Court orders expert appointment for heating system defects in construction dispute without defendant's appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a summary request to appoint an expert to inspect heating system defects and assess repair costs. The plaintiff alleged non-conformity based on a 2021 contract, while the defendant failed to appear at the hearing. The judge ordered the expert appointment provisionally without security, reserving procedural costs and the main claim for later litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: In urgent construction disputes involving alleged non-conformity, the court may order a provisional expert appointment to assess damages and necessary repairs without requiring security or waiting for the main trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 34/2024
Numéro TAD-2024-00560 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 14 mai 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), indépendant, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anc. SOCIETE1.) S.àr.l.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par
exploit de
l’huissier de justice
Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anc. SOCIETE1.) S.àr.l.) à
comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme
juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,
7 mai 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.),
a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait
représenter à l’audience du 7 mai 2024.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 14 mai 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2024, PERSONNE1.) (désigné ci-après
« PERSONNE1.) ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. (anciennement SOCIETE1.) S.àr.l.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer
un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Il
demande en outre que la partie assignée soit condamnée à avancer les frais et honoraires
d’expertise. Il sollicite encore la condamnation de la partie assignée au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant devis accepté du 29 janvier
2021, il a chargé la société SOCIETE1.) S.àr.l. de la fourniture et de l’installation d’une nouvelle
chaudière dans son immeuble sis à ADRESSE4.). La société SOCIETE1.) S.àr.l. devait
également réalisé les travaux de raccordement au système de chauffage et réseaux d’eau
existant, ainsi que divers autres travaux liés aux sanitaires notamment.
Dans le cadre du contrôle imposé par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif, entre
autres, aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une
puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW, la Chambre des Métiers
aurait constaté la non-conformité de l’installation de chauffage réalisée par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. et aurait partant refusé de procéder à la réception de ladite installation.
Malgré le fait que l’intégralité de ses factures aient été réglées par PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) S.àr.l. refuserait de procéder à la mise en conformité de l’installation de
chauffage.
Les différentes mises en demeure adressées à la société SOCIETE1.) S.àr.l. étant restées
infructueuses, PERSONNE1.) n’aurait d’autre choix que de procéder par voie judiciaire et
sollicite, avant tout autre progrès en cause, l’institution d’une expertise contradictoire afin
d’établir les vices et malfaçons affectant l’installation de chauffage fournie par la partie
assignée.
A l’audience, PERSONNE1.) propose de nommer soit l’expert Pascal BARBIER, soit l’expert
Pascal LEGRAND, soit l’expert Paul KOPPES.
La société SOCIETE1.) S.àr.l., bien que dûment assignée suivant exploit du 25 avril 2024, ne
s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 7 mai 2024. L’assignation n’ayant pas
fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, ce
conformément à l’article 79 alinéa 1er du même Code.
Appréciation de la demande
Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de
procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
PERSONNE1.) base sa demande, à titre principal, sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er et plus subsidiairement
encore sur l’article 932 alinéa 1er du même code.
Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère
autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par le texte lesquelles sont l’absence
de procès au fond et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, par une mesure
d’instruction légalement admissible, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige entre parties (Cour d’appel, 16.06.1992, Pas. 28, p. 321).
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il s’avère que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, PERSONNE1.) ayant un intérêt
manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels désordres affectant
l’installation de chauffage réalisée par la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue d’une
éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès
au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis et des propositions faites par PERSONNE1.), le tribunal
décide de nommer l’expert Pascal BARBIER.
Quant à la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de rappeler qu’il est de principe
que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à
l’expert. La mission d’expertise ne peut porter que sur des faits d’ordre technique qui
présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être
introduit entre les parties.
Il est ainsi de jurisprudence constante que l’évaluation des dommages subis par la partie
demanderesse ne rentre pas dans la compétence d’un homme de l’art, cette question relevant
de la compétence exclusive des juges du fond.
Le volet « évaluation de la perte de jouissance » figurant au dernier point de la mission
proposée par PERSONNE1.) est partant à supprimer.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe que, dans la mesure où
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,
étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui
sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
L’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige
au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir
établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à ce
dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé
à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance / Tamagne,
cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au
fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de
réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Pour ce même motif, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) est également à réserver.
PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement SOCIETE1.)
S.àr.l.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Pascal BARBIER, établi
professionnellement à L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 16 septembre 2024 au plus tard, de :
1. de prendre inspection de l’installation de chauffage et de sanitaires fournie par la partie
assignée à l’adresse L-ADRESSE4.),
2. constater les vices, désordres, défauts, malfaçons, inexécutions, inachèvements, non-
conformités affectant les installations fournies par la partie assignée et en rechercher
et décrire les causes et origines exactes,
3. déterminer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier définitivement,
4. évaluer le coût des travaux de réparation et de remise en état, respectivement mise en
conformité, et de finition, et le cas échéant, évaluer la moins-value de l’immeuble,
5. évaluer la durée prévisible des travaux,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-
euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.