Insurance company wins partial liability for car accident damages against Polish defendant and third parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance company's claim partially founded, awarding 12,064.40 euros in damages to the insurer. The plaintiff's request for additional compensation regarding physical injury, loss of enjoyment, and moral prejudice was dismissed due to insufficient evidence and a lack of medical reports. Consequently, the Polish defendant and third parties were ordered to pay the awarded sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 351 al. 2 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award damages where liability is established but dismisses requests for unproven non-material prejudice; procedural costs are allocated to the losing party, while provisional execution is denied absent an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1623/24
L-CIV-318/23
Audience publique du 15 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
1) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties demanderesses
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile
Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Mélanie SPONAR, avocate, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
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1) PERSONNE2.), demeurant en Pologne à PL-65-ADRESSE3.)
2) la société de droit polonais SOCIETE2.), établie et ayant son siège social en
Pologne à PL-65-ADRESSE4.), inscrite au Registre National Judiciaire de
Pologne – Registre des Entrepreneurs sous le numéro NUMERO2.), représentée
par son gérant ou tout autre organe statutaire ou légal habilité actuellement en
fonctions
3)
l’association
SOCIETE3.)
ASBL,
établie
à
L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
parties défenderesses
comparant par Maître Anne PRUM, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
4) l’établissement public SOCIETE4.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 17 janvier 2024 (Répertoire No. 204/24)
ordonnant des enquêtes.
En date du 27 février 2024, le tribunal procéda à l'enquête. La contre-enquête
n'eut pas lieu.
A l'audience publique du 17 avril 2024 à laquelle l'affaire avait été refixée pour la
continuation des débats, Maître Mélanie SPONAR, en remplacement de Maître
Michaël PIROMALLI, ce dernier en représentation de la société PAULY
AVOCATS SARL, et Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître François
PRUM, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
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l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Revu le jugement no. 204/24 rendu en date du 17 janvier 2024 par le tribunal de
céans, ayant déclaré la demande recevable et ayant, avant tout autre progrès en
cause, admis la société de droit polonais SOCIETE2.), PERSONNE2.) et
l’association SOCIETE3.) (ci-après : le SOCIETE3.)) à rapporter par l’audition du
témoin PERSONNE3.), la preuve des faits suivants :
« Attendu que le camionneur polonais conduisait tranquillement à bord de son
camion sur la voie de droite de l’autoroute A1,
que tout d’un coup et sans prévenir les autres usagers par aucun moyen de
signalement, un véhicule qui se trouvait sur la voie d’accélération qui se trouvait
à droite (de la voie de droite) a changé de manière abrupte de voie vers la gauche
et donc en allant vers celle sur laquelle conduisait le camionneur polonais,
que le camionneur polonais a dû esquiver la voiture (dont le témoin n’a pas pu
voir la plaque d’immatriculation) venant de la voie d’accélération se trouvant sur
la voie de droite ;
qu’au même moment, le véhicule JEEP était en train de dépasser le camionneur
sur la voie de gauche,
que le camionneur polonais n’a pas eu d’autre choix que d’esquiver la voiture
tiers et a dû changer de voie vers la gauche, ce qui a entraîné une collision entre
le camion et le véhicule JEEP. »
Vu le résultat de l’enquête.
A l’audience de continuation des débats, la société SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) font valoir que le témoin entendu aurait clairement déclaré ne
pas se rappeler du déroulement exact de l’accident, de sorte que les défendeurs
resteraient en défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par un tiers et
que la société de droit polonais SOCIETE2.) ne s’exonérerait partant pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil.
Pour le surplus, ils renvoient à leurs moyens développés lors des plaidoiries
antérieures.
PERSONNE2.), la société de droit polonais SOCIETE2.) et le SOCIETE3.) font
valoir que l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) ne serait pas en
contradiction avec son audition, qu’elle serait plus précise, ce qui serait
probablement dû au fait qu’elle a été établie seulement cinq mois après l’accident
litigieux, et qu’aux termes de cette attestation testimoniale, PERSONNE3.) dirait
clairement que l’accident est exclusivement dû à la faute du conducteur tiers.
La matérialité des faits telle que présentée par les défendeurs serait également
établie par cette attestation testimoniale, à savoir (i) qu’il y avait une voiture
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tierce, (ii) que le camion a dévié sur la voie de circulation empruntée par
PERSONNE1.) à cause de cette voiture tierce, et (iii) qu’il s’agissait d’une
manœuvre soudaine de la part de celle-ci.
Pour le surplus, les défendeurs renvoient à leurs moyens développés lors des
plaidoiries antérieures.
