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JPDSUR_0539 Généré par l'IA

Court dismisses debt relief request due to debtor's lack of cooperation and dishonesty in proceedings.

Numéro de cause JPDSUR_0539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch declared the debtor bankrupt of the benefits of the insolvency law and ordered the social service to pay the remaining balance to the debtor. The court found that the debtor failed to cooperate loyally by not disclosing shares in a company and providing no explanation for funds used to pay them. Consequently, the court ruled that the debtor did not deserve the relief of judicial reorganization or personal rehabilitation.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 44 of the Insolvency Law of 8 January 2013; The debtor must act in good faith throughout the procedure, and failure to cooperate loyally or provide truthful information results in the loss of the benefit of the insolvency law.

Mots-clés

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Insolvency Law Good Faith Obligation Cooperation Requirement Debt Relief Judicial Reorganization Personal Rehabilitation Dishonesty créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 3(2) of the Law of 8 January 2013 on Insolvency
Suivant l’article 3(2) de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
Articles 3 and 44 of the Law of 8 January 2013 on Insolvency
Suivant l’article 3(2) de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
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Texte complet

N° 539 / 24

du 15 mai 2024

Audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.)

(ADRESSE2.)), ADRESSE3.),

partie débitrice requérante, laissant défaut,

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue

Henri VII,

partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.) et Monsieur

PERSONNE3.),

et

1) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), Département

Contentieux, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, Service Recouvrement,

établi à L-ADRESSE5.),

partie créancière, laissant défaut,

3) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.),

partie créancière, laissant défaut,

4) l’SOCIETE3.), SOCIETE4.), établi à L-ADRESSE7.),

partie créancière, ne comparant pas à l’audience,

5)

PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE8.),

codébitrice, laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n° 1229 du 25 octobre 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.),

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES,

et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à PERSONNE5.) qu’elle est d’accord à verser par domiciliation

mensuellement la somme de 666,52.-euros sur le compte de la LIGUE pour

contribuer aux frais commun du ménage ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de six (6) mois à

partir de ce jour ;

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES,

pour assurer pendant la durée de ce sursis un

accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre

en charge la gestion de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis

et à l’exclusion de

PERSONNE1.) tous les revenus de celui-ci et toutes les

allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou

allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et

aux dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné

à la constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES de faire rapport au tribunal de toutes les difficultés qu’elle

rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous

éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier

une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de coopérer activement et de communiquer à la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES

toutes données qui lui seraient demandées quant à sa situation financière et à son

évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 22

avril 2024 à 14.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce

siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

réserve les frais et droits des parties ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de

recours et sans caution ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour. »

A l'appel de la cause du 22 avril 2024, l’affaire fut retenue, de sorte que les

débats se déroulaient comme suit :

Le requérant PERSONNE1.) ne fut pas présent ou représenté à l’audience.

Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE3.), représentant la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, furent entendus en leurs développements.

Les autres parties laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement rendu par ce tribunal en date du 25 octobre 2023, inscrit au

répertoire sous le numéro 1229/23, ayant ordonné un sursis au paiement.

A l’audience publique du 22 avril 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée

par jugement du 25 octobre 2023 le requérant ne s’est pas présenté.

La représentante de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION

ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, PERSONNE2.), et l’assistant social

PERSONNE3.) ont informé le tribunal que la coopération du requérant avec

les services compétents laissait fortement à désirer. Ainsi PERSONNE2.) a

indiqué que malgré six relances de sa part pour obtenir des documents en

relation avec la société SOCIETE5.), aucun document ne lui aurait été versé

au courant des derniers six mois. Il se serait avéré difficile de fixer un rendez-

vous avec le requérant pour clarifier certains éléments clefs de la procédure.

Un premier rendez-vous qui aurait seulement pu être fixé au 10 avril 2024

aurait été reporté à la demande du requérant au 15 avril 2024. Ce rendez-vous

n’aurait cependant seulement été possible par téléphone. Or la

communication aurait été mauvaise et un entretien se serait avéré impossible.

Le requérant n’a cependant pas pour autant rappelé pour clarifier sa situation.

PERSONNE3.) a indiqué qu’il n’y aurait plus eu de contact avec le requérant

depuis le mois de février 2024.

La situation du requérant s’est par ailleurs avérée être peu claire alors que la

représentante de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET

D’ACTION MEDICO-SOCIALES a constaté que le requérant avait été en

cours de procédure, détenteur de 100 parts dans la société à responsabilité

limitée SOCIETE5.). Par convention de cession de parts sociales du 15 avril

2023, PERSONNE1.) a cédé 15 parts à PERSONNE6.).

Par convention de cession de parts sociales du 1er septembre 2023,

PERSONNE1.) a cédé le restant des parts à savoir 85 parts à PERSONNE6.).

Le tribunal constate que le requérant a demandé à être admis à la procédure

de règlement conventionnel des dettes en automne 2021. Il résulte de l’extrait

du recueil électronique des sociétés et associations versé aux débats que

PERSONNE1.) a acquis en février 2022 de la part de PERSONNE7.), 100

parts d’une valeur de 125.-euros par part.

Le tribunal constate que le requérant n’a jamais mentionné ces parts, ni son

rôle dans la société à responsabilité limitée SOCIETE5.).

Aucune explication n’a par ailleurs été fournie par rapport à l’argent et son

origine pour régler le paiement de ces parts, respectivement par rapport à

l’argent reçu de la part de PERSONNE6.) au moment de la cession de celles-

ci au courant de l’année 2023.

Il résulte par ailleurs des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience

qu’aucune salaire n’est plus versé aux services de la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES depuis le mois de février 2024.

Suivant l’article 3(2) de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement

le débiteur est tenu de coopérer avec les autorités et organes intervenant dans

la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes les

informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements

intervenus dans sa situation; d’exercer, dans la mesure du possible, une

activité rémunérée correspondant à ses facultés ; de ne pas aggraver son

insolvabilité et d’agir loyalement en vue de diminuer ses dettes.

Il y a dès lors lieu de conclure que le surendetté doit être de bonne foi durant

toute la procédure, c’est-à-dire communiquer notamment de manière sincère

l’état de son patrimoine, donner tout renseignement sur son revenu, ses dettes

et le changement de sa situation.

Le débiteur est tenu de collaborer étroitement avec les autorités et les organes

intervenant dans la procédure.

Au vu des explications fournies à l’audience du 22 avril 2024, il y a lieu de

constater que PERSONNE1.) ne coopère pas de façon loyale avec les

services et ne porte pas d’intérêt suffisant pour la procédure entamée, et ce

alors que le redressement judiciaire et le rétablissement personnel constituent

des faveurs que le débiteur doit mériter.

Par application des articles 3 et 44 de la loi du 8 janvier 2013 sur le

surendettement, il y a lieu de prononcer la déchéance du bénéfice des

dispositions de la loi sur le surendettement et d’inviter partant le service de

suivi financier et social en charge de la gestion budgétaire de PERSONNE1.),

de verser le solde du compte tenu par l’association au débiteur.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Diekirch, siégeant en matière de surendettement,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,

vu le jugement rendu par ce tribunal en date du 25 octobre 2023, inscrit au

répertoire sous le numéro 1229/23 ;

déclare PERSONNE1.) déchu du bénéfice des dispositions de la loi du 8

janvier 2013 sur le surendettement et invite le service de suivi financier et

social en charge de la gestion budgétaire du requérant de verser le solde du

compte tenu par l’association au requérant ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix,

assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.

Claude METZLER

Alain GODART