Court dismisses prisoner's appeal against solitary confinement, ruling he poses a security risk due to weapon possession and aggressive behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner argued he was a victim of an assault, yet prison records revealed he possessed a razor, threatened others, and resisted guards during an incident. The court determined his conduct, including brandishing a weapon and displaying aggression, created a significant risk to prison security and justified the solitary confinement measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29, paragraph 4 of the Penitentiary Reform Law of 20 July 2018; Article 35 of the same Law: A prisoner's placement in solitary confinement is lawful if their behavior, such as possessing dangerous objects or threatening others, demonstrates an increased risk of endangering others and undermining prison security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°64/24 chap
du 15 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit réceptionné le 10 mai 2024 par le greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision DET040/DA2977 prise par le Directeur de l’Administration
pénitentiaire le 30 avril 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) par écrit réceptionné le 10 mai 2024
par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, contre
une décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 30 avril 2024, lui
notifiée le même jour, ayant décidé du placement du requérant au régime
cellulaire avec les modalités telles qu’elles résultent de la proposition du régime
cellulaire émise le 30 avril 2024 par la direction du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg.
PERSONNE1.) entend contester son placement en régime cellulaire au motif
qu’il avait été la victime dans la situation qui l’a conduit au régime cellulaire et
que c’est lui qui aurait été frappé et blessé par les autres détenus. Il aurait
averti les gardiens qu’il y avait des détenus qui voulaient le taper, mais les
gardiens n’auraient rien fait pour le protéger.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, les
griefs formulés par PERSONNE1.) ne seraient pas fondés et seraient
contredits par le dossier.
Le Ministère public estime en conséquence que
« La gravité de ces faits, ensemble la circonstance que le requérant a déjà fait
l’objet par le passé de placements au régime cellulaire notamment pour des
faits de menaces, démontrent à suffisance que le requérant présente, au sens
de l’article 29, paragraphe 4, de la Loi, un risque accru de mise en danger
d’autrui par le biais de violences physiques ou morales et de remettre en cause
la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire par des troubles
caractérisés, justifiant le placement au régime cellulaire, de sorte que le
recours n’est pas fondé. »
Sur la recevabilité du recours :
Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire (ci-après la Loi), la Chambre de l’application des
peines est compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés contre
les décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à l’égard
des détenus en application de cette Loi.
La décision visée au recours fait partie de ces décisions et le recours a été
introduit endéans le délai légal de huit jours à partir de la notification de la
décision attaquée, tel que prévu à l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est
formé par écrit tout en renfermant une motivation sommaire, de sorte que le
recours réceptionné le 10 mai 2024, dirigé contre la décision DET040/DA2977
du 30 avril 2024 du directeur de l’administration pénitentiaire, est recevable tant
du point de vue de la forme que du délai.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi dispose que les détenus qui ne
sont pas placés au régime de vie en communauté, sont placés au régime
cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et
à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un
programme d’activités adaptées.
Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur
personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en
communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le
détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-
même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de
troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du
centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en
communauté, si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus
remplies.
En l’espèce, la décision de placement au régime cellulaire a été prise par le
directeur de l’administration pénitentiaire le 30 avril 2024 sur demande du
directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg du même jour. Cette
demande relate que PERSONNE1.) a déjà fait l’objet de trois placements en
régime cellulaire depuis son incarcération et que le lendemain de son arrivée
au Centre Pénitentiaire de Luxembourg il a déjà agressé un codétenu lors de
la promenade au préau. La direction du Centre Pénitentiaire de Luxembourg
fait également état d’un incident du 9 mars 2024.
La décision de placement en régime cellulaire qui fait l’objet du présent recours
se base principalement sur la bagarre qui a eu lieu le 29 avril 2024 au préau
de la section P3 et dans laquelle PERSONNE1.) a été impliqué. L’agent ayant
surveillé la promenade au préau a vu PERSONNE1.) passer à côté de quatre
autres détenus qui se sont ensuite précipités sur lui. Lorsque les quatre
détenus se sont éloignés de PERSONNE1.), l’agent a vu que PERSONNE1.)
tenait en main une lame de rasoir et qu’il s’approchait de trois détenus en
tenant en main d’une façon visible la lame de rasoir. Lorsque les agents du
centre pénitentiaire ont voulu sortir PERSONNE1.) du préau, ce dernier a
riposté et il a crié obligeant les agents à l’immobiliser pour lui enlever la lame
de rasoir qu’il tenait toujours dans sa main. Par la suite, PERSONNE1.) a
continué à provoquer et à insulter les membres du personnel du Centre
Pénitentiaire de Luxembourg.
