Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAISIE_0541 Généré par l'IA

Court validates garnishment of unemployment benefits for child support arrears and current payments.

Numéro de cause JPDSAISIE_0541
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against the debtor's unemployment benefits for child support arrears and current payments. The creditor successfully proved the debt amount, while the debtor argued for a pension revision due to financial deterioration, which falls outside the peace court's jurisdiction. The third-party agency, though summoned, failed to appear or declare its position, resulting in a default judgment that confirmed the seizure and ordered the agency to deduct and remit the funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ord. 2 fév. 2024 n° D-SAPA-6/24; Le tribunal de paix valide la saisie-arrêt sur les indemnités de chômage pour des arriérés de pension alimentaire lorsque le débiteur conteste le montant en demandant une révision de la pension, compétence qui ne lui est pas dévolue.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of unemployment benefits child support arrears peace court jurisdiction default judgment procedure third party seizure pension revision limitation enforcement of judgment fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ord. 2 fév. 2024 n° D-SAPA-6/24
Art. 240 du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

no. 541/24

du 15.05.2024

Audience publique du mercredi, quinze mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’ADEM - AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, ayant ses

bureaux à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 2 février 2024 par le juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de

la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative ou négative.

Par courrier entré le 7 février 2024 Maître LANNERS a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,

20 mars 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 20 mars 2024 l’affaire

a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, comparant

pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt

pratiquée, tandis que le débiteur saisi PERSONNE2.), personnellement présent, a été

entendu en ses réponses.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Le tribunal a estimé utile de refixer l’affaire au 17 avril 2024 où Maître DICHER,

assistée de sa cliente, et Monsieur PERSONNE2.) ont été entendus.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-6/24 du 2 février 2024, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur l’indemnité de chômage de PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI, pour avoir paiement des montants de 16.541,18 € à titre d’arriérés

de pension alimentaire ainsi que de la somme de 298,51 € à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er février 2024, montants redus en vertu d’un jugement

rendu le 3 mai 2013 par la Justice de paix de Diekirch.

A la demande de la partie saisissante, toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, ont été convoquées à l'audience.

A l’audience publique du 17 avril 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour les montants de 15.691,18 € à titre d’arriérés de pension alimentaire

et de 298,51 € à titre de terme courant mensuel à partir du 1er février 2024. A l’appui

de sa demande, elle verse un jugement rendu par la Justice de paix de Diekirch en

date du 3 mai 2013.

Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.

PERSONNE2.) expose qu’il a effectué deux paiements et que la pension alimentaire

est trop élevée par rapport à son revenu.

Il est constant en cause que par jugement du 3 mai 2013, le juge de paix de Diekirch

a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) par quittances ou deniers une

contribution mensuelle de 200.- € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,

cette contribution payable par anticipation et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le premier février 2013.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des décisions

prises par le juge compétent et de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.

Il appartient dès lors à PERSONNE2.), soutenant que sa situation financière se serait

fortement détériorée depuis le jugement du 3 mai 2013, de saisir le juge compétent

en matière de pension alimentaire d’une demande en révision de la pension

alimentaire qu’il doit payer en exécution dudit jugement. Le seul pouvoir dévolu au

juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui

du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ressort du décompte rectifié et prenant en compte les trois paiements effectués par

PERSONNE2.) de 500.- €, de 200.- € et de 150.- € que les arriérés de pension

alimentaire dus pour l’enfant commun pendant la période du 1er janvier 2019 au 31

janvier 2024 s’élèvent au montant total de 15.691,18 €.

Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants de 15.691,18 € à titre

d’arriérés de pension alimentaire et de 298,51 € à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er février 2024.

La partie tierce saisie, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée à l’audience et n’a pas effectué la déclaration affirmative prescrite par la

loi. La convocation n’a pas été notifiée à un fondé de pouvoir, il y a partant lieu de

statuer par défaut à son encontre et de la déclarer débitrice pure et simple des retenues

éventuellement non opérées.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l'égard de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.) et par défaut à l'égard de la tierce saisie et en premier ressort ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-6/24 du 2 février 2024 sur le revenu de

PERSONNE2.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI pour le montant de 15.691,18 € à titre d’arriérés de pension alimentaire

et de 298,51 € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er février 2024;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable et incessible du salaire de

PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI, de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le revenu de

PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à

faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;

déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

éventuellement non opérées;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

extraordinaire en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.