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JPE_1151 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection for lack of specific grounds and orders payment of debt plus procedural fees.

Numéro de cause JPE_1151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection inadmissible because it failed to state specific grounds for contesting the debt. Although the defendant admitted the debt existed, the court ruled that vague financial claims do not constitute a valid objection under the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff's claim for the remaining debt and procedural fees was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 135 al. 3 n.c.p.; Art. 264 n.c.p.: An objection to a payment order must be motivated with specific grounds; a vague denial or general financial hardship does not justify an objection and renders it inadmissible.

Mots-clés

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objection inadmissibility lack of motivation payment order civil procedure code procedural fees debt enforcement defense rights action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 135 al. 3 n.c.p.
De prime abord, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau
Art. 264 n.c.p.
en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

Jurisprudence citée

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Lux 14ème chambre 20 décembre 2005, n° 94 576 du rôle
Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle
Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle).
Lux. 3ème 13 novembre 2012, n° 144 770 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 1151/24

E-OPA3-1252/24

Audience publique du 15 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société SOCIETE1.) SARL & CIE SECS, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment munie d’une

procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne

assisté par son amie

PERSONNE3.).

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 5 février 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 356,58 euros avec les intérêts légaux à partir du 7

février 2024 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 mars 2024, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 17

avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues

en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue en date du 5 février 2024 par un

des juges de paix de et à Esch-sur-Alzette, 153,28 PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS le montant de 356,58 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 50.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par courrier du 3 mars 2024, déposé en date du 5 mars 2024 au greffe de la justice de

paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit,

Sur demande de la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS, les parties ont été

convoquées à une audience publique.

A l’audience publique des plaidoiries du 17 avril 2024, la société SOCIETE2.) SARL

& Cie SECS déclara maintenir sa demande en paiement, tout en admettant avoir d’ores

et déjà reçu paiement du montant de 203,30 euros à raison de deux fois le montant de

101,65 euros.

Le défendeur PERSONNE2.), reconnaissant le principe de la créance de la société

SOCIETE2.) SARL & Cie SECS à son égard, entend faire valoir la précarité de sa

situation financière et propose d’apurer sa dette par des paiements mensuels.

La société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS réplique en s’opposant à tout paiement

échelonné.

De prime abord, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile, il sera formé contredit par simple déclaration écrite ou

verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l’indication

sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.

L’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le

contredit.

Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le

contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur

originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui

permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être suppléée par une

vague et simple dénégation des faits de la cause (cf. Lux 14ème chambre 20 décembre

2005, n° 94 576 du rôle).

Le défaut de motivation du contredit n’est pas une nullité d’ordre public. La nullité qui

en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

la partie qui soulève l’irrecevabilité du contredit doit le faire avant toute défense au

fond et elle doit invoquer un grief (cf. Lux. 14ème 29 avril 2014, n° 154 753 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE2.), aux termes de son contredit, se limitant à fait état de

problèmes financiers, n’indique pas les raisons de sa contestation.

Or, l’article 135 du nouveau code de procédure impose au contredisant d’indiquer

sommairement les motifs sur lesquels il se base, ceci dès la rédaction du contredit, et

non de se contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait pas apparaître les

arguments dont il va se servir par la suite (cf. Lux. 3ème 13 novembre 2012, n° 144 770

du rôle).

Cette omission de la part de PERSONNE2.) a eu pour conséquence de désorganiser

l’instruction du dossier par la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS et de violer les

droits de la défense de celle-ci.

Il en découle que le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.

Au vu des pièces versées en cause et des explications recueillies à l’audience des

plaidoiries, la créance de la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS à l’égard de

PERSONNE2.) est partant établie pour le montant de 153,28 euros, déduction faite des

paiements d’ores et déjà faits, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS a encore conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 50.- euros.

La société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS ayant été contrainte d’agir en justice pour

obtenir paiement de sa créance, elle a droit à une indemnité de procédure que le

tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 50.- euros. Sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour la somme de 50.-

euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

dit irrecevable le contredit,

déclare fondée et justifiée la demande de la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS

pour le montant de 153,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde;

déboute la société SOCIETE2.) SARL & Cie SECS pour le surplus ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL & Cie

SECS de ce chef le montant de 153,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde;

partant condamne, PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL & Cie

SECS une indemnité de procédure de 50.- euros,

condamne PERSONNE2.) à tous les dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.