original judgment was rendered non-contradictorily against at least one party, rendering the appeal the sole remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1628/24
L-BAIL-189/22
Audience publique du 16 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur opposition
représentée par le ministère de SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg
sous
le
numéro
B NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ,
avocat à la Cour, et en l’étude de laquelle domicile est élu
comparant à l’audience par Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1)
la société SOCIETE2.) SARL, constituée sous la forme de société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
2)
PERSONNE1.), gérant technique, demeurant à L-ADRESSE4.),
3)
PERSONNE2.), gérant administratif, demeurant à F-ADRESSE5.),
4)
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE6.),
5)
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.),
6)
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE8.),
parties défenderesses (1, 2, 4 et 5) originaires
parties demanderesses (1, 2, 4 et 5) par opposition
sub 1, 2, 4 et 5) comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
sub 3) n’étant ni présent ni représenté
sub 6) comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
28 juillet 2023, la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), déclarèrent relever opposition contre le jugement rendu par le
tribunal de ce siège en date du 13 juillet 2023 (2162/23).
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
28 août 2023.
L’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 14 décembre 2023,
puis refixée pour des raisons d’organisation interne au 25 janvier 2024, puis refixée
au 28 mars 2024.
A l’audience du 28 mars 2024, Maître Caroline SCHILTZ, en remplacement de
Maître Franz SCHILTZ, ce dernier en représentation de la société anonyme
SCHILTZ & SCHILTZ S.A., Maître Nour Elyakine HELLAL et Maître Céline
CORBIAUX, furent entendus en leurs moyens et conclusions. La partie
défenderesse sub 3) n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par un jugement numéro 2162/23 rendu en date du 13 juillet 2023 par le Tribunal
de céans, il a été décidé ce qui suit :
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant par défaut à l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), contradictoirement à l’égard de
PERSONNE5.) et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande,
reçoit la demande,
dit fondée la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers,
partant, condamne solidairement la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 89.602,60 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 1er juin 2023, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un
délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
déclare résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués avec
tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard quarante jours après la
notification du présent jugement,
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) des lieux loués dans la forme légale et aux frais
de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
dit fondée la demande en paiement d’une indemnité de relocation,
partant, condamne solidairement la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de de 58.251,60 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 15 avril 2022, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un
délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 350 euros,
partant, condamne in solidum la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne in solidum la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et
dépens de l’instance. »
Par un courrier entré au greffe du Tribunal de céans le 28 juillet 2023, la société
SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
relevé opposition contre ledit jugement.
L’affaire fut fixée à l’audience du 28 août 2023, pour fixation.
Après une fixation pour plaidoiries à l’audience du 14 décembre 2023 puis au 25
janvier 2024 pour des raisons d’organisation interne, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience du 28 mars 2024.
PERSONNE2.) ne comparaissant pas à l’audience de fixation et alors qu’il n’y
avait pas de preuve de notification à personne, PERSONNE2.) fut reconvoqué par
un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL, huissier de justice de Luxembourg du
20 février 2024 à l’audience du 28 mars 2024.
Il y a partant lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard en
application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile.
Les autres parties comparurent à l’audience du 28 mars 2024, de sorte à ce qu’il y
a lieu de statuer contradictoirement à leur encontre.
A l’audience du Tribunal du 28 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA et
PERSONNE5.) se sont rapportés à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’opposition.
La recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition dépend de l’exactitude de la qualification du
jugement dont opposition. (TAL Iere chambre, 25 octobre 2015, numéro 355 /
2015).
La règle veut que la qualification du jugement reste indifférente tant à l’égard de
celle retenue par les juges dans leur décision qu’à celle retenue par les parties. En
effet, (...), la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est
sans effet sur le droit d’exercer un recours. Il en résulte que, si une décision de
justice a été à tort qualifiée de « contradictoire » ou de « réputée contradictoire »,
la partie contre laquelle elle a été rendue conserve le droit de former opposition
contre elle si elle s’avère en fait rendue par défaut. (...) A l’inverse, si une
décision contradictoire ou devant être réputée telle a été, par erreur, qualifiée de
décision par défaut, l’appel est seul recevable lorsque cette décision est un
jugement en premier ressort ou le pourvoi en cassation s’il s’agit d’un jugement
en dernier ressort ou d’un arrêt de cour d’appel. (...) En effet, la volonté des
plaideurs reste indifférente à la qualification de la décision et seule sa nature sera
déterminante des voies de recours ouvertes contre elle. (Répertoire de procédure
civile, Dalloz, Jugement par défaut ou réputé contradictoire, mars 2014, n°18 et
ss.).
