Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling plaintiff proved unpaid invoices and contract termination. Defendant loses on evidence burden and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's objection to a payment order, ruling that the plaintiff successfully proved the existence of unpaid invoices and the termination of the contract. The defendant failed to provide evidence of contract termination or alternative arrangements, leaving the burden of proof unmet. Consequently, the plaintiff's claim for payment was upheld, while their request for procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil et 58 du nouveau Code de procédure civile: La partie qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence et l'extinction; le contredit est non fondé si la créance est établie par les éléments de preuve et que le défendeur ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1150/24
E-OPA3-4586/23
Audience publique du 15 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître TRAORE Ousmane, avocat, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg,
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 15 juin 2023, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 982.- euros avec les intérêts légaux à partir du 21
juin 2023 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 27 juin 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 20
septembre 2023. A la demande des parties l’affaire fut refixée au 15 novembre 2023
et puis au 17 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et les mandataires
des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-4586/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 juin 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, le
montant de 982,80 euros, avec les intérêts légaux du chef de factures impayées établies
du 27 avril 2022 au 21 octobre 2022.
Par lettre en date du 26 juin 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 27 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé
contredit contre ladite ordonnance de paiement motif pris que la société anonyme
SOCIETE1.) SA, au lieu de faire transférer provisoirement tous les abonnements de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL vers un établissement situé en
France, les a résiliés sans préavis ni proposition alternative et adressé une facture
relative à des mois d’abonnement pour une période postérieure à la résiliation des
abonnements et vente des locaux à ADRESSE3.).
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique des plaidoiries du 17 avril 2024, la société anonyme
SOCIETE1.) SA maintient sa demande en paiement et conclut au rejet de la pièce de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL communiquée la veille de
l’audience des plaidoiries.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL soulève l’incompétence
territoriale du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette au motif que le contrat prévoit une
clause d’attribution de juridiction donnant compétence aux tribunaux de la
SOCIETE3.).
Subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL conteste avoir
reçu les factures litigieuses et fait plaider ignorer le fondement légal de la demande de
la société anonyme SOCIETE1.) SA et demande finalement une indemnité de
procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) SA y résiste et soutient qu’aucune résiliation du
contrat en bonne et due forme, soit conformément aux dispositions contractuelles, ne
serait intervenue et le contrat aurait partant été reconduit tacitement.
La société anonyme SOCIETE1.) SA formula, en outre, une demande en obtention du
montant de 1.000.- euros au titre de frais d’avocat et frais connexes sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, demande contestée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure
civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie
à l'instance.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait
matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n'ont
pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est
intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces communiquées
tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de considérations propres à chaque
espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non,
disposé d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et prendre
position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne comportant pas
l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le caractère tardif (ou non) de la
communication doit s'apprécier par rapport à la date de l'audience : sachant en effet
que des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de jugement, il s'agit
de vérifier s'il a été procédé à la communication des pièces dans des conditions de délai
permettant la préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur
Procédure civile; fasc. 622, n°32 et suivants).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pièce litigieuse a été communiquée la veille de
l’audiences des plaidoiries.
La société anonyme SOCIETE1.) SA n’ayant pas dans ces circonstances pu
valablement prendre connaissance du document en question pour y adapter le cas
échéant ses moyens de défense, il y a lieu d’écarter ledit document des débats.
S’il est exact que le contrat entre parties prévoit que tout litige relatif à son
interprétation, son exécution ou sa rupture sera tranché par les tribunaux de la
SOCIETE3.), toujours est-il que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
n’a pas fait état de ce moyen dans son contredit formulé en date du 27 juin 2023.
L’article 259 du nouveau code de procédure civile prévoit que la partie qui aurait été
appelée devant un autre tribunal que celui qui doit connaître de la contestation, pourra
demander son renvoi devant les juges compétents et l’article 260 du nouveau code de
procédure civile indique qu’elle sera tenue de former cette demande préalablement à
toutes autres exceptions et défenses.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale n’ayant pas été soulevé dans le contredit,
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi.
Le litige a trait au recouvrement forcé de factures restées en souffrance.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de ses prétentions.
Au vu des pièces versées en cause, les éléments de la cause, soit notamment les
relations contractuelles non contestées entre parties, et des explications recueillies à
l’audience des plaidoiries et à défaut pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL d’avoir rapporté la preuve d’avoir résilié le contrat selon les
dispositions contractuellement en vigueur, la créance de la société anonyme
SOCIETE1.) SA est établie pour le montant de 982,80 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement et il y
a lieu de dire non fondé le contredit.
Au vu des éléments et circonstances de la cause il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, dit fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA
pour le montant de 982,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 982,80 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
partant, en déboute,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.