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JPL CIVIL_1618 Généré par l'IA

Justice de Paix rejects water tax objection, ruling owner liable for unpaid communal fees.

Numéro de cause JPL CIVIL_1618
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for water taxes, ruling the property owner liable for the debt. The plaintiff argued the owner failed to pay despite prior reminders, while the defendant claimed the tenant should have been billed directly. The court upheld the original order and awarded costs to the municipality based on procedural fairness.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; The owner of a property connected to public water networks bears the obligation to pay communal water charges, and objections to such orders are inadmissible if the owner remains in default of payment.

Mots-clés

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water tax liability property owner obligation communal fees objection inadmissible conditional payment order procedural costs tenant vs owner opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 1618/24

L-OPA2-8381/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 15 MAI 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.), établie à L-

ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et

diligence de son receveur commuanl

partie demanderesse,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS

SECS, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son associé

commandité et gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité

limitée BSP SARL, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Pol MELLINA, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange

ET:

PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE4.)

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 29 août 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8381/23

délivrée le 2 août 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante, les parties

furent convoquées à l’audience publique du 3 janvier 2024 à 9h00, salle JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 20 mars 2024 lors de laquelle Maître Pol MELLINA

comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Geoffrey PARIS se présenta

pour la partie défenderesse contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8381/23 du 2 août 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à

PERSONNE1.)

de payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) la somme de 982,32.- euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à

solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, Maître Geoffrey PARIS a, au

nom et pour le compte de PERSONNE1.), régulièrement formé contredit par courrier

du 28 août 2023, déposé le 29 août 2023 au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa requête, l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) poursuit

le paiement de taxes d’eau et de canal se rapportant au 1er trimestre 2023 en ce qui

concerne un immeuble sis à L-ADRESSE5.), dont PERSONNE1.) est le propriétaire.

Elle fait valoir que, malgré rappel du 8 juin 2023, le bulletin qu’elle a émis à ce titre

en date du 17 avril 2023 pour le montant de 982,32.- euros n’a pas été réglé par

PERSONNE1.) de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Elle demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 982,32.- euros avec les intérêts

tels que spécifiés dans l’ordonnance ainsi que le montant de 500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PERSONNE1.) soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE1.)

en

délivrance

d’une

ordonnance conditionnelle de paiement au motif celle-ci ne contient pas les causes de

la créance invoquée et ne comporte pas l’énumération des pièces sur lesquelles la

demande s’appuie. A titre subsidiaire, le contredisant conteste le bien-fondé de la

demande de la commune. Il fait exposer qu’il se trouve incarcéré au centre

pénitentiaire à ADRESSE6.) depuis l’année 2015 et qu’en 2019, il a donné

l’immeuble dont il est le propriétaire à L-ADRESSE5.), en location à la société

SOCIETE1.) SARL. Il soutient qu’il existe un accord écrit conclu entre lui-même et

la société SOCIETE1.) SARL, notifié le 22 mars 2022 à la commune de ADRESSE1.),

aux termes duquel il a été implicitement convenu que les bulletins relatifs aux

redevances communales sont à adresser par la commune directement à la société

SOCIETE1.) SARL qui en serait d’ailleurs la véritable débitrice. Il en conclut que son

contredit est fondé et que l’ordonnance conditionnelle de paiement du 2 août 2023 est

à déclarer nulle et non avenue.

-

Quant à l’irrégularité de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle

de paiement

L’article 131 du Nouveau Code de Procédure civile dispose qu’en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement, « la demande sera formée au greffe, par

une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire

et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »

En ce qui concerne la mention des causes de la créance, il est vrai que, dans sa requête,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) se borne à indiquer le numéro

et la référence de la facture dont le paiement est réclamé ainsi que sa date et son

échéance.

Il ne reste pas moins que la nullité, et non l’irrecevabilité, qui résulte d’après l’article

131 précité du défaut d’indication des causes de la créance est soumise à l’article 264

du Nouveau Code de Procédure civile et donc à la preuve d’un grief dans le chef de la

partie qui l’invoque (Thierry HOSCHEIT, « Les nullités de procédure en droit

judiciaire privé luxembourgeois », Bull. du Cercle François Laurent, 1999, II, p. 22

et ss).

Or, force est de constater que PERSONNE1.) ne prouve, et n’allègue même pas, avoir

subi une atteinte à ses intérêts ou s’être méprise sur ce qui lui était demandé aux termes

de la requête.

Il faut en conclure que l’exception de nullité de la requête du 31 juillet 2023 n’est pas

fondée.

PERSONNE1.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête de la commune de

ADRESSE1.) au motif que les pièces justificatives mentionnées à l’article 131 du

Nouveau Code de procédure civile ne s’y trouveraient pas énumérées.

Tel que le fait à juste titre relever l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.), l’article 131 précité du Nouveau Code de Procédure civile n’exige pas

que le demandeur énumère dans sa requête les pièces qui sont de nature à justifier la

créance invoquée.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

-

Quant au bien-fondé de la demande

A l’appui de sa prétention, l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) se

prévaut de l’article 22 alinéa 1er du règlement communal du 29 juin 1973 concernant

l’approvisionnement en eau potable, tel que modifié le 24 juin 1994, qui dispose que :

« Der Eigentümer von Gebäuden oder Grundstücken, die an die öffentliche

Wasserleitung angeschlossen sind, ist für die Zahlung der fälligen Wassertaxen

zuständig. Die Wassergebühren können jedoch auch, aufgrund einer schriftlichen

Übereinkunft zwischen Eigentümer und Mieter, direkt den Mietern in Rechnung

gestellt werden. Ein Exemplar dieses Abkommens ist der Gemeindeverwaltung

zuzustellen. Haftbar für die Entrichtung der Taxen bleibt jedoch der Eigentümer,

sollte der Mieter die fälligen Zahlungen nicht entrichten. »

Cette disposition est parfaitement claire et non-équivoque : sauf convention écrite

conclue entre le propriétaire et le locataire, dûment notifiée à l’administration

communale, prévoyant que les redevances sont directement à mettre en compte au

locataire, il incombe au propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti raccordé au réseau

public d’eau de régler lesdites redevances.

Comme il est constant en cause que PERSONNE1.) est le propriétaire de l’immeuble

sis à ADRESSE7.), et comme celui-ci reste en défaut de produire un accord écrit

conclu avec la société SOCIETE1.) SARL et notifié à la commune de ADRESSE1.)

aux termes duquel il aurait été convenu que les bulletins relatifs aux redevances

communales sont à adresser par la commune directement à la société SOCIETE1.)

SARL, c’est à bon droit que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) a

adressé son bulletin du 17 avril 2023 au contredisant auquel il appartient de s’acquitter

desdites redevances.

Au vu de ce qui précède, le contredit de PERSONNE1.) est à rejeter et la demande de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) à déclarer fondée pour le

montant réclamé de 982,32.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal

sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer

à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) la somme de 250.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) la somme de 982,32.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 2 août 2023

jusqu’à solde,

dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 250.-

euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN