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JPDCIV_0549 Généré par l'IA

Court appoints acoustic engineer to determine if heat pump noise constitutes nuisance.

Numéro de cause JPDCIV_0549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed an acoustic engineer to conduct measurements and determine if the heat pump's noise constitutes a nuisance. The plaintiff argued the noise was excessive, while the defendant contested the reality of the claim. The court decided to institute this consultation because the excessiveness of the sound emissions had not yet been established by the evidence.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.; The court may appoint a technical expert to determine the existence and severity of a noise nuisance when the factual basis for the claim is not yet established.

Mots-clés

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noise nuisance heat pump acoustic expert technical consultation civil procedure sound emissions tolerance threshold principe de la double peine

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 549/24

du 15.05.2024

Audience publique du mercredi, quinze mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.);

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 20 mai 2022,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et :

PERSONNE2.), entrepreneur, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 21 octobre 2022 sous le numéro 1181/22, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

ordonne, avant tout autre progrès en cause, une visite des lieux à L- ADRESSE1.),

le vendredi 18 novembre 2022 à 15.00 heures, en présence des parties ;

réserve le surplus. »

* * * * * * * * * * * * * * *

La visite des lieux n’a pas eu lieu à la date prévue comme appel a été interjeté contre

le jugement rendu par la partie PERSONNE2.) suivant acte d’appel de l’huissier de

justice Patrick MULLER du 17 novembre 2022.

A la demande de Me UNSEN du 30 mars 2023, une nouvelle date pour la visite des

lieux a été fixée, d’abord au 12 mai 2023 à 14.30 heures et ensuite au 17 mai 2023

à 15.00 heures, où elle s’est alors déroulée en présence des parties.

Ensuite, l’affaire a été refixée au 21 juin 2023 à 14.45 heures pour continuation des

débats.

Après plusieurs reports successifs l’affaire a été utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 6 mars 2024 avec les débats qui se sont déroulés comme suit:

Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie demanderesse, a fourni ses

explications et Maître Georges WIRTZ, comparant pour la partie défenderesse, a

été entendu en ses réponses et moyens.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 21 octobre 2022 ayant ordonné

une visite sur les lieux.

Vu le résultat de la visite des lieux du 17 mai 2023.

Procédure et rétroactes

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 20 mai 2022,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

Tribunal de Paix de ce siège pour voir :

- s’entendre condamner à enlever la pompe à chaleur installée sur le toit du garage

adjacent à sa maison d’habitation endéans la huitaine à compter du prononcé du

jugement à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500.-

€ par jour de retard,

- s’entendre condamner à payer un montant de 2.500.- € à titre de dommages et

intérêts sur base de l’article 544 du Code civil, sinon subsidiairement sur base des

articles 1382 et 1383 du même Code, intérêts légaux en sus,

- s’entendre condamner à payer au demandeur à titre d’indemnité de procédure un

montant de 1.500.- €,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou

opposition,

- s’entendre encore condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement rendu le 21 octobre 2022, ce tribunal a, avant tout autre progrès en

cause, ordonné une visite des lieux.

Par acte d’appel du 17 novembre 2022, PERSONNE2.) a interjeté appel contre le

jugement rendu le 21 octobre 2022.

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant

en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, a déclaré

irrecevable l’appel interjeté par PERSONNE2.).

En date du 23 mai 2023, le tribunal a - en application de l’article 70 du Nouveau

Code de procédure civile - procédé en présence des parties à une visite des lieux, à

laquelle la partie PERSONNE2.) a assisté sous toutes réserves et sans quelconque

renonciation à quelques moyens de droit.

PERSONNE1.) se plaint des nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur

installée par PERSONNE2.) sur le garage de la maison de ce dernier, ce qui ne serait

pas autorisable à l’endroit donné. Il soutient que l’installation d’une pompe à chaleur

serait soumise à une autorisation de construire qui ferait défaut en l’espèce. De plus,

la pompe à chaleur ne se trouverait pas installée à l’intérieur du gabarit du toit

conformément à l’article 7.15 du règlement sur les bâtisses

de la

ORGANISATION1.).

