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JPDBAIL_0544 Généré par l'IA

Court dismisses eviction enforcement and counterclaim due to lack of enforceable title and unjust enrichment conditions.

Numéro de cause JPDBAIL_0544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landlord's request to enforce the eviction order and rejected the tenant's counterclaim for rent reimbursement. The landlord lacked a valid enforceable title to pursue eviction costs, while the tenant failed to prove they personally paid the disputed amounts. Consequently, the court found no basis for either party's specific financial requests.

Regeste Legislator

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Articles 115, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court lacks jurisdiction to enforce eviction costs without a valid title, and unjust enrichment claims fail when the payer was not the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction enforcement unjust enrichment procedural costs occupancy without title enforceable title procédure de revendication lors de la saisie désintéressement du créancier arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 Nouveau Code de procédure civile
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

N° 544/24

du 15.05.2024

Audience publique du mercredi, quinze mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

parties demanderesses, défendeur sur reconvention,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant actuellement à D-ADRESSE2.),

auparavant déclarée à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, en remplacement de Maître

Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 22 juin 2023 sous le numéro 766/23, dont le dispositif

est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle;

déclare irrecevable la demande présentée par PERSONNE1.);

déclare recevable la demande formulée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.);

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) partiellement

fondée;

annule le contrat de bail conclu entre PERSONNE2.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et portant sur une chambre sise à L-ADRESSE3.);

dit que PERSONNE2.) occupe actuellement les lieux sans droit ni titre;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans le délai de 40 jours à partir de la notification du présent

jugement,

au besoin autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à faire expulser

PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les lieux de son chef dans les formes prévues

par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés;

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) à la somme de

250.- €, charges comprises, à partir du 1er novembre 2022 ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à restituer à

PERSONNE2.) les loyers versés;

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et en déboute;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 4

octobre 2023 à 14.45 heures, salle 1,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

réserve les frais. »

* * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 et refixée au 15 novembre 2023

pour continuation des débats. Après un autre report au 24 janvier 2024, elle a paru

utilement en date du 20 mars 2024 où les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie demanderesse, ainsi que Maître

Jessica RODRIGUES, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, comparant

pour la partie défenderesse, ont été entendus en leurs explications respectives.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 22 juin 2023, ayant

-

reçu la demande en la forme;

-

donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle;

-

déclaré irrecevable la demande présentée par PERSONNE1.);

-

déclaré recevable la demande formulée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.);

-

déclaré la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

partiellement fondée;

-

annulé le contrat de bail conclu entre PERSONNE2.) et la société à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.) et

portant sur une chambre sise à L-

ADRESSE3.);

-

dit que PERSONNE2.) occupe actuellement les lieux sans droit ni titre;

-

condamné PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans le délai de 40 jours à partir de la notification du présent

jugement,

-

au besoin autorisé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à faire

expulser PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les lieux de son chef dans les

formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

-

fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) à la somme

de 250.- €, charges comprises, à partir du 1er novembre 2022;

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à restituer à

PERSONNE2.) les loyers versés;

-

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et en déboute;

-

refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

4 octobre 2023 à 14.45 heures, salle 1,

-

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

-

réservé les frais.

A l’audience publique, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose que

l’huissier de justice a dû procéder au déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux

loués en date du 6 novembre 2023. Elle réclame partant la condamnation de

PERSONNE2.) aux montants de 1.877,34 € à titre de frais de déguerpissement, de

3.062,50 € à titre d’indemnités d’occupation correspondant à douze mois, soit le

montant de (12 x 250.- € =) 3.000.- €, et à une semaine, soit le montant de 62,50 €,

intérêts légaux en sus. Elle sollicite encore l’allocation de la somme de 500.- € à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en soutenant avoir quitté les lieux en date du

18 juin 2023, date du jour de la remise des clés. Elle conclut reconventionnellement

au paiement du montant de 2.350,06 € correspondant à un trop-payé suivant décompte

versé en cause.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs demandes respectives.

