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CAChAP_64 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against solitary confinement, ruling he poses a security risk due to weapon possession and aggressive behavior.

Numéro de cause CAChAP_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner argued he was a victim of an assault, yet prison records revealed he possessed a razor, threatened others, and resisted guards during an incident. The court determined his conduct, including brandishing a weapon and displaying aggression, created a significant risk to prison security and justified the solitary confinement measure.

Regeste Legislator

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Article 29, paragraph 4 of the Penitentiary Reform Law of 20 July 2018; Article 35 of the same Law: A prisoner's placement in solitary confinement is lawful if their behavior, such as possessing dangerous objects or threatening others, demonstrates an increased risk of endangering others and undermining prison security.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement prison security dangerous objects threatening behavior penitentiary law risk assessment disciplinary measure acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 29, paragraph 4 of the Penitentiary Reform Law of 20 July 2018
de l’article 29, paragraphe 4, de la Loi, un risque accru de mise en danger
Article 35 of the Penitentiary Reform Law of 20 July 2018
Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
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Texte complet

Arrêt n°64/24 chap

du 15 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit réceptionné le 10 mai 2024 par le greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision DET040/DA2977 prise par le Directeur de l’Administration

pénitentiaire le 30 avril 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) par écrit réceptionné le 10 mai 2024

par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, contre

une décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 30 avril 2024, lui

notifiée le même jour, ayant décidé du placement du requérant au régime

cellulaire avec les modalités telles qu’elles résultent de la proposition du régime

cellulaire émise le 30 avril 2024 par la direction du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg.

PERSONNE1.) entend contester son placement en régime cellulaire au motif

qu’il avait été la victime dans la situation qui l’a conduit au régime cellulaire et

que c’est lui qui aurait été frappé et blessé par les autres détenus. Il aurait

averti les gardiens qu’il y avait des détenus qui voulaient le taper, mais les

gardiens n’auraient rien fait pour le protéger.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, les

griefs formulés par PERSONNE1.) ne seraient pas fondés et seraient

contredits par le dossier.

Le Ministère public estime en conséquence que

« La gravité de ces faits, ensemble la circonstance que le requérant a déjà fait

l’objet par le passé de placements au régime cellulaire notamment pour des

faits de menaces, démontrent à suffisance que le requérant présente, au sens

de l’article 29, paragraphe 4, de la Loi, un risque accru de mise en danger

d’autrui par le biais de violences physiques ou morales et de remettre en cause

la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire par des troubles

caractérisés, justifiant le placement au régime cellulaire, de sorte que le

recours n’est pas fondé. »

Sur la recevabilité du recours :

Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire (ci-après la Loi), la Chambre de l’application des

peines est compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés contre

les décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à l’égard

des détenus en application de cette Loi.

La décision visée au recours fait partie de ces décisions et le recours a été

introduit endéans le délai légal de huit jours à partir de la notification de la

décision attaquée, tel que prévu à l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est

formé par écrit tout en renfermant une motivation sommaire, de sorte que le

recours réceptionné le 10 mai 2024, dirigé contre la décision DET040/DA2977

du 30 avril 2024 du directeur de l’administration pénitentiaire, est recevable tant

du point de vue de la forme que du délai.

Sur le bien-fondé du recours

L’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi dispose que les détenus qui ne

sont pas placés au régime de vie en communauté, sont placés au régime

cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et

à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un

programme d’activités adaptées.

Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur

personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en

communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le

détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-

même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de

troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du

centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en

communauté, si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus

remplies.

En l’espèce, la décision de placement au régime cellulaire a été prise par le

directeur de l’administration pénitentiaire le 30 avril 2024 sur demande du

directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg du même jour. Cette

demande relate que PERSONNE1.) a déjà fait l’objet de trois placements en

régime cellulaire depuis son incarcération et que le lendemain de son arrivée

au Centre Pénitentiaire de Luxembourg il a déjà agressé un codétenu lors de

la promenade au préau. La direction du Centre Pénitentiaire de Luxembourg

fait également état d’un incident du 9 mars 2024.

La décision de placement en régime cellulaire qui fait l’objet du présent recours

se base principalement sur la bagarre qui a eu lieu le 29 avril 2024 au préau

de la section P3 et dans laquelle PERSONNE1.) a été impliqué. L’agent ayant

surveillé la promenade au préau a vu PERSONNE1.) passer à côté de quatre

autres détenus qui se sont ensuite précipités sur lui. Lorsque les quatre

détenus se sont éloignés de PERSONNE1.), l’agent a vu que PERSONNE1.)

tenait en main une lame de rasoir et qu’il s’approchait de trois détenus en

tenant en main d’une façon visible la lame de rasoir. Lorsque les agents du

centre pénitentiaire ont voulu sortir PERSONNE1.) du préau, ce dernier a

riposté et il a crié obligeant les agents à l’immobiliser pour lui enlever la lame

de rasoir qu’il tenait toujours dans sa main. Par la suite, PERSONNE1.) a

continué à provoquer et à insulter les membres du personnel du Centre

Pénitentiaire de Luxembourg.

