Municipal court partially allows waste removal fees against company for uncontrolled trash abandonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipal court accepted the company's objection to the initial payment order regarding waste removal fees. While the company admitted to illegal waste abandonment, the court found that not all trash bags found on the property belonged to them. Consequently, the court awarded only 200 euros based on equitable assessment rather than the full claimed amount and denied the procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may reduce a claim based on equitable assessment when evidence shows the defendant is not solely responsible for the entire damage or cost incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1145/2024
Audience publique du 15 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), représentée par le collège
des bourgmestre et échevins de ADRESSE1.), ADRESSE2.) L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), receveur communal dûment
mandaté suivant procuration versée au dossier, à l’audience publique du 17 avril
2024;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 17 avril 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-955/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a été
sommée de payer à l’administration communale de ADRESSE1.), le montant de
427,10 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 euros.
Par lettre du 10 février 2024, entrée greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
20 février 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
A la requête de l’administration communale de ADRESSE1.), les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège
à l’audience publique du 17 avril 2024.
A l’audience publique du 17 avril 2024, PERSONNE1.), comparant pour
l’administration communale de ADRESSE1.), fut entendu en ses explications et
conclusions. PERSONNE2.), comparant pour la société SOCIETE1.) SARL, fut
entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-955/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a été
sommée de payer à l’administration communale de ADRESSE1.), outre les intérêts
légaux le montant de 427,10 euros du chef de deux factures restées impayées, à
savoir:
1) la facture n°151410/DE2023043747 du 15 juin 2023 portant sur le montant de
189,10 euros, et
2) la facture n°151410/DE2023043748 du 15 juin 2023 portant sur le montant de
238,- euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 euros.
Par lettre du 10 février 2024, entrée greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
20 février 2024, la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
L’administration communale de ADRESSE1.) réclame à la société SOCIETE1.) sàrl
un montant de 427,10 euros à titre de frais d’enlèvement de déchets dans la
ADRESSE4.) les 16 mai et 24 mai 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que des déchets appartenant à la partie
défenderesse ont été retrouvés, parmi d’autres, à côté des poubelles dans la
ADRESSE4.).
Les déchets ont été enlevés par ses services les 16 et 24 mai 2023. Les recherches
de ses agents ont permis d’identifier la société SOCIETE1.) sàrl.
L’administration communale de ADRESSE1.) conclut au rejet du contredit et réclame
la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 427,10 euros.
La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose à la demande.
Si elle ne conteste pas que certains des déchets enlevés par la partie demanderesse
lui ont appartenu, elle conteste toutefois les avoir déposés à côté de la poubelle. Un
voisin ou toute autre personne aurait pu les sortir de sa poubelle pour les placer à
côté de celle-ci.
Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui
réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que
ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant
qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire
la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, « Droit des
obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
Il y a encore lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 21
mars 2012 relative à la gestion des déchets, les détenteurs de déchets doivent
soumettre leurs déchets à une opération de valorisation lorsqu’ils s’y prêtent et qu’à
ces fins, les particuliers se servent des infrastructures de collectes sélectives qui leurs
sont mises à disposition par les autorités communales conformément à l'article 20.
Aux termes de l’article 17 de ladite loi et conformément au principe du pollueur-
payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de
déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
Aux termes de l’article 20 (5) de cette même loi « en cas d'abandon incontrôlé de
déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire (…), les communes ont
l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux
dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en
sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs ».
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et plus
particulièrement des photos prises par les agents municipaux appelés sur les lieux
que des déchets appartenant à la société SOCIETE1.) sàrl ont été retrouvés, parmi
d’autres, dans la ADRESSE4.) à ADRESSE1.).
La société SOCIETE1.) sàrl n’a pas contesté que le fait que ces déchets aient été
déposés à l’endroit où ils ont été retrouvés constitue un abandon illégal de déchets.
Au vu des principes ci-avant rappelés, les frais en rapport avec leur enlèvement lui
sont dès lors imputables indépendamment de la question de savoir s’il les a
personnellement déposés, la société SOCIETE1.) sàrl n’ayant de toute évidence pas
soumis les déchets retrouvés à une opération de valorisation tel qu’exigé par la loi.
Les explications de la société SOCIETE1.) sàrl ne sont par ailleurs pas de nature à
emporter la conviction du tribunal, aucun élément du dossier n’étant de nature à
pouvoir faire admettre l’intervention d’une tierce personne.
La demande de l’administration communale de ADRESSE1.) est dès lors à déclarer
fondée dans son principe.
Il y lieu de noter que sur les photos versées en cause figurent plusieurs sacs.
L’ensemble des déchets trouvés sur les lieux n’a pas pu être attribué à la société
SOCIETE1.) sàrl. On ne saurait ni admettre que les frais d’enlèvement soient facturés
au seul responsable identifié, ni que la partie défenderesse puisse se voir facturer
l’enlèvement des sacs ne lui appartenant pas, le tribunal décide partant de condamner
la société SOCIETE1.) sàrl à un montant évalué ex aequo et bono à 200,- euros.
La partie demanderesse n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle ne saurait
prétendre au paiement d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en
débouter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
r e ç o i t le contredit en la forme ;
le d i t partiellement fondé ;
d i t la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) fondée à
concurrence du montant de 200,- euros et non fondée pour le surplus ;
partant,
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) sàrl à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE1.)
un
montant
de
200,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 1er février 2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) relative à
l’indemnité de procédure non fondée ;
en d é b o u t e ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.