A l’audience publique, PERSONNE2.) explique que, sous toutes réserves et dans

un esprit de conciliation, il aurait fait installer une isolation à l’intérieur de la boîte

abritant la pompe à chaleur. Il soutient encore que la pompe à chaleur, destinée à

chauffer une piscine, ne fonctionnerait pas pendant les mois d’hiver ni en été entre

19.30 heures le soir et 7.00 heures le matin.

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à l’enlèvement de la

pompe à chaleur pour constituer une demande de valeur indéterminée dont le juge

de paix ne pourra en connaître que si elle concerne qu’un des cas prévus à l’article

4 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient encore qu’en application de

l’article 14 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix ne serait pas non

plus compétent pour connaître d’une question relevant de la compétence exclusive

d’une autre juridiction.

Il conteste en outre l’existence de nuisances sonores excédant les inconvénients

normaux du voisinage, en faisant notamment valoir que la partie demanderesse

n’aurait pas rapporté la preuve des nuisances sonores causées au voisinage. Il

s’oppose en outre à l’institution d’une expertise au motif qu’il ne saurait être suppléé

à la carence de la partie adverse au niveau de l’administration de la preuve.

Quant à la compétence

Le défendeur soutient que la valeur du litige est indéterminée et qu’en vertu de

l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile le tribunal d’arrondissement serait

compétent pour connaître de la demande tendant à l’exécution d’une obligation de

faire.

L’article 8 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande,

en raison de sa nature ou de son objet, n’est pas susceptible d’être évaluée en argent,

elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée : le juge de paix ne pourra

en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 du Nouveau Code

de procédure civile donnant compétence d’attribution exclusive au juge de paix.

Lorsque le litige ne porte pas sur une somme d’argent dont le montant est chiffré

dans la demande, celle-ci est, en soi et de ce fait, une demande indéterminée. Mais

encore faut-il, pour qu’il soit ainsi, qu’il s’agisse véritablement d’une demande

indéterminée, c’est-à-dire d’une demande dont l’indétermination est insurmontable

et sans remède (cf. SOLUS et PERROT: Droit judiciaire privé, tome II, La

compétence n° 428).

Les demandes relatives à l’état des personnes et aux successions constituent des

exemples types de demandes non évaluables en argent.

Il a été décidé qu’ « une demande relevant au fond soit des articles 1382 et 1383 du

Code civil, soit de l'article 544 du Code civil, n'est pas de valeur indéterminée, étant

donné que tant le préjudice subi, que les frais occasionnés par l'action en réparation

peuvent être évalués et le juge de paix est compétent pour connaître d'une telle

demande dans les limites de sa compétence ratione valoris, soit jusqu'à concurrence

de la somme de 15.000.- euros (Cour d'appel 21 février 1995, n°16291 et 16632 du

rôle; Cour d’appel 4 avril 1995 n°16708 du rôle; TAL 3 juin 2014 n° 156292 du

rôle; TAL 25 novembre 2008 n° 111245 du rôle).

En l’espèce, la partie demanderesse conclut à l’enlèvement de la pompe à chaleur

aux frais du contrevenant en se fondant principalement sur la théorie des troubles

de voisinage, prévue par l’article 544 du Code civil, sinon subsidiairement sur base

de la responsabilité pour faute prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La jurisprudence a retenu qu’une obligation de faire était évaluable en fonction de

la valeur des travaux à exécuter (cf. TAL 3 juin 2014 n° 156296 du rôle ; TAD 25

juillet 2022 n° 2022TADCHO1/00132).

Le tribunal retient que la demande qui consiste à contraindre le défendeur d’enlever

la pompe à chaleur, installée sur le toit du garage adjacent à sa maison d’habitation,

endéans la huitaine à compter du prononcé du jugement à intervenir, demande

évaluée à l’audience publique par la partie PERSONNE1.) à la somme de 9.500.- €,

est parfaitement évaluable en argent, notamment par la prise en considération du

volume et du prix des travaux à exécuter.

Contrairement à l’affirmation du défendeur, il n’est pas tenu compte de l’astreinte

pour la détermination de la compétence et du ressort et ce au vœu de l’article 48 du

Nouveau Code de procédure civile. (cf. TAL: 3 juin 2014 n° 146/2014).

