Prison disciplinary sanction upheld for refusing to change bed sheets, violating hygiene rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded. The prisoner refused an order to change his bed linens, arguing he washed them himself and questioning the hygiene policy's consistency. The court found the refusal constituted a breach of internal regulations regarding order and hygiene, rejecting the prisoner's excuses as irrelevant to the disciplinary violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Règlement intérieur pénitentiaire; A refusal to comply with a hygiene order constitutes a disciplinary fault of refusal of order and breach of hygiene, for which the sanction must be justified and proportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°66/24 chap
du 16 mai 2024
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours écrit daté au 8 mai 2024, réceptionné au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 10 mai 2024, de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours formé par écrit daté au 8 mai 2024, réceptionné le 10 mai 2024
par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Monsieur le directeur de
l’administration pénitentiaire du 6 mai 2024 ayant déclaré non fondé le recours
introduit par le requérant contre une décision disciplinaire prononcée contre lui
le 15 avril 2024 par la direction du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après
le CPU) pour avoir refusé de changer le linge de son lit. Il aurait ainsi commis
un refus d’ordre et une atteinte à l’hygiène. La sanction prononcée contre le
requérant est le retrait du pécule de base pendant 14 jours.
Le requérant considère que la sanction prononcée est injuste. Il affirme ne
jamais avoir changé le linge de lit depuis son incarcération, car il l’aurait
toujours lavé lui-même. Il avance par ailleurs que d’autres détenus auraient
changé leur linge de lit et auraient eu en retour du linge troué. Il critique par
ailleurs cette mesure d’hygiène, alors que les couvertures et les draps ne
seraient pas non plus changés toutes les deux semaines.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son non-fondé.
Il estime que PERSONNE1.) a bien commis les fautes disciplinaires lui
reprochées et la sanction prononcée serait légale et proportionnée.
Le recours a été introduit dans la forme et le délai de la loi, de sorte à être
recevable.
Il résulte du compte-rendu d’incident du 11 avril 2024 que PERSONNE1.) a
refusé de changer son linge de lit à la demande du personnel du CPU.
Le requérant ne met pas en cause la réalité du fait ayant conduit à la sanction
disciplinaire. Il met uniquement en cause la raison d’être de cette mesure
d’hygiène.
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) n’a pas
donné une suite favorable le 11 avril 2024 à l’ordre de l’agent pénitentiaire de
changer le linge de lit. Par ce comportement, il a contrevenu au règlement
intérieur en commettant un refus d’ordre et en portant atteinte à l’hygiène du
CPU.
Les arguments avancés par PERSONNE1.) dans son recours ne sont pas
pertinents et ne permettent pas d’excuser son comportement.
C’est partant à bon droit que le directeur du CPU a retenu que par son refus
de changer le linge de lit, PERSONNE1.) a commis les fautes disciplinaires de
refus d’ordre et d’atteinte à l’hygiène. La sanction prononcée est également
justifiée et proportionnée à la gravité du fait commis.
Le recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé
Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.