Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1096 Généré par l'IA

Defendant acquitted of fraud but convicted of money laundering with suspended sentence and civil damages awarded.

Numéro de cause TAL18_1096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of computer fraud but convicted him of money laundering, imposing a suspended prison sentence and fine. While the criminal liability was established, the court found the civil claims against the defendant valid and ordered payment of damages to three private parties. The decision reflects a split outcome where criminal guilt was confirmed for specific acts while procedural defenses failed regarding the civil restitution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 509-1, 509-4 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of money laundering even when acquitting them of related fraud charges, provided the evidence supports the specific elements of the lesser offense, while simultaneously awarding civil damages to victims based on proven financial loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering conviction suspended prison sentence computer fraud acquittal civil damages award private prosecution validity correctional fine imposition procedural defense failure renseignements bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 509-1 du Code pénal
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
Article 509-4 du Code pénal
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée
Article 30 du Code pénal
Article 45 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 506-1 du Code pénal
plusieurs des infractions visées au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal,
Article 1 du Code de procédure pénale
août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai
Article 2 du Code de procédure pénale
la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10
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Texte complet

Jugement n° 1096/2024

not. 7233/23/CD

ex.p/s (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu,

en présence de

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Etats-Unis),

demeurant à -ADRESSE6.),

comparant en personne,

3) PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Kosovo)

demeurant à L-ADRESSE8.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.).

Par citation du 3 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

fraudes en matière informatique, escroqueries et blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se constituèrent oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7233/23/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 3 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions

suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Victime : PERSONNE4.)

le 25 décembre 2022, vers 02.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi

qu’à L- ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et

plus précises,

1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de

traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article

509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant une perte

de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application «

SOCIETE1.) » du service bancaire en ligne offert par la SOCIETE2.) de façon privative à

PERSONNE4.), né le DATE4.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de

2.500.-€, puis de 744.-€ et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, causant ainsi la perte

de la propriété de la somme de 4.144.- € à PERSONNE4.), dans le but de se procurer un

avantage économique à lui-même,

le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

2. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but

de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, puis de 744.-€

et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, appartenant à PERSONNE4.), en employant

de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libellée pour

transférer via l’application « SOCIETE1.) » frauduleusement du compte courant SOCIETE2.)

IBAN NUMERO1.) les sommes de 2.500.-€, puis de 744.-€, et finalement de 900.-€ vers son

propre compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire,

3. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code

Pénal, soit des biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles

ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1 de l’article

506-1 dudit code, soit d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-

16 du Code pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au

sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379,

379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal, d’une infraction aux articles 383, 383bis,

383ter et 384 du Code pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal, d’une

infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une

infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017), d’une infraction aux

articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, d’une

infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14

août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai

2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement

des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une

infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,

préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine

culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la

commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article

18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine,

d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une infraction

à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à

la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet

1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi

modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction

aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises, d’une infraction à l’article

32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude

fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396

et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale

aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée

du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement

et de succession, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie

fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infraction, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 4.144.-€ précédemment escroqué par

le biais d’une fraude informatique à PERSONNE4.), soit le produit d’infractions primaires

prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant,

Victime : PERSONNE3.)

le 25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

4. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de

traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article

509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant une perte

de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application «

SOCIETE1.) » du service bancaire en ligne offert par la SOCIETE2.) de façon privative à

PERSONNE3.), né le DATE3.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de

8.800.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme à PERSONNE3.), dans le but

de se procurer un avantage économique à lui-même,

le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

5. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but

de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 8.800.-€, appartenant à

PERSONNE3.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude

informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application « SOCIETE1.) » frauduleusement

du compte courant SOCIETE2.) IBAN NUMERO3.) la somme de 8.800.-€ vers son propre

compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

6. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code

Pénal, soit des biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles

ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1 de l’article

506-1 dudit code, soit d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-

16 du Code pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au

sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379,

379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal, d’une infraction aux articles 383, 383bis,

383ter et 384 du Code pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal, d’une

infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une

infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017), d’une infraction aux

articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, d’une

infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14

août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai

2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement

des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une

infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,

préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine

culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la

commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article

18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine,

d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une infraction

à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à

la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet

1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi

modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction

aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises, d’une infraction à l’article

32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude

fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396

et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale

aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée

du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement

et de succession, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie

fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infraction, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 8.800.-€ précédemment escroquée

par le biais d’une fraude informatique au préjudice de PERSONNE3.), soit le produit

d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant,

Victime : PERSONNE2.)

le 25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

7. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de

traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article

509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant une perte

de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application «

SOCIETE1.) » du service bancaire en ligne offert par la SOCIETE2.) de façon privative à

PERSONNE2.), née le DATE2.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de

