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CAChAP_65 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban extension due to lack of urgent work need and poor merit.

Numéro de cause CAChAP_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of two probationary driving suspensions. The appellant argued that his full-time job at a wastewater syndicate required a driver's license for emergency services and varied shifts, but failed to provide proof of an urgent need or a specific employer certificate. The court rejected this claim because the employment contract did not mandate posted work or emergency duties, and the appellant's history of multiple convictions for driving under the influence of alcohol and drugs demonstrated a lack of awareness of the danger posed to public safety.

Regeste Legislator

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Art. 694 du Code de procédure pénale; Art. 694 du Code de procédure pénale: The court of appeal may, upon request, attach a driving ban to the first sentence of the same type, but the applicant must prove an urgent need for the license in their work and merit the favor, which is lacking if the employment does not require driving and the applicant has a history of dangerous driving offenses.

Mots-clés

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probationary driving suspension loss of probation urgent work need employer certificate requirement driving under influence merit of favor Court of Appeal retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Art. 694 du Code de procédure pénale
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
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Texte complet

Arrêt n°65/24 chap

du 16 mai 2024

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, le 13 mai 2024 par Maître Guillaume VAYSSE, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Trixi URBANY-LANNERS pour compte et au nom

de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, le 13 mai 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) aux termes

duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision de Monsieur le

Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après le

délégué) du 3 avril 2024.

Aux termes de cette décision, PERSONNE1.) est informé qu’il est déchu d’un

sursis de 12 mois prononcé par un jugement du 4 juin 2021 du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, et que cette

interdiction de conduire est exécutée du 25 avril 2025 au 19 avril 2026. Il est

également informé qu’il est déchu d’un sursis de 18 mois prononcé par un

jugement du 24 septembre 2021 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, chambre correctionnelle et que cette interdiction de conduire est

exécutée du 20 avril 2026 au 11 octobre 2027.

PERSONNE1.) est déchu desdits sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de 12 mois, assortie des exceptions de trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que du trajet d’aller et de retour entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail, par un jugement du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, du 16 février 2024 du

fait d’avoir conduit malgré un retrait administratif du permis de conduire.

Le requérant affirme avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) affirme travailler à plein temps au

Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord à

Bleessbruck. Ledit Syndicat gérerait les stations d’épuration de trente-quatre

communes dont celle située le plus au nord du pays est celle de la Commune

de Weiswampach tandis que celle située le plus au sud est celle de Heffingen.

Son horaire de travail varierait. Il devrait également régulièrement assumer le

service d’urgence. Il craint que la perte de son permis de conduire entraînera

également la perte de son emploi.

Il déclare avoir parfaitement conscience de la gravité des faits commis.

Partant, il fait appel à la clémence de la Chambre d’application des peines et

demande d’assortir l’interdiction de conduire qui commencera le 25 avril 2025

pour s’achever le 11 octobre 2027 des mêmes aménagements que ceux dont

se trouve assortie celle de 12 mois résultant du dernier jugement du 16 février

2024.

Dans ses réquisitions écrites du 14 mai 2024, le représentant du Ministère

public conclut à la recevabilité du recours mais en demande le rejet.

À l’appui de son réquisitoire, il se réfère au contrat de travail versé par le

requérant à l’appui de sa demande pour relever que PERSONNE1.) n’établit

pas qu’il doit accomplir un travail posté. Par ailleurs, il omettrait de verser

l’horaire précis des différents postes.

PERSONNE1.) ne verserait aucune pièce démontrant l’existence d’un service

de permanence, respectivement les plages horaires pendant lesquelles il doit

être disponible.

Aucune attestation de son employeur attestant un besoin impérieux du permis

de conduire dans le chef du requérant n’est versée en cause.

Au vu des considérations précédentes, le représentant du Ministère public

conclut que le besoin invoqué par le requérant n’est pas suffisamment étayé

pour justifier la faveur actuellement réclamée.

En outre, PERSONNE1.) aurait fait objet des trois condamnations prononcées

par des chambres correctionnelles.

Le recours a été introduit par déclaration au greffe conformément à l’article 698

(1) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables

à partir de la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698

(3) du code de procédure pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)

du code de procédure pénale.

En l’espèce, la décision du délégué du 3 avril 2024 a été valablement notifiée

le 30 avril 2024 de sorte que le recours introduit le 13 mai 2024 est recevable

quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 694 précité.

Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin impératif de son

permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la

mesure de faveur sollicitée.

Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un

tel besoin effectif.

Au vu du contrat de travail versé en cause, il semble que PERSONNE1.)

travaille depuis le 8 août 2017 auprès du Syndicat Intercommunal de

Dépollution des Eaux résiduaires du Nord. Tel que relevé à juste titre par le

représentant du Ministère public, il n’est cependant pas établi que le requérant

doit accomplir un travail posté, ni les horaires prestés en temps normal. Aucun

service de permanence n’est joint au dossier permettant à la Chambre

d’application des peines de vérifier les prétendus travaux de permanence à

prester en dehors des heures de travail régulières.

C’est également à juste titre que le représentant du Ministère public souligne

l’absence d’un certificat dressé par l’employeur attestant du besoin impérieux

du permis de conduire dans le chef de PERSONNE1.).

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur non autrement

motivée dans la requête, il y a lieu de relever que PERSONNE1.), en tant que

jeune conducteur, a déjà été condamné à deux reprises pour avoir conduit

après avoir consommé du cannabis et de la cocaïne, respectivement pour avoir

conduit après avoir consommé de l’alcool, du cannabis et de la cocaïne.

Suivant extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été condamné

-

Le 4 juin 2021 pour avoir conduit le 7 mai 2020 un véhicule automoteur

avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC) de 14,8 ng/ml et avec

un taux sérique de benzoylecgonine de 151 ng/ml,

-

Le 24 septembre 2021 pour avoir conduit le 20 novembre 2020 un véhicule

automoteur avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC) de 37,6

ng/ml, et avec un taux sérique de cocaïne de 253 ng/ml, ainsi qu’avec un

taux un taux sérique de benzoylecgonine de 2334 ng/ml

Finalement, PERSONNE1.) a été condamné le 16 février 2024 pour avoir

circulé sans permis de conduire valable.

Le comportement de PERSONNE1.) laisse penser qu’il n’a pas pris conscience

de la gravité de son comportement dangereux, non seulement pour lui-même,

mais également pour les autres usagers de la route.

PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter la faveur de la mesure

sollicitée.

Il ressort des développements qui précèdent que la demande de

PERSONNE1.) n’est pas fondée.

P A R

C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.