Le présent tribunal est dès lors compétent pour connaître de la demande dont la

valeur est inférieure à 15.000.- €.

PERSONNE2.) soutient que la partie adverse demande au tribunal de se prononcer

sur la question de savoir si l’installation de la pompe à chaleur est soumise à

autorisation de construire et que cette question ne peut être appréciée que soit par

les juges de l’ordre administratif, soit par le juge pénal dans le cadre de l’article 107

de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain.

L’article 14 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix

connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une

question relevant de la compétence exclusive du tribunal d’arrondissement ou d’une

autre juridiction, alors même qu’ils exigeraient l’interprétation d’un contrat.

Le tribunal rappelle que le juge ne saurait déduire l’existence de troubles anormaux

de voisinage de la seule infraction à une exigence administrative, sans rechercher

s’ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Réciproquement, l’existence

d’une autorisation administrative n’a aucun effet justificatif et n’exclut pas les

demandes de ceux qui s’estiment lésés (cf. Georges RAVARANI: La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 356).

Autrement dit, l’absence de faute ne permet pas d’échapper à une condamnation. Et

l’existence d’une faute – pénale – ne cause pas nécessairement un trouble anormal

du voisinage.

Dans ces conditions, la question de savoir s’il y a eu ou non violation des

dispositions réglementaires du plan d’aménagement général ou particulier de la

ORGANISATION1.) ou si l’installation d’une pompe à chaleur est soumise à

autorisation administrative ou non est sans incidence sur la solution du litige.

Ce moyen est dès lors à rejeter.

Quant au fond

La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute

caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime,

seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvrant le droit d’agir.

Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de

disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou

par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux

du voisinage, rompant l’équilibre entre les droits équivalents.

Les troubles de voisinage peuvent se définir comme les dommages causés à un

voisin (bruit, fumées, odeurs, ébranlement, etc.) qui, lorsqu’ils excèdent les

inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l’auteur du

trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une

activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause (Cour

d’Appel, 6 juin 2002, n° 18360 du rôle).

Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. La carence est une notion de fait laissée à l’appréciation

souveraine des juges du fond et réside dans l’allégation de faits qui ne sont pas

étayés par aucun élément sérieux, ni pertinent.

Au vu des pièces produites en cause par le demandeur notamment du procès-verbal

de constat établi par l’huissier de justice Georges WEBER en date du 11 mai 2022,

le tribunal constate qu’aucune carence dans l’administration de la preuve ne saurait

être reprochée au demandeur.

Le tribunal estime toutefois que la réalité du caractère excessif des émanations

sonores de la pompe à chaleur n’est cependant pas encore établie par les pièces

versées. Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la

demande du demandeur et d’instituer une consultation afin de déterminer si les

émanations sonores, auxquelles est exposée la partie PERSONNE1.), dépassent

celles des autres habitants du quartier ou d’un quartier semblable et peuvent être

considérées comme gênantes ou nuisibles.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître des demandes formulées par PERSONNE1.);

avant tout autre progrès en cause, nomme consultant

Fred WELTER, ingénieur acousticien, établi et ayant ses bureaux à L-1126

Luxembourg, 8, rue d’Amsterdam,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé:

1) de déterminer sur base de mesurages acoustiques réalisés sur site au niveau de la

propriété de PERSONNE1.) le volume sonore dégagé par l’installation de la pompe

à chaleur sur le toit du garage appartenant à PERSONNE2.),

2) de comparer ces mesures aux normes admises comme étant supportables dans les

mêmes circonstances,

3) de déterminer si les éventuelles nuisances sonores provoquées par l’installation

de la pompe à chaleur et ses éventuelles adaptations dépassent le seuil normal

pouvant être raisonnablement toléré,

4) de déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de remédier au bruit généré par

l’installation,

ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant Fred WELTER avant le 15 juin

2024 le montant de 1.000.- euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération

définitive;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix de

Diekirch pour le 20 août 2024 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé à la

demande du consultant en cas de difficultés;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et entendre même de tierces personnes;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé

par simple ordonnance présidentielle;

dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la

date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une

provision supplémentaire;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

18 septembre 2024 à 14.30 heures, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date

antérieure;

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.