Court grants partial suspension of driving ban due to new conviction allowing same measure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and partially granted the request to suspend the execution of the driving ban. The applicant argued that a new conviction for speeding should allow the same suspension measure applied to the original ban. The court ruled that while the new conviction did not explicitly grant a suspension, the Constitutional Court's precedent allows the chamber to apply the same favorable measure to the first conviction to ensure effective legal recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: When a second conviction imposes a driving ban with a full suspension, the court of sentence execution may grant a suspension of the ban for a prior conviction to ensure effective legal recourse, even if the first conviction lacked such a measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 69/24 chap
du 16 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 14 mai 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 28 mars 2024, lui notifiée le 7 mai 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 14 mai 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame
la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
déléguée) du 28 mars 2024, lui notifiée le 7 mai 2024.
Suite à la condamnation du 31 janvier 2024 par ordonnance pénale du chef de
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, PERSONNE1.) est informée
qu’elle est déchue du sursis de 12 mois prononcé suivant ordonnance pénale
du 4 juin 2018 et que cette interdiction de conduire est exécutée du 30 avril
2024 au 24 avril 2025.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) demande le sursis intégral à
l’exécution de l’interdiction de conduire afin de pouvoir se déplacer aussi bien
pour ses études supérieures d’éducateur spécialisé en accompagnement
socio-éducatif à Namur en Belgique, pour les stages pratiques à effectuer et
pour la recherche d’un travail partiel que pour ceux effectués dans l’intérêt de
son fils mineur.
PERSONNE1.) demande également la possibilité de régler les amendes
prononcées par paiement échelonné.
Elle déclare avoir parfaitement conscience de la gravité des faits commis.
Partant, elle fait appel à la clémence de la Chambre d’application des peines
et demande d’assortir l’interdiction de conduire du même aménagement que
celui résultant de la condamnation du 31 janvier 2024.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours quant à la forme et quant au délai.
Il considère, quant au fond, que la requérante peut tirer profit de la faculté visée
par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et qu’elle
n’est pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours, de voir
assortir l’interdiction de conduire de 12 mois du sursis intégral.
Le recours a été introduit par déclaration au greffe conformément à l’article 698
(1) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables
à partir de la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698
(3) du code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)
du code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 31 janvier 2024 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des
développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour
constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette omission
est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la
juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la
même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur »,
lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire
bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis
à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.) dans son recours,
pièces à l’appui, étayant un besoin impératif de son permis de conduire pour
pouvoir
poursuivre ses études supérieures d’éducateur spécialisé en
accompagnement socio-éducatif à Namur en Belgique ainsi qu’à ses
obligations en tant que mère vis-à-vis de son enfant mineur, ensemble le
constat que les faits à la base des condamnations intervenues n’étaient pas
d’une gravité telle que la mesure de faveur sollicitée serait injustifiée, la
Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du Ministère public
en ce que la requérante n’est pas indigne de mériter la faveur demandée.
Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de conduire
de 12 mois prononcée par une ordonnance pénale n°397 du 4 juin 2018 par le
Tribunal de police de Luxembourg, du sursis intégral.
L’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de Chambre
d’application des peines aux recours contre les décisions prises par le
procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Par conséquent, la Chambre d’application des peines est incompétente pour
le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
par une ordonnance pénale n°397 du 4 juin 2018 par le Tribunal de police
de Luxembourg, du sursis intégral,
se déclare incompétent pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, conseiller, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.