1. Quant aux responsabilités en cause
Il convient de rappeler qu’aux termes de son jugement du 17 janvier 2024, le
tribunal a d’ores et déjà retenu que la société de droit polonais SOCIETE2.) était
présumée responsable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et que
dans la mesure où elle entendait s’exonérer par la faute d’un conducteur tiers, et
partant, par la faute d’un tiers non identifié, il appartenait aux défendeurs de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de ce tiers non identifié revêtant les
caractères de la force majeure.
Il a également été retenu que le déroulement exact de l’accident, et partant
l’éventuel comportement fautif revêtant les caractères de la force majeure du
tiers non identifié, n’était établi ni par le constat amiable d’accident dressé en
cause ni par l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) pour manquer
de précision.
Celui-ci se contente, en effet, d’affirmer dans son attestation testimoniale que la
voiture tierce, qui se trouvait sur la voie d’accélération à l’autoroute, a changé de
manière abrupte de voie de manière à ce que le camion, qui circulait sur la voie
de droite de l’autoroute, a dû esquiver cette voiture et est donc entré en collision
avec la voiture de PERSONNE1.) qui circulait sur la voie de gauche de
l’autoroute, sans toutefois préciser quel était le positionnement de la voiture
tierce par rapport au camion au moment où celle-ci a quitté la voie d’accélération
pour s’intégrer sur l’autoroute, et, plus particulièrement si celle-ci se trouvait à la
même hauteur que le camion, de sorte que cette attestation testimoniale n’établit
pas à suffisance de droit une nécessité objective pour le camion de se déporter
sur la voie de circulation empruntée par PERSONNE1.) pour éviter une collision
avec cette voiture tierce.
Force est de constater que l’audition d’PERSONNE3.) n’a pas permis de faire la
lumière sur cette question, celui-ci ne s’étant pas rappelé des circonstances
exactes du déroulement de l’accident et n’ayant, plus particulièrement, pas été
en mesure d’indiquer quel était le positionnement de la voiture tierce par rapport
au camion au moment où celle-ci a intégré l’autoroute, et n’ayant pas non plus
été en mesure d’affirmer ni que cette voiture tierce se soit abruptement intégrée
sur l’autoroute, ni que la camion ait nécessairement dû se déporter pour éviter
une collision avec la voiture tierce.
Il s’ensuit que le déroulement exact de l’accident, et, partant, la faute du
conducteur tiers revêtant les caractères de la force majeure, laissent d’être
établis, et que la société de droit polonais SOCIETE2.) ne s’exonère partant pas
de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
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En ayant changé abruptement de voie de circulation sans nécessité objective
prouvée, le conducteur du camion PERSONNE2.) a commis une faute de
conduite qui constitue, en l’absence de faute de conduite établie, voire ni même
alléguée, dans le chef de PERSONNE1.), et en l’absence de faute de conduite
établie dans le chef d’un tiers, la cause exclusive de l’accident, de sorte que sa
responsabilité se trouve également engagée sur base des articles 1382 et 1383
du code civil.
Le SOCIETE3.) est tenu sur base de l’action directe prévue par la loi.
2. Quant à l’indemnisation
2.1.
quant à l’indemnisation de la société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de
son assuré PERSONNE1.), réclame le paiement de la somme de 12.415,40
euros se décomposant comme suit :
- voiture économiquement irréparable :
11.470,00 euros
- frais de remorquage :
418,90 euros
-
frais
de
location
d’un
véhicule
de
remplacement :
526,50 euros
PERSONNE2.), la société de droit polonais SOCIETE2.) et le SOCIETE3.)
contestent le montant réclamé par la société SOCIETE1.) SA à titre de frais de
location pour 14 jours de location d’un véhicule de remplacement, qui serait à
réduire à hauteur des 5 jours d’immobilisation retenus par le rapport d’expertise,
et au taux de 25 euros hors TVA par jour d’immobilisation.
L’indemnisation réclamée à titre de dommage accru à la voiture de
PERSONNE1.) et celle à titre de frais de remorquage n’ayant pas donné lieu à
critique de la part des défendeurs et étant dûment justifiées sur base du rapport
d’expertise du 29 mars 2021 et de la facture de l’SOCIETE5.) du 6 avril 2021, il
échet d’y faire droit pour les montants réclamés de 11.470 euros et de 418,90
euros.
