Court dismisses debt relief request due to debtor's lack of cooperation and dishonesty in proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch declared the debtor bankrupt of the benefits of the insolvency law and ordered the social service to pay the remaining balance to the debtor. The court found that the debtor failed to cooperate loyally by not disclosing shares in a company and providing no explanation for funds used to pay them. Consequently, the court ruled that the debtor did not deserve the relief of judicial reorganization or personal rehabilitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 44 of the Insolvency Law of 8 January 2013; The debtor must act in good faith throughout the procedure, and failure to cooperate loyally or provide truthful information results in the loss of the benefit of the insolvency law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 539 / 24
du 15 mai 2024
Audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.)
(ADRESSE2.)), ADRESSE3.),
partie débitrice requérante, laissant défaut,
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue
Henri VII,
partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.) et Monsieur
PERSONNE3.),
et
1) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), Département
Contentieux, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.),
partie créancière, laissant défaut,
2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, Service Recouvrement,
établi à L-ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
3) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.),
partie créancière, laissant défaut,
4) l’SOCIETE3.), SOCIETE4.), établi à L-ADRESSE7.),
partie créancière, ne comparant pas à l’audience,
5)
PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE8.),
codébitrice, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 1229 du 25 octobre 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.),
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES,
et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
la déclare recevable ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE5.) qu’elle est d’accord à verser par domiciliation
mensuellement la somme de 666,52.-euros sur le compte de la LIGUE pour
contribuer aux frais commun du ménage ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de six (6) mois à
partir de ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES,
pour assurer pendant la durée de ce sursis un
accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre
en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis
et à l’exclusion de
PERSONNE1.) tous les revenus de celui-ci et toutes les
allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou
allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et
aux dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné
à la constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES de faire rapport au tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous
éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier
une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de coopérer activement et de communiquer à la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES
toutes données qui lui seraient demandées quant à sa situation financière et à son
évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 22
avril 2024 à 14.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce
siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les frais et droits des parties ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour. »
A l'appel de la cause du 22 avril 2024, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
Le requérant PERSONNE1.) ne fut pas présent ou représenté à l’audience.
Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE3.), représentant la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, furent entendus en leurs développements.
Les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement rendu par ce tribunal en date du 25 octobre 2023, inscrit au
répertoire sous le numéro 1229/23, ayant ordonné un sursis au paiement.
A l’audience publique du 22 avril 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée
par jugement du 25 octobre 2023 le requérant ne s’est pas présenté.
La représentante de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION
ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, PERSONNE2.), et l’assistant social
PERSONNE3.) ont informé le tribunal que la coopération du requérant avec
les services compétents laissait fortement à désirer. Ainsi PERSONNE2.) a
indiqué que malgré six relances de sa part pour obtenir des documents en
relation avec la société SOCIETE5.), aucun document ne lui aurait été versé
au courant des derniers six mois. Il se serait avéré difficile de fixer un rendez-
vous avec le requérant pour clarifier certains éléments clefs de la procédure.
Un premier rendez-vous qui aurait seulement pu être fixé au 10 avril 2024
aurait été reporté à la demande du requérant au 15 avril 2024. Ce rendez-vous
n’aurait cependant seulement été possible par téléphone. Or la
communication aurait été mauvaise et un entretien se serait avéré impossible.
Le requérant n’a cependant pas pour autant rappelé pour clarifier sa situation.
PERSONNE3.) a indiqué qu’il n’y aurait plus eu de contact avec le requérant
depuis le mois de février 2024.
La situation du requérant s’est par ailleurs avérée être peu claire alors que la
représentante de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET
D’ACTION MEDICO-SOCIALES a constaté que le requérant avait été en
cours de procédure, détenteur de 100 parts dans la société à responsabilité
limitée SOCIETE5.). Par convention de cession de parts sociales du 15 avril
2023, PERSONNE1.) a cédé 15 parts à PERSONNE6.).
Par convention de cession de parts sociales du 1er septembre 2023,
PERSONNE1.) a cédé le restant des parts à savoir 85 parts à PERSONNE6.).
Le tribunal constate que le requérant a demandé à être admis à la procédure
de règlement conventionnel des dettes en automne 2021. Il résulte de l’extrait
du recueil électronique des sociétés et associations versé aux débats que
PERSONNE1.) a acquis en février 2022 de la part de PERSONNE7.), 100
parts d’une valeur de 125.-euros par part.
Le tribunal constate que le requérant n’a jamais mentionné ces parts, ni son
rôle dans la société à responsabilité limitée SOCIETE5.).
Aucune explication n’a par ailleurs été fournie par rapport à l’argent et son
origine pour régler le paiement de ces parts, respectivement par rapport à
l’argent reçu de la part de PERSONNE6.) au moment de la cession de celles-
ci au courant de l’année 2023.
Il résulte par ailleurs des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience
qu’aucune salaire n’est plus versé aux services de la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES depuis le mois de février 2024.
Suivant l’article 3(2) de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
le débiteur est tenu de coopérer avec les autorités et organes intervenant dans
la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes les
informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements
intervenus dans sa situation; d’exercer, dans la mesure du possible, une
activité rémunérée correspondant à ses facultés ; de ne pas aggraver son
insolvabilité et d’agir loyalement en vue de diminuer ses dettes.
Il y a dès lors lieu de conclure que le surendetté doit être de bonne foi durant
toute la procédure, c’est-à-dire communiquer notamment de manière sincère
l’état de son patrimoine, donner tout renseignement sur son revenu, ses dettes
et le changement de sa situation.
Le débiteur est tenu de collaborer étroitement avec les autorités et les organes
intervenant dans la procédure.
Au vu des explications fournies à l’audience du 22 avril 2024, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) ne coopère pas de façon loyale avec les
services et ne porte pas d’intérêt suffisant pour la procédure entamée, et ce
alors que le redressement judiciaire et le rétablissement personnel constituent
des faveurs que le débiteur doit mériter.
Par application des articles 3 et 44 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement, il y a lieu de prononcer la déchéance du bénéfice des
dispositions de la loi sur le surendettement et d’inviter partant le service de
suivi financier et social en charge de la gestion budgétaire de PERSONNE1.),
de verser le solde du compte tenu par l’association au débiteur.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Diekirch, siégeant en matière de surendettement,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
vu le jugement rendu par ce tribunal en date du 25 octobre 2023, inscrit au
répertoire sous le numéro 1229/23 ;
déclare PERSONNE1.) déchu du bénéfice des dispositions de la loi du 8
janvier 2013 sur le surendettement et invite le service de suivi financier et
social en charge de la gestion budgétaire du requérant de verser le solde du
compte tenu par l’association au requérant ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix,
assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.
Claude METZLER
Alain GODART