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JPE_1143 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's payment objection and counterclaim regarding kitchen defects in Luxembourg civil law.

Numéro de cause JPE_1143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to a payment order admissible but ultimately non-founded, while rejecting their counterclaim for damages. The plaintiff successfully proved the kitchen was delivered and paid for, whereas the defendant failed to provide concrete evidence for alleged design defects or delays. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding balance plus interest and covered the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1184; Exception d'inexécution: The court held that vague allegations of design defects without proof do not justify withholding payment, and reasonable delivery delays under sanitary contexts do not constitute a valid defense.

Mots-clés

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exception d'inexécution contredit ordonnance de paiement délai de livraison raisonnable preuve défauts conception dépens instance civile créance contestée action en paiement paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire N°: 1143/2024

Audience publique du 15 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl & co, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 17 avril 2024;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 17 avril 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-292/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 18 janvier 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl & co, le montant de 450,- euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 5 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6

février 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl & co, les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

17 avril 2024.

A l’audience publique du 17 avril 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl & co, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut

entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-292/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 18 janvier 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl & co (ci-après SOCIETE1.)), outre les intérêts légaux, le montant

de 450,- euros du chef des factures n°NUMERO1.) du 1er septembre 2021 et n°4069337.00

du 6 février 2023.

Par lettre du 5 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6

février 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose que suivant contrat de vente du 28 avril 2021

PERSONNE2.) a commandé une cuisine d’un montant total de 19.072,16 euros.

La facture n°NUMERO1.) y relative a été établie le 1er septembre 2021 et envoyée à

PERSONNE2.).

Le solde de 450,- euros de la facture n’a pas été payé.

PERSONNE2.) résiste à la demande.

Il soutient qu’il y aurait eu des déficiences au niveau de la conception de la cuisine. En effet

au-dessus du frigo il y aurait un vide de 8 cm. Cet espace serait totalement inutile. De plus

le panneau arrière du pan de travail serait trop court, un morceau de 20 cm manquerait.

PERSONNE2.) déclare en outre avoir subi un préjudice du fait que la cuisine était inutilisable

pendant trois semaines en raison de retards de livraison.

SOCIETE1.) déclare que la cuisine telle que commandée a été livrée à l’exception du four à

micro-ondes AEG qui a été remplacé par un four Siemens en raison de problèmes

d’approvisionnement pendant la pandémie. Compte tenu du contexte sanitaire, ces retards

de livraison auraient été indépendants de la volonté d’SOCIETE1.).

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver, de sorte que la charge de la preuve de la créance invoquée à l’égard de

PERSONNE2.) appartient à SOCIETE1.).

Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) a commandé une cuisine équipée.

Au vu des pièces versées et des informations recueillies, SOCIETE1.) a rapporté la preuve

de l’engagement de PERSONNE2.). Celui-ci ne conteste pas la commande de la cuisine ni

de s’être vu livrer ladite cuisine.

Après avoir procédé au payement partiel, PERSONNE2.) s’oppose au paiement d’un solde

de 450,- euros, au motif qu’SOCIETE1.) aurait commis des erreurs de conception et compte

tenu d’un prétendu retard de livraison.

PERSONNE2.) soulève ainsi l’exception d’inexécution dans le chef de SOCIETE1.).

Le tribunal rappelle que l'exception d'inexécution est le droit qui appartient à chaque partie

à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu

la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'« excipiens » ne se trouve pas

définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre

l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le

faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution est

en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être

utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir

du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non

son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le

créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son obligation de

restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition

2000, n°400, p.256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne

peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner

lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance,

une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un

jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf. Marcel

PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de

sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie

Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses

obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie

l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire est lui-même

débiteur : il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres

obligations.

L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui lui

incombaient.

La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse pourra

démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est que

partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements de

l'excipiens ; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la gravité

de cette inexécution. (cf. Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10 : Contrats et

Obligations, Obligations conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio non

adimpleti contractus", Domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution,

Conditions d'existence de l'exception d'inexécution).

En l’espèce, il résulte des pièces soumis à l’appréciation du tribunal qu’il a été convenu aux

termes du contrat de vente que l’intégralité du prix de vente de la cuisine soit réglée le jour

de la livraison de la cuisine. Il est par ailleurs constant en cause que la cuisine a été livrée.

Malgré la livraison, PERSONNE2.) s’oppose au paiement du solde de la facture en

invoquant des défauts. Les réclamations de PERSONNE2.) quant aux prétendus défauts de

conception restent vagues. Il prétend en outre qu’il ne se serait pas vu livrer la face arrière

complète derrière le plan de travail or il résulte des pièces versées par SOCIETE1.)

qu’aucune commande n’a été faite au-delà du métré livré.

En l’espèce, PERSONNE2.) critique le travail accompli par la société demanderesse ainsi

que le retard de livraison. Pour les raisons exposées, PERSONNE2.) déclare avoir pris la

décision de retenir 2,4% du prix de vente, soit 450,- euros. Ainsi, il réclame à titre

reconventionnel paiement dudit montant.

Il y a cependant lieu de constater que PERSONNE2.) n’établit pas que la cuisine n’a pas été

installée selon les règles de l’art. Il n’a en outre pas rapporté la preuve des prétendus défauts

de conception. Il y a finalement lieu de considérer que compte tenu du contexte sanitaire au

moment de la commande et de la livraison de la cuisine, les délais de livraison son à qualifier

de raisonnables. La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) est partant à déclarer

non fondée.

Ainsi le moyen tiré de l’exception d’inexécution n’est pas fondé.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.

Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande

d’SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 450,- euros avec les intérêts

légaux à compter du 23 janvier 2024.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl & co,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl &

co le montant de 450,- euros avec les intérêts légaux à compter du 23 janvier 2024, jusqu’à

solde ;

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.),

la déclare non fondée et en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.