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JPE_1149 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to unpaid invoice, ruling plaintiff must prove work completion.

Numéro de cause JPE_1149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection admissible in form but ultimately rejected it as unfounded. The plaintiff argued that electrical work was completed despite delays caused by the defendant, while the defendant claimed the contractor was unauthorized and the meter cabinet was unused. The court ruled that the burden of proof lies with the plaintiff to demonstrate the facts supporting their claim, and since the defendant's allegations remained unproven, the debt was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 n.c.p.; Art. 1315 c.c.: The burden of proof rests on the party asserting a fact; if the defendant's objections lack evidentiary support, the plaintiff's claim for payment stands.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof unpaid invoice electrical work objection admissibility civil procedure condamnation à payer une somme paiement du solde au comptant défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 n.c.p.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
Art. 1315 c.c.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire n° 1149/24

E-OPA1-1126/24

Audience publique du 15 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), administrateur,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne,

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 1er février 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 653,74 euros avec les intérêts légaux à partir du 6

février 2024 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 29 février 2024, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 17

avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues

en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA-1126/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 1er février 2024, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 653,74 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

du chef de facture impayée, facture N° NUMERO1.) du 19 janvier 2022.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 février

2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement motif

pris que la facture aurait trait à l’installation d’une armoire de comptage non utilisée

faute d’avoir été assemblée correctement. Il fait encore grief à la facture d’être surfaite

et reprend la chronologie des échanges entre parties.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 17 avril 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue

pour plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) SA a déclaré maintenir sa demande

en paiement et conclut au rejet du contredit.

A l’appui de sa demande, elle expliqua avoir réalisé les travaux tels que demandés et

commandés mais que tout aurait pris du retard faute au retard d’avancement du

chantier de PERSONNE2.) et que finalement ce dernier lui aurait déclaré avoir chargé

un autre électricien.

S’y ajoute que 15 mètres de câbles auraient disparu.

PERSONNE2.), qui maintient son contredit, admet toutefois que les travaux à la base

de la facture litigieuse ont été faits mais donne à considérer que le constructeur de sa

maison a chargé un autre électricien qui aurait tout finalisé.

La société anonyme SOCIETE1.) SA réplique en argumentant que ce dernier, sans

aucune autorisation ni habilitation, aurait profité de ses travaux préparatoires.

Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, l’action de la société anonyme SOCIETE1.) SA tend au recouvrement du

montant de 653,74 euros, avec les intérêts légaux du chef de facture impayée, facture

N° NUMERO1.) du 19 janvier.

En l’occurrence à défaut pour PERSONNE2.) de préciser ses critiques, le tribunal

retient que ses développements restent à l’état de pures allégations de fait pour le

surplus contestées qui ne sauraient emporter la conviction du tribunal et sont partant à

rejeter.

Par conséquent, la créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’égard de

PERSONNE2.) est établie pour le montant de 653,74 euros, avec les intérêts légaux et

il y a lieu de dire non fondé le contredit.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant, dit fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA

pour le montant de 653,74 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 653,74 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.