Court validates garnishment of unemployment benefits for child support arrears and current payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's unemployment benefits for child support arrears and current payments. The creditor successfully proved the debt amount, while the debtor argued for a pension revision due to financial deterioration, which falls outside the peace court's jurisdiction. The third-party agency, though summoned, failed to appear or declare its position, resulting in a default judgment that confirmed the seizure and ordered the agency to deduct and remit the funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. 2 fév. 2024 n° D-SAPA-6/24; Le tribunal de paix valide la saisie-arrêt sur les indemnités de chômage pour des arriérés de pension alimentaire lorsque le débiteur conteste le montant en demandant une révision de la pension, compétence qui ne lui est pas dévolue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 541/24
du 15.05.2024
Audience publique du mercredi, quinze mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’ADEM - AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, ayant ses
bureaux à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 2 février 2024 par le juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative ou négative.
Par courrier entré le 7 février 2024 Maître LANNERS a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,
20 mars 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 20 mars 2024 l’affaire
a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.
Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, comparant
pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt
pratiquée, tandis que le débiteur saisi PERSONNE2.), personnellement présent, a été
entendu en ses réponses.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Le tribunal a estimé utile de refixer l’affaire au 17 avril 2024 où Maître DICHER,
assistée de sa cliente, et Monsieur PERSONNE2.) ont été entendus.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-6/24 du 2 février 2024, PERSONNE1.) a été
autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur l’indemnité de chômage de PERSONNE2.)
entre les mains de la partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI, pour avoir paiement des montants de 16.541,18 € à titre d’arriérés
de pension alimentaire ainsi que de la somme de 298,51 € à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er février 2024, montants redus en vertu d’un jugement
rendu le 3 mai 2013 par la Justice de paix de Diekirch.
A la demande de la partie saisissante, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l'audience.
A l’audience publique du 17 avril 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants de 15.691,18 € à titre d’arriérés de pension alimentaire
et de 298,51 € à titre de terme courant mensuel à partir du 1er février 2024. A l’appui
de sa demande, elle verse un jugement rendu par la Justice de paix de Diekirch en
date du 3 mai 2013.
Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.
PERSONNE2.) expose qu’il a effectué deux paiements et que la pension alimentaire
est trop élevée par rapport à son revenu.
Il est constant en cause que par jugement du 3 mai 2013, le juge de paix de Diekirch
a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) par quittances ou deniers une
contribution mensuelle de 200.- € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
cette contribution payable par anticipation et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le premier février 2013.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des décisions
prises par le juge compétent et de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Il appartient dès lors à PERSONNE2.), soutenant que sa situation financière se serait
fortement détériorée depuis le jugement du 3 mai 2013, de saisir le juge compétent
en matière de pension alimentaire d’une demande en révision de la pension
alimentaire qu’il doit payer en exécution dudit jugement. Le seul pouvoir dévolu au
juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui
du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ressort du décompte rectifié et prenant en compte les trois paiements effectués par
PERSONNE2.) de 500.- €, de 200.- € et de 150.- € que les arriérés de pension
alimentaire dus pour l’enfant commun pendant la période du 1er janvier 2019 au 31
janvier 2024 s’élèvent au montant total de 15.691,18 €.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants de 15.691,18 € à titre
d’arriérés de pension alimentaire et de 298,51 € à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er février 2024.
La partie tierce saisie, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée à l’audience et n’a pas effectué la déclaration affirmative prescrite par la
loi. La convocation n’a pas été notifiée à un fondé de pouvoir, il y a partant lieu de
statuer par défaut à son encontre et de la déclarer débitrice pure et simple des retenues
éventuellement non opérées.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l'égard de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) et par défaut à l'égard de la tierce saisie et en premier ressort ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-6/24 du 2 février 2024 sur le revenu de
PERSONNE2.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI pour le montant de 15.691,18 € à titre d’arriérés de pension alimentaire
et de 298,51 € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er février 2024;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable et incessible du salaire de
PERSONNE2.);
partant, ordonne à la partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI, de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le revenu de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;
déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales
éventuellement non opérées;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
extraordinaire en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.