2.500.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme à PERSONNE2.), dans le but

de se procurer un avantage économique à lui-même,

le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

8. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but

de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, appartenant à

PERSONNE2.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude

informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application « SOCIETE1.) » frauduleusement

du compte courant SOCIETE2.) IBAN NUMERO4.) la somme de 2.500.-€ vers son propre

compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

9. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code

Pénal, soit des biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles

ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1 de l’article

506-1 dudit code, soit d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-

16 du Code pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au

sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379,

379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal, d’une infraction aux articles 383, 383bis,

383ter et 384 du Code pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal, d’une

infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une

infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017), d’une infraction aux

articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, d’une

infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14

août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai

2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement

des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une

infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,

préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine

culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la

commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article

18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine,

d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une infraction

à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à

la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet

1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi

modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction

aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises, d’une infraction à l’article

32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude

fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396

et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale

aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée

du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement

et de succession, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie

fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infraction, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 2.500.-€ précédemment escroquée

par le biais d’une fraude informatique au préjudice de PERSONNE2.), soit le produit

d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant,

10. en infraction à l’article 506-1, 1° du Code pénal,

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine,

de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, et visés sub 3°, 6° et 9° par la présente citation,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect de l’une des infractions listées sub 3°, 6° et 9° par

la présente citation,

en l’espèce, d’avoir viré le montant de 8.000.-€ de son propre compte SOCIETE2.) IBAN

NUMERO2.) sur le compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO5.) de sa campagne et mère de son

enfant, à savoir PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE9.), Portugal, et d’avoir viré les

montants de 400.-€, puis de 2.500.-€, et finalement de 285.-€ de son propre compte

SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.) sur le compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO6.) ouvert au nom

de sa fille PERSONNE6.), née le DATE6.), sommes précédemment escroquées par le biais

d’une fraude informatique au préjudice de PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.) ».

En fait

Fin décembre 2022, respectivement au mois de janvier 2023, PERSONNE4.), PERSONNE3.)

et PERSONNE2.), déposent plainte auprès de la Police en raison d’une escroquerie par le biais

d’une fraude informatique dont ils auraient été victimes. Les plaignants décrivent un mode

opératoire identique consistant dans l’envoi d’un message invitant son destinataire à renouveler

ses données lui permettant d’accéder en ligne aux services de sa banque. Après avoir introduit

leurs données, ils auraient constaté avoir été victimes d’une fraude informatique dans la mesure

où des montants auraient été débités de leur compte au moyen de l’utilisation de l’application

de transfert d’argent « SOCIETE1.) ».

Le préjudice s’élève à 8.800 euros en ce qui concerne PERSONNE3.), 4.144 euros s’agissant

de PERSONNE4.) et 2.500 euros concernant PERSONNE2.).

L’enquête permet d’identifier le bénéficiaire des transferts effectués à partir des comptes

bancaires des trois victimes comme étant le prévenu PERSONNE1.). Il résulte encore des

investigations policières que PERSONNE1.) a réceptionné tous les montants le 27 décembre

2022 et qu’il a, le même jour, viré 8.000 euros à sa compagne, PERSONNE5.) et 3.185 euros

à PERSONNE8.) qui est sa fille.

Interrogé une première fois par la police en date du 14 février 2022, PERSONNE1.) explique

s’être trouvé en vacances au moment de la réception des fonds et avoir dépensé l’argent sans

être au courant qu’il l’avait reçu de la part de personnes inconnues. Une fois de retour au

Luxembourg, il aurait consulté ses relevés bancaires et aurait constaté avoir reçu 8.800 euros

d’un certain PERSONNE3.).

Lors de son deuxième interrogatoire par la Police en date du 14 janvier 2023, le prévenu affirme

que son portefeuille contenant sa carte bancaire lui aurait été volé le 23 décembre 2023. Il

précise ne pas avoir porté plainte à ce titre. Le 25 décembre 2023, il aurait réceptionné des

messages l’informant que des transferts d’argent en sa faveur avaient été effectués via

l’application « SOCIETE1.) ». Il aurait immédiatement bloqué sa carte bancaire et se serait

aperçu que l’argent avait d’ores-et-déjà été transféré sur un autre compte.

Entendu une nouvelle fois par les enquêteurs le 31 mai 2023, PERSONNE1.) répète s’être fait

voler sa carte bancaire le 23 décembre 2022. Selon lui, les fraudeurs auraient fait transférer

l’argent sur son compte et auraient utilisé sa carte bancaire pour retirer l’argent. Il indique

encore qu’il est possible qu’il ait utilisé une partie de l’argent lorsqu’il se trouvait en vacances,

mais sans s’apercevoir que cet argent n’était pas à lui.

