Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1098 Généré par l'IA

Court confirms police judgment for unauthorized carport construction, rejecting defense's financial hardship plea.

Numéro de cause TAL18_1098
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment against the defendant for constructing a carport without prior authorization. Although the defendant admitted to the facts and cited financial difficulties to avoid restoration, the court ruled that the lack of authorization constituted a distinct violation warranting the original penalty. Consequently, the court dismissed the appeal and upheld the fine, detention period, and order to restore the site.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 155, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court must confirm a first-instance judgment when the facts are established and the penalty is legal and adapted, even if the defendant raises financial hardship or procedural delays in obtaining permits.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized construction carport permit appellate confirmation financial hardship defense restoration of site procedural appeal penalty adaptation permis de démolir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 52.2.1 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la SOCIETE1. du 8 mai 2009
Le tout par application de l’article 52.2.1 du règlement sur les bâtisses, les voies
Articles 37 et 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain
Article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive
de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des
Articles 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale
Articles 155, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels de la prévenue et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1098/2024

not. 300/24/CD

app. pol. (1x)

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en

son audience publique du 9 février 2023 le jugement qui suit dans la cause entre :

le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,

et

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenue, appelante et intimée.

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 8 décembre 2023 sous le n° 251/2023 dont

le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu

en ses dépositions orales, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

300.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant et ce

dans un délai de 6 (six) mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de

chose jugée;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 25,40 euros (vingt-

cinq euros et quarante cents).

Le tout par application de l’article 52.2.1 du règlement sur les bâtisses, les voies

publiques et les sites de la SOCIETE1.) du 8 mai 2009, des articles 37 et 107 de la loi

du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,

de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des

tribunaux de police en matière répressive, des articles 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code

pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 et

386 du code de procédure pénale ».

Par déclaration datée du 13 décembre 2023, le mandataire de la prévenue interjeta appel

contre le jugement n° 251/2023 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en

date du 8 décembre 2023.

Par déclaration datée du 14 décembre 2023, le Procureur d’État interjeta appel contre le

jugement n° 251/2023 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en date du

8 décembre 2023.

En vertu de ces appels et par citation du 26 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2024 devant le Tribunal

correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre statuer sur

les mérites des appels interjetés.

Le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 300/24/CD.

Vu le jugement n° 251/2023 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du

8 décembre 2023.

Vu la déclaration d’appel du mandataire de la prévenue du 13 décembre 2023 contre le

jugement n° 251/2023 rendu en date du 8 décembre 2023 par le Tribunal de Police de et à

Esch-sur-Alzette.

Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère public du 14 décembre 2023 contre le

jugement n° 251/2023 rendu en date du 8 décembre 2023 par le Tribunal de Police de et à

Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 26 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Les appels de la prévenue et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Le Ministère public reproche à la prévenue d’avoir, entre le printemps de l’année 2020 et l’été

de l’année 2020, à ADRESSE2.), d’avoir procédé à l’aménagement d’un car-port sans

disposer d’une autorisation préalable du bourgmestre de la SOCIETE1.).

La juridiction de première instance a retenu l’infraction libellée et a condamné PERSONNE1.)

à une amende de police de 300 euros ainsi qu’à la suppression des travaux exécutés sans

autorisation dont s’agit ainsi qu’au rétablissement des lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire

dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la construction du car-port .

À l’audience publique du 2 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Le représentant du Ministère Public demande la confirmation de jugement dont appel.

Le Tribunal relève que les faits en soi ne sont pas contestés et ont été correctement et

exhaustivement résumés dans le jugement de première instance auquel le Tribunal se réfère.

En effet, il est établi que la prévenue avait installé un car-port sans être en possession d’une

autorisation du bourgmestre. Ce n’est qu’après que l’installation fut terminée et qu'après que

PERSONNE1.) ait eu l'information, que cette construction nécessite une autorisation au

préalable que la prévenue ait fait les démarches administratives afin d’obtenir une autorisation

– autorisation qui fut refusée vu qu’une telle construction ne respectant pas les dispositions

de l’article 9.2 du règlement sur les bâtisses.

La matérialité de l’infraction, qui ne fut pas contestée, reste dès lors établie.

À l’audience publique, le mandataire de la prévenue a demandé de ne pas prononcer le

rétablissement des lieux en leur pristin état vu la situation financière difficile de sa mandante.

Le tribunal estime qu’un rétablissement des lieux en leur pristin état par suppression de la

construction ne constitue pas une sanction disproportionnée, eu égard au fait que la

construction litigieuse n’a pas été érigée en simple violation de l’article 9.2 du règlement sur

les bâtisses, mais en l’absence de toute autorisation.

Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par la prévenue, il y a lieu de maintenir

la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin

état.

Les peines prononcées sont légales et adaptées aux infractions retenues à charge de la

prévenue.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son

Vice-Président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière de

police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue

entendu en ses moyens de défense,

r e ç o i t

les appels relevés par le Ministère Public et par la prévenue PERSONNE1.) en la

forme,

d i t les appels recevables,

d é c l a r e les appels non fondés,

c o n f i r m e le jugement numéro 251/2023 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette

en date du 8 décembre 2023,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 17,22 euros.

Par application des articles cités par le Juge de Police et en y ajoutant les articles 155, 172,

173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en

présence de Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.