Justice de Paix rejects water tax objection, ruling owner liable for unpaid communal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for water taxes, ruling the property owner liable for the debt. The plaintiff argued the owner failed to pay despite prior reminders, while the defendant claimed the tenant should have been billed directly. The court upheld the original order and awarded costs to the municipality based on procedural fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; The owner of a property connected to public water networks bears the obligation to pay communal water charges, and objections to such orders are inadmissible if the owner remains in default of payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1618/24
L-OPA2-8381/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 15 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.), établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et
diligence de son receveur commuanl
partie demanderesse,
comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS
SECS, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son associé
commandité et gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité
limitée BSP SARL, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Pol MELLINA, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange
ET:
PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 29 août 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8381/23
délivrée le 2 août 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 3 janvier 2024 à 9h00, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 20 mars 2024 lors de laquelle Maître Pol MELLINA
comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Geoffrey PARIS se présenta
pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8381/23 du 2 août 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à
PERSONNE1.)
de payer à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) la somme de 982,32.- euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à
solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, Maître Geoffrey PARIS a, au
nom et pour le compte de PERSONNE1.), régulièrement formé contredit par courrier
du 28 août 2023, déposé le 29 août 2023 au greffe du tribunal de ce siège.
Au titre de sa requête, l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) poursuit
le paiement de taxes d’eau et de canal se rapportant au 1er trimestre 2023 en ce qui
concerne un immeuble sis à L-ADRESSE5.), dont PERSONNE1.) est le propriétaire.
Elle fait valoir que, malgré rappel du 8 juin 2023, le bulletin qu’elle a émis à ce titre
en date du 17 avril 2023 pour le montant de 982,32.- euros n’a pas été réglé par
PERSONNE1.) de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Elle demande à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 982,32.- euros avec les intérêts
tels que spécifiés dans l’ordonnance ainsi que le montant de 500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PERSONNE1.) soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
ADRESSE1.)
en
délivrance
d’une
ordonnance conditionnelle de paiement au motif celle-ci ne contient pas les causes de
la créance invoquée et ne comporte pas l’énumération des pièces sur lesquelles la
demande s’appuie. A titre subsidiaire, le contredisant conteste le bien-fondé de la
demande de la commune. Il fait exposer qu’il se trouve incarcéré au centre
pénitentiaire à ADRESSE6.) depuis l’année 2015 et qu’en 2019, il a donné
l’immeuble dont il est le propriétaire à L-ADRESSE5.), en location à la société
SOCIETE1.) SARL. Il soutient qu’il existe un accord écrit conclu entre lui-même et
la société SOCIETE1.) SARL, notifié le 22 mars 2022 à la commune de ADRESSE1.),
aux termes duquel il a été implicitement convenu que les bulletins relatifs aux
redevances communales sont à adresser par la commune directement à la société
SOCIETE1.) SARL qui en serait d’ailleurs la véritable débitrice. Il en conclut que son
contredit est fondé et que l’ordonnance conditionnelle de paiement du 2 août 2023 est
à déclarer nulle et non avenue.
-
Quant à l’irrégularité de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle
de paiement
L’article 131 du Nouveau Code de Procédure civile dispose qu’en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement, « la demande sera formée au greffe, par
une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire
et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »
En ce qui concerne la mention des causes de la créance, il est vrai que, dans sa requête,
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) se borne à indiquer le numéro
et la référence de la facture dont le paiement est réclamé ainsi que sa date et son
échéance.
Il ne reste pas moins que la nullité, et non l’irrecevabilité, qui résulte d’après l’article
131 précité du défaut d’indication des causes de la créance est soumise à l’article 264
du Nouveau Code de Procédure civile et donc à la preuve d’un grief dans le chef de la
partie qui l’invoque (Thierry HOSCHEIT, « Les nullités de procédure en droit
judiciaire privé luxembourgeois », Bull. du Cercle François Laurent, 1999, II, p. 22
et ss).
Or, force est de constater que PERSONNE1.) ne prouve, et n’allègue même pas, avoir
subi une atteinte à ses intérêts ou s’être méprise sur ce qui lui était demandé aux termes
de la requête.
Il faut en conclure que l’exception de nullité de la requête du 31 juillet 2023 n’est pas
fondée.
PERSONNE1.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête de la commune de
ADRESSE1.) au motif que les pièces justificatives mentionnées à l’article 131 du
Nouveau Code de procédure civile ne s’y trouveraient pas énumérées.
Tel que le fait à juste titre relever l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE1.), l’article 131 précité du Nouveau Code de Procédure civile n’exige pas
que le demandeur énumère dans sa requête les pièces qui sont de nature à justifier la
créance invoquée.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
-
Quant au bien-fondé de la demande
A l’appui de sa prétention, l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) se
prévaut de l’article 22 alinéa 1er du règlement communal du 29 juin 1973 concernant
l’approvisionnement en eau potable, tel que modifié le 24 juin 1994, qui dispose que :
« Der Eigentümer von Gebäuden oder Grundstücken, die an die öffentliche
Wasserleitung angeschlossen sind, ist für die Zahlung der fälligen Wassertaxen
zuständig. Die Wassergebühren können jedoch auch, aufgrund einer schriftlichen
Übereinkunft zwischen Eigentümer und Mieter, direkt den Mietern in Rechnung
gestellt werden. Ein Exemplar dieses Abkommens ist der Gemeindeverwaltung
zuzustellen. Haftbar für die Entrichtung der Taxen bleibt jedoch der Eigentümer,
sollte der Mieter die fälligen Zahlungen nicht entrichten. »
Cette disposition est parfaitement claire et non-équivoque : sauf convention écrite
conclue entre le propriétaire et le locataire, dûment notifiée à l’administration
communale, prévoyant que les redevances sont directement à mettre en compte au
locataire, il incombe au propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti raccordé au réseau
public d’eau de régler lesdites redevances.
Comme il est constant en cause que PERSONNE1.) est le propriétaire de l’immeuble
sis à ADRESSE7.), et comme celui-ci reste en défaut de produire un accord écrit
conclu avec la société SOCIETE1.) SARL et notifié à la commune de ADRESSE1.)
aux termes duquel il aurait été convenu que les bulletins relatifs aux redevances
communales sont à adresser par la commune directement à la société SOCIETE1.)
SARL, c’est à bon droit que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) a
adressé son bulletin du 17 avril 2023 au contredisant auquel il appartient de s’acquitter
desdites redevances.
Au vu de ce qui précède, le contredit de PERSONNE1.) est à rejeter et la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 982,32.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal
sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer
à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) la somme de 250.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE1.) la somme de 982,32.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 2 août 2023
jusqu’à solde,
dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 250.-
euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE1.) la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN