Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_67 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for lack of summary of grounds and declares itself incompetent for international transfer cases.

Numéro de cause CAChAP_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the first appeal inadmissible because the petitioner failed to provide a summary of grounds as required by law. While the second appeal by the lawyer was admitted for being timely and properly formatted, the court ruled it inadmissible on the merits. The court determined it lacked jurisdiction over international transfer requests, which fall under a different legal framework than domestic penalty execution.

Regeste Legislator

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Art. 698 (3) al. 1 CPP; Art. 696 CPP: Appeals against penalty execution decisions require a summary of grounds; the Chamber of Penalty Application lacks jurisdiction over international transfers regulated by EU mutual recognition laws.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural admissibility summary of grounds international transfer penalty execution jurisdictional competence mutual recognition inadmissible appeal éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 698 (3) al. 1 CPP
pas un exposé sommaire des motifs tel que prévu par l’article 698 (3)
Art. 696 CPP
recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.
Law of 20 July 2018 amending the Code of Criminal Procedure
Law of 20 July 2018 reforming the prison administration
Law of 28 February 2011 on the recognition of judgments in criminal matters
article 698 du code de procédure pénale
pas un exposé sommaire des motifs tel que prévu par l’article 698 (3)
article 696 du code de procédure pénale
recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.
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Texte complet

Arrêt n°67/24 chap

du 16 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit réceptionné le 13 mai 2024 par le greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

Vu le recours par courrier électronique du 14 mai 2024 au greffe de la

Chambre de l’application des peines par Maître Pierre-Marc KNAFF, au

nom et pour compte de PERSONNE1.), contre la même décision.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par écrit le 13 mai 2024 par PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France),

actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

déléguée) du 6 mai 2024, lui notifiée le 7 mai 2024, rejetant la demande de

transfèrement international du requérant vers la France en vue d’y purger

sa peine de réclusion de 12 ans. Le requérant demande à réformer la

prédite décision de la déléguée.

Vu le recours adressé par courrier électronique du 14 mai 2024 au greffe

de la Chambre de l’application des peines par Maître Pierre-Marc KNAFF,

au nom et pour compte de PERSONNE1.).

Concernant le recours déposé par PERSONNE1.), principalement, le

Ministère public conclut que le recours a été introduit endéans le délai légal.

La déclaration au greffe faite par PERSONNE1.) ne contiendrait cependant

pas un exposé sommaire des motifs tel que prévu par l’article 698 (3)

paragraphe (1) du code de procédure pénale, de sorte que ledit recours

serait à déclarer irrecevable.

Subsidiairement, la Chambre de l’application des peines serait dépourvue

de compétence pour connaître du présent recours dirigé contre une

décision de la déléguée relative à des transfèrements internationaux, cette

matière ne relevant pas de celles en matière d’exécution des peines

prévues par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale

en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines, auxquelles les

recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.

Concernant le recours adressé par courrier électronique par Maître Pierre-

Marc KNAFF, au nom et pour compte de PERSONNE1.), principalement le

Ministère public conclut que le recours devrait être déclaré irrecevable pour

faire double emploi avec le recours déposé par PERSONNE1.). Le recours

de PERSONNE1.) étant cependant à déclarer irrecevable pour avoir omis

de faire un exposé sommaire des motifs, le recours exercé par Maître

Pierre-Marc KNAFF serait à déclarer recevable.

Au fond, le Ministère public réitère le moyen d’incompétence de la Chambre

d’application des peines.

Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable du point de vue du

délai. Le délai de recours, de huit jours ouvrables, prévu par l’article 698,

paragraphe 3, du code de procédure pénale, a commencé à courir à partir

de la notification de la décision attaquée intervenue le 7 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure

pénale, les recours contre une décision de la déléguée doivent comporter

un exposé sommaire des moyens invoqués.

Etant donné que dans son recours, PERSONNE1.) s’est limité à écrire «

Bonjour je vous écrit car je voudrais faire APPEL a mon refus que j’ai signé

le 07/05/2024 pour le transfert en France. Merci de prendre en compte ma

demande », sans expliquer autrement pour quelle raison la décision

entreprise ne serait pas justifiée, le recours ne satisfait pas aux exigences

légales.

Le recours est partant irrecevable.

Le recours de PERSONNE1.) étant irrecevable, le recours motivé de Maître

Pierre-Marc KNAFF introduit endéans le délai légal et dans la forme prévue

par la loi est à déclarer recevable.

A l’instar des développements afférents du Ministère public, l’article 696 du

code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le

code de procédure pénale, prévoit que la Chambre d’application des peines

est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Relèvent de la compétence de la Chambre d’application des peines les

matières prévues par la loi du 20 juillet 2018 prémentionnée, de même que

celles prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire.

Le transfèrement international ne fait pas partie des matières couvertes par

lesdites lois, étant réglementé par la loi du 28 février 2011 relative à la

reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des

peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans

un autre Etat membre de l’Union européenne.

La Chambre de l’application des peines est partant incompétente pour

connaître du recours introduit par Maître Pierre-Marc KNAFF, au nom et

pour compte de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

joint les recours de PERSONNE1.) et de Maître Pierre-Marc KNAFF, au

nom et pour compte de PERSONNE1.),

déclare le recours introduit le 13 mai 2024 par PERSONNE1.) irrecevable,

déclare le recours introduit le 14 mai 2024 par Maître Pierre-Marc KNAFF,

au nom et pour compte de PERSONNE1.), recevable,

se déclare incompétente pour en connaître .

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.