Les agents de police procèdent en date du 21 août 2023 à l’audition de PERSONNE5.) qui

déclare que le prévenu lui aurait transféré 8.000 euros le 27 décembre 2022. Comme elle aurait

trouvé cela étrange, elle lui aurait demandé d’où venait cet argent, mais il aurait été très évasif

à ce sujet. Elle lui aurait immédiatement reversé l’argent. Il en serait de même de l’argent qu’il

avait transféré sur le compte de leur fille.

À l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté être à l’origine

des transferts d’argent qui ont été opérés en sa faveur. Il aurait reçu ses montants et aurait

pensé à une erreur de la banque. Il a encore reconnu avoir dépensé une partie des fonds en

vacances sans se douter qu’il ne s’agissait pas des siens.

En droit

Quant aux fraudes informatiques et aux escroqueries

À l’instar du réquisitoire de la représentante du Ministère Public à l’audience du 30 avril 2024,

le Tribunal retient que l’enquête diligentée dans la présente affaire n’a pas permis d’établir à

l’abri de tout doute que le prévenu PERSONNE1.) est bien l’auteur des différentes fraudes

informatiques et escroqueries libellées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter des infractions libellées sub 1.,

2., 4., 5., 7. et 8. à son encontre.

Infractions aux articles 506-1.1) et 506-1.3) du Code

L'infraction de blanchiment au sens des articles 506-1.1) et 506-1.3) du Code pénal requiert

tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code

pénal. En l'espèce, l'argent en litige provient d'une fraude informatique, respectivement d’une

escroquerie dont les trois personnes visées dans la citation à prévenu ont été victimes.

Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.1) du Code pénal, un acte qui

facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites et, dans le cadre de l’article

506-1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience

et la volonté infractionnelle.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme

« sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol

spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances

de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des

choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes

pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne

poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction

de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et

non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du 18 janvier 2017 n° 15-84003 de

la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment, fasc.

20, n° 70).

Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de

savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds

puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-enjeux et

prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de

Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1).

Le prévenu a soutenu à l’audience avoir pensé que les montants transférés sur son compte

étaient le fruit d’une erreur de sa banque.

Le Tribunal donne à considérer qu’en un jour, pas moins de cinq transferts de sommes

importantes issus de trois donneurs d’ordres différents et sans relation quelconque avec le

prévenu ont été opérés au bénéfice de ce dernier.

Ces circonstances auraient dû éveiller les soupçons de toute personne normalement vigilante

quant aux transferts d’argent en question et rendent dénuée de toute crédibilité les assertions

du prévenu consistant à dire qu’il aurait cru à une inadvertance de la part de la banque.

Lors de son interrogatoire par la Police en date du 14 janvier 2023, le prévenu a affirmé qu’il se

serait aperçu que l’argent n’avait que transité par son compte puisqu’une fois de retour de

vacances, il aurait constaté qu’il avait été transféré sur un autre compte.

Le prévenu a ensuite affirmé lors de son interrogatoire de police du 18 janvier 2023, que les

auteurs de la fraude informatique avaient retiré l’argent avec sa carte bancaire qui lui aurait été

subtilisée en date du 23 décembre 2023. Or, l’analyse des extraits du compte de PERSONNE1.)

n’a pas permis de retracer les retraits d’argent allégués, mais a établi que le prévenu, au lieu

de s’enquérir auprès de sa banque pour signaler ces transferts qui selon lui étaient dus à une

erreur, a pris soin d’opérer immédiatement le transfert de la majeure partie de ces fonds au

bénéfice de sa compagne, PERSONNE5.), et de sa fille. Il a encore selon les déclarations de

sa compagne faites lors de son audition de police du 21 août 2023, refusé de lui révéler d’où

provenait l’argent qu’il avait viré sur le compte bancaire de cette dernière.

Ces explications farfelues et contradictoires de PERSONNE1.) ébranlent considérablement sa

crédibilité.

Le prévenu a encore dépensé la quasi-totalité de cet argent alors qu’il savait pertinemment qu’il

ne lui appartenait pas et n’a, jusqu’à ce jour, toujours pas restitué le moindre montant aux

victimes.

Le Tribunal estime que les éléments qui précèdent constituent un faisceau d’indices précis et

concordant permettant de retenir que PERSONNE1.) était conscient de l’origine illicite des

fonds qu’il a perçus et dont il a d’abord eu la détention avant de les transférer afin de faciliter la

justification mensongère de l’origine des montants.

PERSONNE1.) est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens des infractions libellées sub

3., 6., 9. et 10. à son égard.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Victime : PERSONNE4.)

le 25 décembre 2022, vers 02.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi

qu’à L- ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et

plus précises,

1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de

traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article

509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant une perte

de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application «

SOCIETE1.) » du service bancaire en ligne offert par la SOCIETE2.) de façon privative à

PERSONNE4.), né le DATE4.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de

2.500.-€, puis de 744.-€ et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, causant ainsi la perte

de la propriété de la somme de 4.144.- € à PERSONNE4.), dans le but de se procurer un

avantage économique à lui-même,

le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

2. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but

de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, puis de 744.-€

et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, appartenant à PERSONNE4.), en employant

de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libellée pour

transférer via l’application « SOCIETE1.) » frauduleusement du compte courant SOCIETE2.)