La solution de la recevabilité d’un appel interjeté contre un jugement rendu par
défaut ne saurait dépendre de la qualification de décision contradictoire que les
premiers juges ont donné au jugement attaqué, mais uniquement de la nature
véritable de la décision, laquelle se dégage de ses éléments intrinsèques, alors que
les voies de recours sont déterminées par la loi et qu’une qualification erronée
d’une décision judiciaire ne saurait modifier les droits et les obligations des
plaideurs quant à l’exercice des voies de recours, ni à leur avantage ni à leur
détriment. (Cour d’appel, 25 octobre 1966, 20, 335).
Il y a partant lieu d’analyser la qualification donnée par le premier au juge audit
jugement numéro 2162/23 rendu en date du 13 juillet 2023 dont opposition.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la première convocation du 21
avril 2022 à l’audience du 19 mai 2022 avait été remise à personne à
PERSONNE3.).
En application de l’article 79 du Nouveau Code de Procédure civile, le Tribunal
aurait dû statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’avaient pas été touchés à personne par la
première convocation du 21 avril 2022.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
furent reconvoqués par un courrier
recommandé du 5 octobre 2022 pour l’audience du 20 décembre 2022 à laquelle
l’affaire avait été refixée.
En application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile, le Tribunal
aurait dû statuer par un jugement réputé contradictoire à leur encontre.
La société SOCIETE2.) SARL avait été touchée à son siège social par la première
convocation du 21 avril 2022.
Par un courriel du 28 septembre 2022, Maître Luc JEITZ avait informé le Tribunal
qu’il avait été mandaté par cette société et il a demandé la refixation de l’affaire à
l’audience du 29 septembre 2022.
Le mandat a été confirmé par un courriel de Maître Luc JEITZ du 19 décembre
2022 demandant un nouveau renvoi à l’audience du 20 décembre 2022.
Le 15 mars 2023, Maître Luc JEITZ informa le Tribunal qu’il avait déposé mandat
tout en demandant le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 mars 2023 pour
permettre à la société SOCIETE2.) SARL de constituer un nouvel avocat.
Par conséquent, le Tribunal aurait dû statuer par un jugement contradictoire à
l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL qui était représentée à la première
audience de fixation de l’affaire.
Ensuite, PERSONNE2.) n’a pas pu être touché par la première convocation du 21
avril 2022.
A l’audience du 19 mai 2022, il fut convenu avec la partie défenderesse qu’elle
procède par un procès-verbal de recherche à établir par un huissier de justice et
l’affaire fut remise au 20 décembre 2022.
Aux termes d’un procès-verbal de recherche de l’huissier de justice Frank
SCHAAL de Luxembourg du 16 novembre 2022, une convocation à cette audience
fut régulièrement signifiée. En effet, il ressort que l’huissier de justice Michel
WEISSE de Thionville (F) a procédé aux recherches nécessaires, PERSONNE2.)
étant domicilié en France.
PERSONNE2.) ne comparaissant pas à l’audience du 20 décembre 2022 et alors
qu’il n’y avait pas de preuve de notification à personne, PERSONNE2.) fut
reconvoqué par un acte de l’huissier de justice Christine KOVELTER, huissier de
justice suppléant en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 22 mars 2023 à l’audience du 1er juin 2023.
En application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile, le Tribunal
aurait dû statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
PERSONNE5.) était valablement représenté à toutes les audiences, de sorte à ce
que le susdit jugement ne contient pas d’erreur à son encontre.
Le jugement ayant dû être rendu contradictoirement respectivement réputé
contradictoirement entre toutes parties, seul l’appel est recevable.
Il y a partant lieu de déclarer l’opposition formée par la société SOCIETE2.)
SARL, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) irrecevable.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’analyser les demandes
reconventionnelles présentées par la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’audience du Tribunal du 28 mars 2023.
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La
société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) n’obtenant pas gain de cause, il ne peuvent pas prétendre à une
indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement à l’égard de
la société SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la société
SOCIETE1.) SA et par un jugement réputé contradictoire à l’encontre
PERSONNE2.),
dit l’opposition relevée par la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en date du 28 juillet 2023 contre le jugement
numéro 2162/23 du 13 juillet 2023 irrecevable,
déboute la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.)
de
leurs
demandes
sur
base
de
l’article
du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière