Court dismisses defendant's objection for lack of specific grounds and orders payment of debt plus procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection inadmissible because it failed to state specific grounds for contesting the debt. Although the defendant admitted the debt existed, the court ruled that vague financial claims do not constitute a valid objection under the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff's claim for the remaining debt and procedural fees was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 3 n.c.p.; Art. 264 n.c.p.: An objection to a payment order must be motivated with specific grounds; a vague denial or general financial hardship does not justify an objection and renders it inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1151/24
E-OPA3-1252/24
Audience publique du 15 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société SOCIETE1.) SARL & CIE SECS, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment munie d’une
procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne
assisté par son amie
PERSONNE3.).
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 5 février 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 356,58 euros avec les intérêts légaux à partir du 7
février 2024 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 mars 2024, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 17
avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue en date du 5 février 2024 par un
des juges de paix de et à Esch-sur-Alzette, 153,28 PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS le montant de 356,58 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 50.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par courrier du 3 mars 2024, déposé en date du 5 mars 2024 au greffe de la justice de
paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit,
Sur demande de la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS, les parties ont été
convoquées à une audience publique.
A l’audience publique des plaidoiries du 17 avril 2024, la société SOCIETE2.) SARL
& Cie SECS déclara maintenir sa demande en paiement, tout en admettant avoir d’ores
et déjà reçu paiement du montant de 203,30 euros à raison de deux fois le montant de
101,65 euros.
Le défendeur PERSONNE2.), reconnaissant le principe de la créance de la société
SOCIETE2.) SARL & Cie SECS à son égard, entend faire valoir la précarité de sa
situation financière et propose d’apurer sa dette par des paiements mensuels.
La société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS réplique en s’opposant à tout paiement
échelonné.
De prime abord, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile, il sera formé contredit par simple déclaration écrite ou
verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l’indication
sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.
L’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le
contredit.
Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le
contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur
originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui
permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être suppléée par une
vague et simple dénégation des faits de la cause (cf. Lux 14ème chambre 20 décembre
2005, n° 94 576 du rôle).
Le défaut de motivation du contredit n’est pas une nullité d’ordre public. La nullité qui
en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que
la partie qui soulève l’irrecevabilité du contredit doit le faire avant toute défense au
fond et elle doit invoquer un grief (cf. Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE2.), aux termes de son contredit, se limitant à fait état de
problèmes financiers, n’indique pas les raisons de sa contestation.
Or, l’article 135 du nouveau code de procédure impose au contredisant d’indiquer
sommairement les motifs sur lesquels il se base, ceci dès la rédaction du contredit, et
non de se contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait pas apparaître les
arguments dont il va se servir par la suite (cf. Lux. 3ème 13 novembre 2012, n° 144 770
du rôle).
Cette omission de la part de PERSONNE2.) a eu pour conséquence de désorganiser
l’instruction du dossier par la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS et de violer les
droits de la défense de celle-ci.
Il en découle que le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.
Au vu des pièces versées en cause et des explications recueillies à l’audience des
plaidoiries, la créance de la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS à l’égard de
PERSONNE2.) est partant établie pour le montant de 153,28 euros, déduction faite des
paiements d’ores et déjà faits, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS a encore conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 50.- euros.
La société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS ayant été contrainte d’agir en justice pour
obtenir paiement de sa créance, elle a droit à une indemnité de procédure que le
tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 50.- euros. Sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour la somme de 50.-
euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit irrecevable le contredit,
déclare fondée et justifiée la demande de la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS
pour le montant de 153,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde;
déboute la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS pour le surplus ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL & Cie
SECS de ce chef le montant de 153,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde;
partant condamne, PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL & Cie
SECS une indemnité de procédure de 50.- euros,
condamne PERSONNE2.) à tous les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.