IBAN NUMERO1.) les somme de 2.500.-€, puis de 744.-€, et finalement de 900.-€ vers son

propre compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire,

Victime : PERSONNE3.)

le 25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

4. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de

traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article

509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant une perte

de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application «

SOCIETE1.) » du service bancaire en ligne offert par la SOCIETE2.) de façon privative à

PERSONNE3.), né le DATE3.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de

8.800.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme à PERSONNE3.), dans le but

de se procurer un avantage économique à lui-même,

le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

5. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but

de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 8.800.-€, appartenant à

PERSONNE3.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude

informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application « SOCIETE1.) » frauduleusement

du compte courant SOCIETE2.) IBAN NUMERO3.) la somme de 8.800.-€ vers son propre

compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

Victime : PERSONNE2.)

le 25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

7. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de

traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article

509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant une perte

de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application «

SOCIETE1.) » du service bancaire en ligne offert par la SOCIETE2.) de façon privative à

PERSONNE2.), née le DATE2.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de

2.500.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme à PERSONNE2.), dans le but

de se procurer un avantage économique à lui-même,

le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

8. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but

de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, appartenant à

PERSONNE2.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude

informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application « SOCIETE1.) » frauduleusement

du compte courant SOCIETE2.) IBAN NUMERO4.) la somme de 2.500.-€ vers son propre

compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire ».

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Victime : PERSONNE4.)

le 27 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à

ADRESSE2.),

3. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du

Code Pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 4.144 euros précédemment

escroquée par le biais d’une fraude informatique à PERSONNE4.), soit le produit

d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant,

Victime : PERSONNE3.)

le 27 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à

ADRESSE2.),

6. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du

Code Pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 8.800 euros précédemment

escroquée par le biais d’une fraude informatique au préjudice de PERSONNE3.), soit le

produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-

avant,

Victime : PERSONNE2.)

le 27 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à

ADRESSE2.),

9. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du

Code Pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 2.500 euros précédemment

escroquée par le biais d’une fraude informatique au préjudice de PERSONNE2.), soit le

produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-

avant,

10. en infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal,

d’avoir sciemment facilité, la justification mensongère de l’origine, de biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit, direct d’infractions

primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir viré le montant de 8.000 euros de son propre compte SOCIETE2.)

IBAN NUMERO2.) sur le compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO5.) de sa campagne et mère

de son enfant, à savoir PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE9.), Portugal, et d’avoir

viré les montants de 400, puis de 2.500 euros, et finalement de 285 euros de son propre

compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO2.) sur le compte SOCIETE2.) IBAN NUMERO6.)

ouvert au nom de sa fille PERSONNE6.), née le DATE6.), sommes précédemment

escroquées par le biais d’une fraude informatique au préjudice de PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE7.) ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux points 1) et 3) de l’article 506-1 du Code pénal sont réprimées d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

Dans la détermination de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits ainsi que de

l’importance du montant indûment perçu par PERSONNE1.) et décide de le condamner à une

peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience du 30 avril 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de 2.500

euros.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande visant à obtenir réparation du

préjudice subi par PERSONNE2.) est à déclarer fondée dans son principe.

En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre du défendeur au civil PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal déclare la demande

de PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé de 2.500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.500

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 30 avril 2024,

jusqu’à solde.

2. Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience du 30 avril 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de 8.800

euros.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE3.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande visant à obtenir réparation du

préjudice subi par PERSONNE3.) est à déclarer fondée dans son principe.

En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre du défendeur au civil PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la demande de

PERSONNE3.) fondée pour le montant réclamé de 8.800 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 8.800

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 30 avril 2024,

jusqu’à solde.

3. Partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience du 30 avril 2024, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de 4.144

euros.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE4.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande visant à obtenir réparation du

préjudice subi par PERSONNE4.) est à déclarer fondée dans son principe.

En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre du défendeur au civil PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la demande de

PERSONNE4.) fondée pour le montant réclamé de 4.144 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 4.144

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 30 avril 2024,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en ses

conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

statuant au pénal,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

statuant au civil,

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille cinq cents

(2.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de huit mille huit cents (8.800) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de huit mille huit cents

(8.800) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

3. Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de quatre mille cent quarante-quatre (4.144) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de quatre mille cent

quarante-quatre (4.144) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2024, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66 et 506-1 du Code pénal et des

articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 14 mai 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Guy

BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.