La direction du Centre Pénitentiaire de Luxembourg a ainsi conclu que
« Au vu de ce qui précède, vu que PERSONNE1.) a déjà été mêlé à une
altercation physique le lendemain de son arrivée à une section ordinaire et vu
qu'il a récemment tenté d'agresser des détenus avec une lame de rasoir, il est
manifeste que la présence de PERSONNE1.) sur une section ordinaire
constitue une mise en danger par le biais de violences physiques et morales
de soi-même et d'autrui, alors que le risque de futures altercations physiques
est à considérer comme étant très élevé. Ainsi, il est établi que PERSONNE1.)
est inapte au régime de ce vie en communauté et la direction propose de placer
le détenu au régime cellulaire. »
À l’appui de la demande, la direction du Centre Pénitentiaire de Luxembourg a
pris soin de joindre, outre les décisions de placement au régime cellulaire des
23 mai 2023, 21 septembre 2023 et 29 janvier 2024, les dossiers disciplinaires
sur compte-rendu d’incident des 6 mars 2024, 9 mars 2024 et 29 avril 2024 et
la prise de position de PERSONNE1.).
Pour ce qui est du bien-fondé de la décision prise par le directeur de
l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines relève que
le seul fait de détenir une lame de rasoir au moment de la promenade et de
menacer d’autres détenus avec cette lame, constitue déjà un comportement
dangereux, indépendamment de savoir qui a débuté l’altercation. A ce sujet il
y a lieu de noter que l’affirmation de PERSONNE1.) tendant à dire que c’est lui
la victime de cet incident du 29 avril 2024, est contredite par les observations
de l’agent du Centre Pénitentiaire de Luxembourg. Ce dernier note dans son
compte-rendu d’incident que « Als die Gefangenen sich kurz trennten, zog
PERSONNE1.) seine Jacke aus und ich konnte klar und deutlich erkennen
dass er eine Rasierklinge in der Hand hielt. Er ging in Richtung der anderen
Gefangenen, demonstrativ mit der Rasierklinge in der Hand. » Le détenu
PERSONNE2.) a encore déclaré avoir vu PERSONNE1.) cracher sur des
détenus ce qui a fait débuter l’altercation et le détenu PERSONNE3.) a
également déposé avoir vu PERSONNE1.) cracher en leur direction.
L’affirmation de PERSONNE1.), formulée lors de son audition du 30 avril 2024
et à laquelle il renvoie dans sa prise de position, que la lame de rasoir n’était
pas sa propriété, mais qu’un de ses agresseurs l’aurait perdue, est en
contradiction avec le dossier disciplinaire. Il résulte en effet des différentes
dépositions que PERSONNE1.) détenait la lame de rasoir. S’il avait été
uniquement la victime de l’agression et s’il n’était pas le détenteur de la lame
de rasoir, PERSONNE1.) ne se serait pas débattu contre les surveillants qui
sont arrivés pour le sortir du préau. Il les aurait tout simplement suivis pour être
en sécurité.
Il y a en outre lieu de renvoyer aux trois décisions de placement et aux trois
dossiers disciplinaires pour constater qu’au vu de tous les éléments du dossier,
PERSONNE1.) est réfractaire à toute remise en question personnelle. Il adopte
systématiquement des comportements inadaptés à la vie en communauté et il
rencontre en permanence des problèmes avec les membres du personnel et
avec ses codétenus. En possédant une lame de rasoir lors de sa promenade
au préau et en la brandissant en direction d’autres détenus, il a montré un
comportement non seulement dangereux, mais également susceptible de
constituer l’infraction de menace par geste d’un attentat contre des personnes.
Par son comportement qui se trouve à la base de la décision du directeur de
l’administration pénitentiaire, le requérant représente une mise en danger par
le biais de violences physiques et morales de soi-même, du personnel et des
autres détenus. Il met ainsi en cause la sécurité et le bon fonctionnement du
centre pénitentiaire.
C’est donc à bon droit que PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire et
la décision entreprise, conforme aux exigences légales, est proportionnée à la
gravité des faits invoqués à l’appui.
Il en suit que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé
Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.