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TAL18_1097 Généré par l'IA

Court convicts defendant of possession of stolen electronics and dismisses civil claim for non-existent theft.

Numéro de cause TAL18_1097
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of possession of stolen electronic devices and ordered a fine. While the civil party successfully established their status, the court found the specific claim for theft of an Apple MacBook unfounded because the defendant was not in possession of that specific item during the police stop. Consequently, the civil claim was declared inadmissible, and the defendant was held solely liable for the criminal penalty and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 505 and 506-1 of the Penal Code; The court may convict for possession of stolen goods even if the specific item in question was not in the defendant's possession at the time of arrest, provided the general charge of possession is sustained.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession of stolen goods criminal possession charge civil claim dismissal theft of specific item correctional fine procedural costs parties civil status utilisation frauduleuse d'un ordinateur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 505 of the Penal Code
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
Article 506-1 of the Penal Code
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
Article 20 of the Penal Code
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
article 20 du Code pénal
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
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Texte complet

Jugement n° 1097/2024

not. 43515/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),

comparant en personne, assisté de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)

Par citation du 16 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

blanchiment-détention et recel.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, Mostafa ZRIKA,

fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43515/23/CD

et notamment le procès-verbal n° JDA 137382-1/2023 dressé en date du 7 juillet 2023 par la

Police grand-ducale,

Région Capitale, Groupe Gare et le rapport n° SPJ-CB-RB-

G/2023/142917-1/THCH dressé en date du 3 janvier 2024 par la Police grand-ducale, Service

de Police Judiciaire.

Vu la citation à prévenu du 16 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 11 juin 2023 vers

19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à

ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), ADRESSE6.), détenu et utilisé les objets suivants :

-

un chargeur pour un portable de la marque « Apple »,

-

un ordinateur portable de la marque « HP », modèle « Pro Book »,

-

un chargeur pour le portable,

-

une tablette tactile de la marque « Apple », modèle « IPad 7 génération»,

-

un chargeur pour la tablette tactile « IPad »,

-

une carte d’essence SOCIETE1.),

sans préjudice quant à d’autres objets, formant les objets ou les produits, directs ou indirects,

de vols ayant eu lieu du 6 au 7 juillet 2023 à ADRESSE7.) au préjudice de PERSONNE3.) et le

7 juillet 2023 à ADRESSE8.) au préjudice de PERSONNE2.), tout en sachant au moment où il

les recevait et détenait, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces mêmes

infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, recelé ces biens.

À l’audience publique du 7 mai 2024, le prévenu et son défenseur ont marqué leur accord à voir

rectifier la citation à prévenu en ce sens qu’il lui est reproché d’avoir commis les faits incriminés

en date du 7 juillet 2023 et non pas le 11 juin 2023, tel qu’erronément libellé par le Ministère

Public.

Le Tribunal se trouve dès lors valablement saisi de la prévention ainsi rectifiée

Le Tribunal retient, compte tenu des circonstances dans lesquelles PERSONNE1.) a décrit être

entré en possession des objets incriminés, à savoir de les avoir acheté dans un café au prix

dérisoire de 120 euros auprès d’une personne d’origine arabe lui inconnue, que le prévenu

devait nécessairement se douter de l’origine illicite de ceux-ci au moment de leur acquisition.

Les préventions libellées à son encontre sont partant à retenir à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

le 7 juillet 2023 vers 19.00 heures à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu et utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal,

formant l’objet direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé :

-

un chargeur pour un portable de la marque « Apple »,

-

un ordinateur portable de la marque « HP », modèle « Pro Book »,

-

un chargeur pour le portable,

-

une tablette tactile de la marque « Apple », modèle « IPad 7 génération»,

-

un chargeur pour la tablette tactile « IPad »,

-

une carte d’essence SOCIETE1.),

formant l’objet direct de vols ayant eu lieu du 6 au 7 juillet 2023 à ADRESSE7.) au

préjudice de PERSONNE3.) et le 7 juillet 2023 à ADRESSE8.) au préjudice de

PERSONNE2.), tout en sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces

infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles,

2) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé les choses obtenus à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé :

-

un chargeur pour un portable de la marque « Apple »,

-

un ordinateur portable de la marque « HP », modèle « Pro Book »,

-

un chargeur pour le portable,

-

une tablette tactile de la marque « Apple », modèle « IPad 7 génération»,

-

un chargeur pour la tablette tactile « IPad »,

-

une carte d’essence SOCIETE1.),

des biens obtenus au préjudice de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), à l’aide de délits

de vol, commis le 6 juillet 2023 à ADRESSE7.), respectivement le 7 juillet 2023 à

ADRESSE8.) ».

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il

y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement.

L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours

à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de recel.

L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et

de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.

Au vu de la gravité relative des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière.

AU CIVIL

À l’audience publique du 23 avril 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 1.400 euros à titre de son

préjudice matériel résultant de la subtilisation de son ordinateur de la marque « Apple », modèle

« MacBook » et qui ne lui a pas été restitué.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal relève que PERSONNE1.) ne se trouvait pas en possession de l’ordinateur litigieux

lors de son interpellation.

Les infractions de blanchiment-détention et de recel retenues à l’égard du prévenu et défendeur

au civil ne visant en conséquence pas l’ordinateur litigieux, la demande civile est à déclarer non

fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 1,22

euros.

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande non fondée,

l a i s s e

les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 505 et 506-1 du Code pénal

et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 14 mai 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Guy

BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.