Court dismisses appeal for driving ban extension due to lack of urgent work need and poor merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of two probationary driving suspensions. The appellant argued that his full-time job at a wastewater syndicate required a driver's license for emergency services and varied shifts, but failed to provide proof of an urgent need or a specific employer certificate. The court rejected this claim because the employment contract did not mandate posted work or emergency duties, and the appellant's history of multiple convictions for driving under the influence of alcohol and drugs demonstrated a lack of awareness of the danger posed to public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 du Code de procédure pénale; Art. 694 du Code de procédure pénale: The court of appeal may, upon request, attach a driving ban to the first sentence of the same type, but the applicant must prove an urgent need for the license in their work and merit the favor, which is lacking if the employment does not require driving and the applicant has a history of dangerous driving offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°65/24 chap
du 16 mai 2024
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 13 mai 2024 par Maître Guillaume VAYSSE, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Trixi URBANY-LANNERS pour compte et au nom
de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 13 mai 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) aux termes
duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision de Monsieur le
Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après le
délégué) du 3 avril 2024.
Aux termes de cette décision, PERSONNE1.) est informé qu’il est déchu d’un
sursis de 12 mois prononcé par un jugement du 4 juin 2021 du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, et que cette
interdiction de conduire est exécutée du 25 avril 2025 au 19 avril 2026. Il est
également informé qu’il est déchu d’un sursis de 18 mois prononcé par un
jugement du 24 septembre 2021 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, chambre correctionnelle et que cette interdiction de conduire est
exécutée du 20 avril 2026 au 11 octobre 2027.
PERSONNE1.) est déchu desdits sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de 12 mois, assortie des exceptions de trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que du trajet d’aller et de retour entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail, par un jugement du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, du 16 février 2024 du
fait d’avoir conduit malgré un retrait administratif du permis de conduire.
Le requérant affirme avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons
professionnelles.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) affirme travailler à plein temps au
Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord à
Bleessbruck. Ledit Syndicat gérerait les stations d’épuration de trente-quatre
communes dont celle située le plus au nord du pays est celle de la Commune
de Weiswampach tandis que celle située le plus au sud est celle de Heffingen.
Son horaire de travail varierait. Il devrait également régulièrement assumer le
service d’urgence. Il craint que la perte de son permis de conduire entraînera
également la perte de son emploi.
Il déclare avoir parfaitement conscience de la gravité des faits commis.
Partant, il fait appel à la clémence de la Chambre d’application des peines et
demande d’assortir l’interdiction de conduire qui commencera le 25 avril 2025
pour s’achever le 11 octobre 2027 des mêmes aménagements que ceux dont
se trouve assortie celle de 12 mois résultant du dernier jugement du 16 février
2024.
Dans ses réquisitions écrites du 14 mai 2024, le représentant du Ministère
public conclut à la recevabilité du recours mais en demande le rejet.
À l’appui de son réquisitoire, il se réfère au contrat de travail versé par le
requérant à l’appui de sa demande pour relever que PERSONNE1.) n’établit
pas qu’il doit accomplir un travail posté. Par ailleurs, il omettrait de verser
l’horaire précis des différents postes.
PERSONNE1.) ne verserait aucune pièce démontrant l’existence d’un service
de permanence, respectivement les plages horaires pendant lesquelles il doit
être disponible.
Aucune attestation de son employeur attestant un besoin impérieux du permis
de conduire dans le chef du requérant n’est versée en cause.
Au vu des considérations précédentes, le représentant du Ministère public
conclut que le besoin invoqué par le requérant n’est pas suffisamment étayé
pour justifier la faveur actuellement réclamée.
En outre, PERSONNE1.) aurait fait objet des trois condamnations prononcées
par des chambres correctionnelles.
Le recours a été introduit par déclaration au greffe conformément à l’article 698
(1) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables
à partir de la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698
(3) du code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)
du code de procédure pénale.
En l’espèce, la décision du délégué du 3 avril 2024 a été valablement notifiée
le 30 avril 2024 de sorte que le recours introduit le 13 mai 2024 est recevable
quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 694 précité.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin impératif de son
permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la
mesure de faveur sollicitée.
Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un
tel besoin effectif.
Au vu du contrat de travail versé en cause, il semble que PERSONNE1.)
travaille depuis le 8 août 2017 auprès du Syndicat Intercommunal de
Dépollution des Eaux résiduaires du Nord. Tel que relevé à juste titre par le
représentant du Ministère public, il n’est cependant pas établi que le requérant
doit accomplir un travail posté, ni les horaires prestés en temps normal. Aucun
service de permanence n’est joint au dossier permettant à la Chambre
d’application des peines de vérifier les prétendus travaux de permanence à
prester en dehors des heures de travail régulières.
C’est également à juste titre que le représentant du Ministère public souligne
l’absence d’un certificat dressé par l’employeur attestant du besoin impérieux
du permis de conduire dans le chef de PERSONNE1.).
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur non autrement
motivée dans la requête, il y a lieu de relever que PERSONNE1.), en tant que
jeune conducteur, a déjà été condamné à deux reprises pour avoir conduit
après avoir consommé du cannabis et de la cocaïne, respectivement pour avoir
conduit après avoir consommé de l’alcool, du cannabis et de la cocaïne.
Suivant extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été condamné
-
Le 4 juin 2021 pour avoir conduit le 7 mai 2020 un véhicule automoteur
avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC) de 14,8 ng/ml et avec
un taux sérique de benzoylecgonine de 151 ng/ml,
-
Le 24 septembre 2021 pour avoir conduit le 20 novembre 2020 un véhicule
automoteur avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC) de 37,6
ng/ml, et avec un taux sérique de cocaïne de 253 ng/ml, ainsi qu’avec un
taux un taux sérique de benzoylecgonine de 2334 ng/ml
Finalement, PERSONNE1.) a été condamné le 16 février 2024 pour avoir
circulé sans permis de conduire valable.
Le comportement de PERSONNE1.) laisse penser qu’il n’a pas pris conscience
de la gravité de son comportement dangereux, non seulement pour lui-même,
mais également pour les autres usagers de la route.
PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter la faveur de la mesure
sollicitée.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de
PERSONNE1.) n’est pas fondée.
P A R
C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, conseiller, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.