Dans la mesure où le rapport d’expertise retient un temps de réparation théorique
de 5 jours seulement, et en l’absence de toute explication fournie par société
SOCIETE1.) SA qui justifierait les quatorze jours qu’elle réclame, elle peut
uniquement prétendre au paiement de 5 jours de location d’une voiture de
remplacement, au taux de 30 euros hors TVA par jour tel qu’il résulte de la facture
de la société SOCIETE6.) du 15 avril 2021, et qui n’est pas exagéré, soit à une
somme de (5 x 30 =) 150 euros hors TVA, soit 175,50 euros TTC.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est dès lors à déclarer fondée pour la
somme totale de (11.470 + 418,90 + 175,50 =) 12.064,40 euros.
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2.2.
quant à l’indemnisation de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 10.000 euros à titre
d’indemnisation du préjudice corporel subi se décomposant comme suit :
- ITT et IPP :
2.000 euros
- dommage moral :
2.000 euros
- préjudice d’agrément :
2.000 euros
- pretium doloris :
2.000 euros
- préjudice esthétique :
2.000 euros
A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve par voie d’expertise judiciaire.
PERSONNE2.), la société de droit polonais SOCIETE2.) et le SOCIETE3.)
contestent l’indemnisation réclamée par PERSONNE1.) à titre de dommage
corporel d’abord en son principe, en faisant valoir (i) que la case du constat
amiable d’accident relative à l’existence de blessés ne serait pas cochée (ii)
qu’aucune ambulance ne serait intervenue sur les lieux de l’accident (iii) que
PERSONNE1.) ne verserait aucun arrêt de travail, mais uniquement des
mémoires d’honoraires d’un centre de kinésithérapie dont le lien causal avec
l’accident litigieux ne serait pas non plus établi et (iv) que le choc n’aurait pas été
violent.
Ils contestent, subsidiairement, également les montants réclamés, au motif que
l’existence d’une ITT, respectivement d’une IPP, d’un préjudice moral, d’un
préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique ne serait pas prouvée. Le
montant réclamé de 2.000 à titre de pretium doloris serait ensuite surfait et il y
aurait lieu de le réduire ex aequo et bono à de plus justes proportions.
Dans l’hypothèse où le tribunal devrait faire droit à la demande en instauration
d’une expertise, ils demandent à voir condamner les demandeurs à faire l’avance
des frais de l’expertise eu égard au faible préjudice en jeu.
Il échet de constater qu’il n’est établi ni sur base du constat amiable d’accident
aux termes duquel les conducteurs ont, en effet, expressément indiqué qu’il n’y
avait pas de blessé en cochant la case afférente, ni sur base d’aucune autre
pièce du dossier, que PERSONNE1.) ait été blessé lors de l’accident litigieux.
En effet, PERSONNE1.) verse en cause comme unique preuve du préjudice
corporel allégué un mémoire d’honoraires relatif à huit séances de kinésithérapie
entre le 7 avril 2021 et le 5 mai 2021. Or, en l’absence de tout certificat médical
versé en cause qui attesterait de l’existence de blessures subies lors de
l’accident litigieux et qui ordonnerait des séances de kinésithérapie en guise de
traitement, ce mémoire d’honoraires n’est à lui seul pas suffisant pour établir un
lien causal entre ces séances et l’accident litigieux.
Dès lors, en l’absence de toute pièce justificative versée en cause qui serait de
nature à
prouver
l’existence
d’une
quelconque
blessure
subie
par
PERSONNE1.) lors de l’accident litigieux, l’existence d’une ITT, d’une IPP, d’un
préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice moral laisse en
7 / 8
conséquence également d’être établie, et il n’y a pas non plus lieu de faire droit
à son offre de preuve par expertise dans la mesure où en vertu de l’article 351
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut
en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans
l’administration de la preuve, tel le cas en l’espèce.
La demande de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de préjudice corporel
est partant à déclarer non fondée.
3. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de la société
SOCIETE1.) SA.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
statuant en continuation du jugement no. 204/24 rendu en date du 17 janvier
2024 ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée à concurrence de la
somme de 12.064,40 euros ;
condamne PERSONNE2.), la société de droit polonais SOCIETE2.) et
l’association SOCIETE3.) ASBL, in solidum, à payer à la société SOCIETE1.) SA
la somme de 12.064,40 euros (douze mille soixante-quatre euros et quarante
centimes) avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à
solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;
8 / 8
condamne PERSONNE2.), la société de droit polonais SOCIETE2.) et
l’association SOCIETE3.) ASBL à payer à la société SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE4.) ;
condamne PERSONNE2.), la société de droit polonais SOCIETE2.) et
l’association SOCIETE3.) ASBL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière