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JPDCIV_0550 Généré par l'IA

Water supplier wins partial payment for late fees, interest, and service restoration costs against consumer's objection.

Numéro de cause JPDCIV_0550
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch partially upheld a conditional payment order against a consumer who objected to water bills totaling 647.36 euros. The plaintiff reduced its claim to cover late fees, interest, and specific service restoration costs, while rejecting prior German collection expenses due to lack of legal basis. The court ruled that the remaining amounts were legally justified, ordering the defendant to pay 186.71 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 247, 288 BGB; Art. 17, 33 (3) WasserV; The court partially upheld a conditional payment order for water supply services, awarding late fees, interest, and service restoration costs while rejecting collection expenses lacking statutory support.

Mots-clés

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conditional payment order water supply dispute late fees assessment service restoration costs collection expenses rejection legal interest calculation partial objection success condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 247 BGB
Art. 288 BGB
Art. 17 der allgemeinen Wasserversorgungssatzung
Art. 33 (3) der allgemeinen Wasserversorgungssatzung
Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
Le règlement « Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz » du 11
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Texte complet

No 550/24

du 15.05.2024

Audience publique du mercredi, quinze mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à D-ADRESSE1.),

représenté par son conseil d’administration, sinon pour autant que de besoin, par son

président actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), employé,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1991/23 rendue en date

du 2 mai 2023 par le juge de paix de Diekirch, l’établissement public SOCIETE1.),

préqualifié, réclame à PERSONNE2.) paiement du montant de 647,36 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 10 mai 2023.

Par déclaration entrée au greffe le 7 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la

prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 19 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 29 novembre 2023 à 16.00 heures en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y

entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire a alors été utilement retenue et PERSONNE1.), représentant la partie

demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens, tandis que le

défendeur PERSONNE2.) a été entendu à propos de son contredit.

Le dossier n’étant pas instruit, le tribunal a estimé utile de refixer l’affaire pour

continuation des débats à l’audience du 7 février 2024, où PERSONNE1.), pour la partie

demanderesse, et PERSONNE2.), assisté de son Rechtsbeistand PERSONNE3.), ont été

entendus en leurs développements respectifs.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1991/23 du 2 mai 2023, il a été

enjoint à PERSONNE2.) de payer à l’établissement public SOCIETE1.) AöR la somme de

647,36 € du chef de plusieurs factures restées impayées se rapportant à la fourniture d’eau

à l’adresse sise à ADRESSE3.).

Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a formé contredit parvenu au greffe

du présent tribunal en date du 7 juin 2023.

A l’audience publique, l’établissement public SOCIETE1.) explique que la partie

défenderesse est abonnée au service de distribution d’eau et qu’elle est redevable des

volumes consommés. Il expose encore que les montants principaux (Hauptforderungen)

ont été payés et qu’il demande dès lors acte de la réduction de sa demande au montant de

211,71 €, qui se décompose comme suit :

Frais de rappel :

15.08.2019

Mahngebühr (MG 0056101)

5.- €

06.12.2019

Mahngebühr (MG 0057094)

5.- €

07.08.2019

Mahngebühr (MG 0060452)

10.- €

13.11.2019

Mahngebühr (MG 0062059)

10.- €

11.03.2021

Mahngebühr (MG 0063533)

10.- €

19.04.2021

Mahngebühr (MG 0064678)

10.- €

22.03.2022

Mahngebühr (MG 0068711)

10.- €

28.04.2022

Mahngebühr (MG 0069233)

10.- €

02.08.2022

Mahngebühr (MG 0070510)

5.-

16.11.2022

Mahngebühr (MG 0072338)

10.- €

TOTAL :

85.- €

Intérêts : (0,38 € + 3,83 € + 0,62 € + 1,37 € + 6,69 €+4,61 € +4,21 € = ) 21,71 €

Frais de coupure

06.07.2021

Gebühren (GB NUMERO1.)) Liefersperre

10.- €

22.07.2022

Gebühren (GB NUMERO2.)) Liefersperre

70.- €

Frais d’huissier (RECOLEX)

25.- €

TOTAL

211,71 €

Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.

PERSONNE2.) expose qu’il a vendu la parcelle, mais qu’il est toujours inscrit au livre

foncier (Grundbuch) en tant que propriétaire. Il conclut à l’incompétence matérielle du

tribunal pour connaître de la demande étant donné qu’il s’agit d’un litige qui relèverait de

la compétence du tribunal administratif allemand.

De prime abord, le tribunal constate que les parties s’accordent quant à l’application de la

loi allemande aux relations entre parties.

Le tribunal retient qu’il ressort du paragraphe 11 alinéa 2 des conditions générales du

règlement du service de l’eau intitulé : « der allgemeinen Wasserversorgungssatzung des

ADRESSE4.) » que les parties sont liées par un contrat de droit privé « die Versorgung

erfolgt auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages zwischen dem Grundstückseigentümer

und dem Wasserversorgungsunternehmen ».

Il y a partant lieu de constater que les juridictions de l’ordre judiciaire et non le tribunal

administratif qui sont compétentes pour connaître du présent litige.

Il s’ensuit que le présent tribunal est compétent ratione materiae pour connaître de la

demande.

Il ressort encore du paragraphe 17 dudit règlement intitulé « der allgemeinen

Wasserversorgungssatzung des ADRESSE4.) » que « Bei Zahlung für laufende Entgelte

und für sonstige Leistungen ist das WVU berechtigt, wenn es erneut zur Zahlung

auffordert, Mahnkosten zu erheben. Die Höhe der Mahnkosten berechnet sich nach dem

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung

».

Le règlement « Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz » du 11

décembre 2001 prévoit que les frais de rappel sont tarifés en fonction de la valeur de la

créance, à savoir 5.- € jusqu’à 100.- € et 10.- € jusqu’à 500.- €.

Au vu des rappels produits en cause et des montants facturés, il y a lieu de déclarer ce volet

de la demande fondée pour le montant total de 85.- €.

Il résulte du paragraphe 33 (3) du règlement (Verordnung) concernant les conditions

générales de fourniture d’eau « AVBWasserV) que le fournisseur d’eau est autorisé à

mettre en compte à l’abonné un forfait pour la coupure de la desserte ainsi que la

réinstallation de l’eau : « Die Kosten können pauschal berechnet werden ». Le tribunal

estime que les forfaits de 70.- € et de 10.- € facturés au défendeur ne sont pas exagérés et

qu’il y a donc lieu de les allouer.

Les intérêts, mis en compte par l’établissement public SOCIETE1.), sont la conséquence

du défaut du paiement en temps utile par le défendeur de sa dette et sont conformes aux

articles 247 et 288 du Code civil allemand (BGB).

Par contre, les frais de recouvrement d’un montant de 25.- € engagés en Allemagne avant

l’introduction de la précédente demande ne peuvent être alloués à la partie demanderesse,

faute de base légale.

Au vu des développements faits ci-avant, la demande de l’établissement public

SOCIETE1.) est à déclarer partiellement fondée jusqu’à concurrence du montant de 85.- €

à titre de frais de rappel, de 21,71 € à titre d’intérêts et de 80.- € à titre de frais, soit pour le

montant total de 186,71 € avec les intérêts légaux, et non fondée pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme;

donne acte à l’établissement public SOCIETE1.) de la réduction de sa demande au

montant de 211,71 €;

se déclare compétent pour connaître de la demande;

déclare le contredit partiellement fondé;

condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) AöR la somme

de 186,71 € avec les intérêts légaux sur le montant de (186,71 € - 21,71 € =) 165.- € à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à

Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.