La direction du Centre Pénitentiaire de Luxembourg a ainsi conclu que

« Au vu de ce qui précède, vu que PERSONNE1.) a déjà été mêlé à une

altercation physique le lendemain de son arrivée à une section ordinaire et vu

qu'il a récemment tenté d'agresser des détenus avec une lame de rasoir, il est

manifeste que la présence de PERSONNE1.) sur une section ordinaire

constitue une mise en danger par le biais de violences physiques et morales

de soi-même et d'autrui, alors que le risque de futures altercations physiques

est à considérer comme étant très élevé. Ainsi, il est établi que PERSONNE1.)

est inapte au régime de ce vie en communauté et la direction propose de placer

le détenu au régime cellulaire. »

À l’appui de la demande, la direction du Centre Pénitentiaire de Luxembourg a

pris soin de joindre, outre les décisions de placement au régime cellulaire des

23 mai 2023, 21 septembre 2023 et 29 janvier 2024, les dossiers disciplinaires

sur compte-rendu d’incident des 6 mars 2024, 9 mars 2024 et 29 avril 2024 et

la prise de position de PERSONNE1.).

Pour ce qui est du bien-fondé de la décision prise par le directeur de

l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines relève que

le seul fait de détenir une lame de rasoir au moment de la promenade et de

menacer d’autres détenus avec cette lame, constitue déjà un comportement

dangereux, indépendamment de savoir qui a débuté l’altercation. A ce sujet il

y a lieu de noter que l’affirmation de PERSONNE1.) tendant à dire que c’est lui

la victime de cet incident du 29 avril 2024, est contredite par les observations

de l’agent du Centre Pénitentiaire de Luxembourg. Ce dernier note dans son

compte-rendu d’incident que « Als die Gefangenen sich kurz trennten, zog

PERSONNE1.) seine Jacke aus und ich konnte klar und deutlich erkennen

dass er eine Rasierklinge in der Hand hielt. Er ging in Richtung der anderen

Gefangenen, demonstrativ mit der Rasierklinge in der Hand. » Le détenu

PERSONNE2.) a encore déclaré avoir vu PERSONNE1.) cracher sur des

détenus ce qui a fait débuter l’altercation et le détenu PERSONNE3.) a

également déposé avoir vu PERSONNE1.) cracher en leur direction.

L’affirmation de PERSONNE1.), formulée lors de son audition du 30 avril 2024

et à laquelle il renvoie dans sa prise de position, que la lame de rasoir n’était

pas sa propriété, mais qu’un de ses agresseurs l’aurait perdue, est en

contradiction avec le dossier disciplinaire. Il résulte en effet des différentes

dépositions que PERSONNE1.) détenait la lame de rasoir. S’il avait été

uniquement la victime de l’agression et s’il n’était pas le détenteur de la lame

de rasoir, PERSONNE1.) ne se serait pas débattu contre les surveillants qui

sont arrivés pour le sortir du préau. Il les aurait tout simplement suivis pour être

en sécurité.

Il y a en outre lieu de renvoyer aux trois décisions de placement et aux trois

dossiers disciplinaires pour constater qu’au vu de tous les éléments du dossier,

PERSONNE1.) est réfractaire à toute remise en question personnelle. Il adopte

systématiquement des comportements inadaptés à la vie en communauté et il

rencontre en permanence des problèmes avec les membres du personnel et

avec ses codétenus. En possédant une lame de rasoir lors de sa promenade

au préau et en la brandissant en direction d’autres détenus, il a montré un

comportement non seulement dangereux, mais également susceptible de

constituer l’infraction de menace par geste d’un attentat contre des personnes.

Par son comportement qui se trouve à la base de la décision du directeur de

l’administration pénitentiaire, le requérant représente une mise en danger par

le biais de violences physiques et morales de soi-même, du personnel et des

autres détenus. Il met ainsi en cause la sécurité et le bon fonctionnement du

centre pénitentiaire.

C’est donc à bon droit que PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire et

la décision entreprise, conforme aux exigences légales, est proportionnée à la

gravité des faits invoqués à l’appui.

Il en suit que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.