Court confirms police judgment for unauthorized carport construction, rejecting defense's financial hardship plea.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment against the defendant for constructing a carport without prior authorization. Although the defendant admitted to the facts and cited financial difficulties to avoid restoration, the court ruled that the lack of authorization constituted a distinct violation warranting the original penalty. Consequently, the court dismissed the appeal and upheld the fine, detention period, and order to restore the site.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court must confirm a first-instance judgment when the facts are established and the penalty is legal and adapted, even if the defendant raises financial hardship or procedural delays in obtaining permits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1098/2024
not. 300/24/CD
app. pol. (1x)
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en
son audience publique du 9 février 2023 le jugement qui suit dans la cause entre :
le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,
et
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenue, appelante et intimée.
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 8 décembre 2023 sous le n° 251/2023 dont
le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu
en ses dépositions orales, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant et ce
dans un délai de 6 (six) mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de
chose jugée;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 25,40 euros (vingt-
cinq euros et quarante cents).
Le tout par application de l’article 52.2.1 du règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites de la SOCIETE1.) du 8 mai 2009, des articles 37 et 107 de la loi
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des
tribunaux de police en matière répressive, des articles 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code
pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 et
386 du code de procédure pénale ».
Par déclaration datée du 13 décembre 2023, le mandataire de la prévenue interjeta appel
contre le jugement n° 251/2023 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en
date du 8 décembre 2023.
Par déclaration datée du 14 décembre 2023, le Procureur d’État interjeta appel contre le
jugement n° 251/2023 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en date du
8 décembre 2023.
En vertu de ces appels et par citation du 26 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2024 devant le Tribunal
correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre statuer sur
les mérites des appels interjetés.
Le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de justice, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 300/24/CD.
Vu le jugement n° 251/2023 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du
8 décembre 2023.
Vu la déclaration d’appel du mandataire de la prévenue du 13 décembre 2023 contre le
jugement n° 251/2023 rendu en date du 8 décembre 2023 par le Tribunal de Police de et à
Esch-sur-Alzette.
Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère public du 14 décembre 2023 contre le
jugement n° 251/2023 rendu en date du 8 décembre 2023 par le Tribunal de Police de et à
Esch-sur-Alzette.
Vu la citation à prévenu du 26 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Les appels de la prévenue et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Le Ministère public reproche à la prévenue d’avoir, entre le printemps de l’année 2020 et l’été
de l’année 2020, à ADRESSE2.), d’avoir procédé à l’aménagement d’un car-port sans
disposer d’une autorisation préalable du bourgmestre de la SOCIETE1.).
La juridiction de première instance a retenu l’infraction libellée et a condamné PERSONNE1.)
à une amende de police de 300 euros ainsi qu’à la suppression des travaux exécutés sans
autorisation dont s’agit ainsi qu’au rétablissement des lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire
dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la construction du car-port .
À l’audience publique du 2 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Le représentant du Ministère Public demande la confirmation de jugement dont appel.
Le Tribunal relève que les faits en soi ne sont pas contestés et ont été correctement et
exhaustivement résumés dans le jugement de première instance auquel le Tribunal se réfère.
En effet, il est établi que la prévenue avait installé un car-port sans être en possession d’une
autorisation du bourgmestre. Ce n’est qu’après que l’installation fut terminée et qu'après que
PERSONNE1.) ait eu l'information, que cette construction nécessite une autorisation au
préalable que la prévenue ait fait les démarches administratives afin d’obtenir une autorisation
– autorisation qui fut refusée vu qu’une telle construction ne respectant pas les dispositions
de l’article 9.2 du règlement sur les bâtisses.
La matérialité de l’infraction, qui ne fut pas contestée, reste dès lors établie.
À l’audience publique, le mandataire de la prévenue a demandé de ne pas prononcer le
rétablissement des lieux en leur pristin état vu la situation financière difficile de sa mandante.
Le tribunal estime qu’un rétablissement des lieux en leur pristin état par suppression de la
construction ne constitue pas une sanction disproportionnée, eu égard au fait que la
construction litigieuse n’a pas été érigée en simple violation de l’article 9.2 du règlement sur
les bâtisses, mais en l’absence de toute autorisation.
Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par la prévenue, il y a lieu de maintenir
la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin
état.
Les peines prononcées sont légales et adaptées aux infractions retenues à charge de la
prévenue.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son
Vice-Président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière de
police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue
entendu en ses moyens de défense,
r e ç o i t
les appels relevés par le Ministère Public et par la prévenue PERSONNE1.) en la
forme,
d i t les appels recevables,
d é c l a r e les appels non fondés,
c o n f i r m e le jugement numéro 251/2023 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette
en date du 8 décembre 2023,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 17,22 euros.
Par application des articles cités par le Juge de Police et en y ajoutant les articles 155, 172,
173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en
présence de Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.