Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1145 Généré par l'IA

Municipal court partially allows waste removal fees against company for uncontrolled trash abandonment.

Numéro de cause JPE_1145
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The municipal court accepted the company's objection to the initial payment order regarding waste removal fees. While the company admitted to illegal waste abandonment, the court found that not all trash bags found on the property belonged to them. Consequently, the court awarded only 200 euros based on equitable assessment rather than the full claimed amount and denied the procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may reduce a claim based on equitable assessment when evidence shows the defendant is not solely responsible for the entire damage or cost incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
uncontrolled waste abandonment equitable assessment municipal waste fees partial liability procedural fee denial contredit admissible last resort judgment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle ne saurait
article 1315 du code civil
Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui
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Texte complet

Répertoire N°: 1145/2024

Audience publique du 15 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), représentée par le collège

des bourgmestre et échevins de ADRESSE1.), ADRESSE2.) L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), receveur communal dûment

mandaté suivant procuration versée au dossier, à l’audience publique du 17 avril

2024;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 17 avril 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-955/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a été

sommée de payer à l’administration communale de ADRESSE1.), le montant de

427,10 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de

paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 euros.

Par lettre du 10 février 2024, entrée greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

20 février 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

A la requête de l’administration communale de ADRESSE1.), les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège

à l’audience publique du 17 avril 2024.

A l’audience publique du 17 avril 2024, PERSONNE1.), comparant pour

l’administration communale de ADRESSE1.), fut entendu en ses explications et

conclusions. PERSONNE2.), comparant pour la société SOCIETE1.) SARL, fut

entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-955/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a été

sommée de payer à l’administration communale de ADRESSE1.), outre les intérêts

légaux le montant de 427,10 euros du chef de deux factures restées impayées, à

savoir:

1) la facture n°151410/DE2023043747 du 15 juin 2023 portant sur le montant de

189,10 euros, et

2) la facture n°151410/DE2023043748 du 15 juin 2023 portant sur le montant de

238,- euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 euros.

Par lettre du 10 février 2024, entrée greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

20 février 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

L’administration communale de ADRESSE1.) réclame à la société SOCIETE1.) sàrl

un montant de 427,10 euros à titre de frais d’enlèvement de déchets dans la

ADRESSE4.) les 16 mai et 24 mai 2023.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que des déchets appartenant à la partie

défenderesse ont été retrouvés, parmi d’autres, à côté des poubelles dans la

ADRESSE4.).

Les déchets ont été enlevés par ses services les 16 et 24 mai 2023. Les recherches

de ses agents ont permis d’identifier la société SOCIETE1.) sàrl.

L’administration communale de ADRESSE1.) conclut au rejet du contredit et réclame

la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 427,10 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose à la demande.

Si elle ne conteste pas que certains des déchets enlevés par la partie demanderesse

lui ont appartenu, elle conteste toutefois les avoir déposés à côté de la poubelle. Un

voisin ou toute autre personne aurait pu les sortir de sa poubelle pour les placer à

côté de celle-ci.

Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui

réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son

obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que

ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant

qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire

la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, « Droit des

obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

Il y a encore lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 21

mars 2012 relative à la gestion des déchets, les détenteurs de déchets doivent

soumettre leurs déchets à une opération de valorisation lorsqu’ils s’y prêtent et qu’à

ces fins, les particuliers se servent des infrastructures de collectes sélectives qui leurs

sont mises à disposition par les autorités communales conformément à l'article 20.

Aux termes de l’article 17 de ladite loi et conformément au principe du pollueur-

payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de

déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

Aux termes de l’article 20 (5) de cette même loi « en cas d'abandon incontrôlé de

déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire (…), les communes ont

l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux

dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en

sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs ».

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et plus

particulièrement des photos prises par les agents municipaux appelés sur les lieux

que des déchets appartenant à la société SOCIETE1.) sàrl ont été retrouvés, parmi

d’autres, dans la ADRESSE4.) à ADRESSE1.).

La société SOCIETE1.) sàrl n’a pas contesté que le fait que ces déchets aient été

déposés à l’endroit où ils ont été retrouvés constitue un abandon illégal de déchets.

Au vu des principes ci-avant rappelés, les frais en rapport avec leur enlèvement lui

sont dès lors imputables indépendamment de la question de savoir s’il les a

personnellement déposés, la société SOCIETE1.) sàrl n’ayant de toute évidence pas

soumis les déchets retrouvés à une opération de valorisation tel qu’exigé par la loi.

Les explications de la société SOCIETE1.) sàrl ne sont par ailleurs pas de nature à

emporter la conviction du tribunal, aucun élément du dossier n’étant de nature à

pouvoir faire admettre l’intervention d’une tierce personne.

La demande de l’administration communale de ADRESSE1.) est dès lors à déclarer

fondée dans son principe.

Il y lieu de noter que sur les photos versées en cause figurent plusieurs sacs.

L’ensemble des déchets trouvés sur les lieux n’a pas pu être attribué à la société

SOCIETE1.) sàrl. On ne saurait ni admettre que les frais d’enlèvement soient facturés

au seul responsable identifié, ni que la partie défenderesse puisse se voir facturer

l’enlèvement des sacs ne lui appartenant pas, le tribunal décide partant de condamner

la société SOCIETE1.) sàrl à un montant évalué ex aequo et bono à 200,- euros.

La partie demanderesse n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle ne saurait

prétendre au paiement d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en

débouter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

r e ç o i t le contredit en la forme ;

le d i t partiellement fondé ;

d i t la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) fondée à

concurrence du montant de 200,- euros et non fondée pour le surplus ;

partant,

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) sàrl à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

ADRESSE1.)

un

montant

de

200,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 1er février 2024, jusqu’à solde ;

d i t la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) relative à

l’indemnité de procédure non fondée ;

en d é b o u t e ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.