Court grants suspended driving ban for first offense to match second offense's suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted a full suspension of the driving ban for the first offense. The applicant, an essential worker, argued that the ban should mirror the suspension granted for a later, more serious speeding conviction. The court ruled that despite the legislative gap, the applicant was not undeserving of the favor and thus allowed the suspension to apply retroactively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 para. 5 CPP; Art. 13.1ter Law of 14 February 1955: When a second conviction imposes a driving ban with a full suspension, the court may grant the same suspended measure for a prior conviction if the offender is not undeserving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 68/24 chap
du 16 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 13 mai 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 avril 2024, lui notifiée le 7 mai 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 13 mai 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 19 avril 2024, lui notifiée le 7 mai 2024.
Suite à la condamnation du 4 mars 2024 par ordonnance pénale du chef de
la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule sans être couvert
par un contrat d’assurance valable, PERSONNE1.) est informé qu’il est
déchu du sursis de deux mois prononcé suivant ordonnance pénale du 26
mai 2021 rendue par le Tribunal de police de Luxembourg pour avoir
commis un dépassement de vitesse de 50 km/h, en l’espèce d’avoir circulé
à une vitesse de 74 km/h, et que cette interdiction de conduire est exécutée
du 7 mai 2024 au 5 juillet 2024.
La Chambre d’application des peines déduit des termes du recours que
PERSONNE1.) demande le sursis intégral à l’exécution de l’interdiction de
conduire afin de pouvoir se déplacer aussi bien pour les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession, que pour ceux effectués dans l’intérêt
de sa famille, son épouse ne disposant pas encore d’un permis de conduire.
Il précise travailler en qualité d’ouvrier à la Commune de Habscht. Dans le
cadre de son travail, il aurait impérieusement besoin de son permis de
conduire pour se rendre sur les différents sites de la Commune pour
exécuter les tâches lui confiées.
Il déclare avoir parfaitement conscience de la gravité des faits commis.
Partant, il fait appel à la clémence de la Chambre d’application des peines
et demande d’assortir l’interdiction de conduire du même aménagement
que celui résultant de la condamnation du 4 mars 2024.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours quant à la forme et quant au délai.
Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté
visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base
d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019,
et qu’il n’est pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours,
de voir assortir l’interdiction de conduire de 2 mois du sursis intégral.
Le recours a été introduit par déclaration au greffe conformément à l’article
698 (1) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours
ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise conformément
à l’article 698 (3) du code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698
(1) du code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements
prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre
de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la
première condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 mars 2024 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe
5 du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à
cet article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la
deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais,
à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144
de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que
cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif,
mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce
une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de
l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de
sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire.
Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.) dans son recours,
pièces à l’appui, étayant un besoin impératif de son permis de conduire pour
pouvoir satisfaire à ses engagements professionnels ainsi qu’à ses
obligations en tant que père vis-à-vis de son enfant mineur, ensemble le
constat que les faits à la base des condamnations intervenues n’étaient pas
d’une gravité telle que la mesure de faveur sollicitée serait injustifiée, la
Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du Ministère
public en ce que le requérant n’est pas indigne de mériter la faveur
demandée.
Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de
conduire de 2 mois prononcée par une ordonnance pénale n° 1553 du 26
mai 2021 par le Tribunal de police de Luxembourg, du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 2 mois
prononcée par une ordonnance pénale n° 1553 du 26 mai 2021 par le
Tribunal de police de Luxembourg, du sursis intégral.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, conseiller,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.