La demande principale

Les parties sont en désaccord quant à la date de la reprise des lieux par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.). Tandis que celle-ci soutient qu’elle a dû charger

un huissier de justice pour procéder au déguerpissement de PERSONNE2.), cette

dernière affirme avoir quitté les lieux le 18 juin 2023.

Il est de principe que la restitution des lieux se réalise à la fois par la libération des

lieux et par la remise des clés au propriétaire.

La preuve de la remise des clés incombe à l’occupante des lieux.

Face aux contestations de la partie demanderesse, PERSONNE2.), qui se borne à

affirmer avoir déposé les clés sur la table, reste en défaut de prouver avoir restitué les

clés avant le 6 novembre 2023, date du prétendu déguerpissement forcé de

l’occupante. PERSONNE2.) est donc tenue au paiement des indemnités d’occupation

allant jusqu’au 6 novembre 2023.

Il résulte toutefois des pièces versées que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a touché de la part des OFFICES ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) les

montants suivants :

- 850.- € le 31 octobre 2022 avec la mention « loyer et charges novembre 2022 »

- 850.- € le 8 décembre 2022 avec la mention « loyer 12.2022 »

- 850.- € le 5 janvier 2023 avec la mention « loyer 01.2023 »

- 850.- € le 10 février 2023 avec la mention « loyer 02.2023 »

- 850.- € le 28 février 2023 avec la mention « loyer 03.2023 ».

Il s’ensuit que les indemnités d’occupation réclamées ont été intégralement payées

avec un excédent même de (4.250.- € - 3.062,50 € =) 1.187,50 €.

La demande afférente est partant à rejeter.

La requérante réclame en outre le remboursement des frais d’huissier causés par le

déguerpissement forcé de PERSONNE2.), frais à hauteur de 1.827,34 €, se

composant comme suit (cf. décompte de l’huissier de justice Patrick MULLER du 24

novembre 2023) :

-

« commandement de quitter les lieux

175,34 €

-

organisation de l’expulsion

348,00 €

-

facture du serrurier

363,96 €

-

procès-verbal de déguerpissement

633,72 €

-

procès-verbal d’inventaire

306,32 €

TOTAL

1.582,26 €

TVA

245,08 €

TOTAL :

1.827,34 € »

Il y a lieu de constater que par jugement du 22 juin 2023, PERSONNE2.) a été

condamnée à déguerpir des lieux loués, le tout aux frais de cette dernière.

Il s’ensuit que la partie demanderesse dispose dès lors d’un titre pour le recouvrement

des frais liés au déguerpissement de l’occupante des lieux, y compris les frais

occasionnés par le procès-verbal d’inventaire et les frais de serrurier, à condition

qu’ils aient été effectivement engagés.

Comme le requérant dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, la demande est sans

objet.

La demande reconventionnelle

PERSONNE2.) expose avoir quitté les lieux en date du 18 juin 2023 et avoir payé le

montant de 4.250.- € à titre d’indemnités d’occupation. Au vu du montant mensuel

de 250.- €, auquel l’indemnité d’occupation mensuelle a été fixée par le tribunal dans

le jugement du 22 juin 2023 et ce à partir du mois de novembre 2022, elle réclame le

remboursement du montant de 2.350.- €.

Il y a tout d’abord lieu de constater qu’il résulte des développements faits ci-avant

que PERSONNE2.) reste devoir des indemnités d’occupation échues jusqu’au 6

novembre 2023.

Ensuite, le tribunal rappelle que l’action en répétition de l’indu est celle qui est

ouverte à la personne qui a effectué un paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en

vue de reprendre la somme qu’elle a versée entre les mains de celui qui l’a reçue.

Il ressort toutefois des avis de débit versés en cause que les loyers/indemnités

d’occupation ont été payés par l’OFFICE SOCIAL. A défaut d’avoir réglé les

montants dont le remboursement est sollicité, la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) est à rejeter.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas justifiée, la

condition d’iniquité faisant défaut.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les

conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

P a r

c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

paiement des indemnités d’occupation échues jusqu’au 6 novembre 2023 et l’en

déboute;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et l’en

déboute;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.