Tenant lease termination dismissed because the suing company ceased to exist due to merger before filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's lease termination request null and void because the suing company had ceased to exist legally due to a merger prior to filing. Although the successor company attempted to resume the proceedings, the court ruled this could not cure the fundamental defect of the original plaintiff's lack of legal personality. Consequently, all claims against the landlord were rejected, and the costs were assigned to the defunct entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1021-13 and 1021-14 of the Commercial Companies Law; A legal entity that ceases to exist due to merger lacks standing to sue, and a successor's attempt to resume proceedings cannot validate an otherwise null claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1613 /24
Dossier no. L-BAIL-802/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), ayant été représentée par son conseil d’administration en fonctions, étant
absorbée par fusion par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
en présence de :
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
ayant déclaré vouloir reprendre l’instance introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 4 janvier 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée pour plaidoiries au 22 février
2024, puis refixée au 28 mars 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Admir PUCURICA, se présentant pour la partie
demanderesse, et Maître Emmanuel HUMMEL, se présentant pour la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Suivant contrat de bail conclu en date du 10 mars 2022, ayant pris effet le 1er juin 2022 jusqu’au
31 mai 2031, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.))
a donné en location à la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE3.)) un hall de stockage dans les halls 7 et 8, des bureaux et un parking externe avec
trois emplacements dans un immeuble sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel indexé de 14.088,65 euros + TVA et d’une avance mensuelle sur charges de 700 euros
et contre souscription d’une garantie bancaire à première demande de 84.531,90 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 23 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a sollicité la
convocation de la société SOCIETE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière de bail commercial, pour :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 10 mars 2022 aux torts de la
société SOCIETE3.) ;
- voir condamner la société SOCIETE3.) à payer à la partie requérante le montant de 55.508,25
euros au titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la société SOCIETE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir ;
- au besoin, voir autoriser la partie requérante à faire expulser la société SOCIETE3.) dans les
formes légales au besoin à l’aide de la force publique et à mettre ses meubles et effets et ceux
des personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, les frais en résultant récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
- voir condamner la société SOCIETE3.) à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.500 euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la société SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 802/23.
A l’audience des plaidoiries du 28 mars 2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après
désignée : la société SOCIETE2.)) demande acte de sa reprise d’instance. Elle déclare vouloir
reprendre l’instance en lieu et place de la société SOCIETE1.), qui a été absorbée par la société
SOCIETE2.). Elle augmente la demande en paiement à 164.642,44 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que face à
l’importance des impayés accusés par la société SOCIETE3.) vers la fin de l’année 2022 d’un
montant total de 115.495,90 euros, elle n’aurait eu d’autre choix que de faire appel à la garantie
bancaire souscrite par celle-ci. En date du 2 novembre 2023, la partie défenderesse aurait à
nouveau accusé un retard dans le paiement des loyers et charges se chiffrant à 55.508,25 euros.
Le non-paiement du loyer et des charges constituerait un motif de résiliation du contrat de bail.
La société SOCIETE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’inexistence
juridique de la société SOCIETE1.) au moment de l’introduction de la requête en raison de son
absorption par la société SOCIETE2.). Elle fait valoir que le projet de fusion a fait l’objet d’une
approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société SOCIETE1.) en date du 26
octobre 2023. Il en découlerait qu’au jour de l’introduction de la requête, la société
SOCIETE1.) n’aurait plus eu d’existence juridique. Il aurait appartenu à la société
SOCIETE2.) d’introduire la requête à l’égard de la société SOCIETE3.). Comme la requête
n’aurait pas été valablement introduite, la reprise d’instance ne serait pas non plus valable.
La société SOCIETE2.) conteste l’argumentaire adverse en faisant valoir que le 23 novembre
2023, la société SOCIETE1.) a toujours existé et que la fusion-absorption n’a été opposable
aux tiers qu’à partir de la publication au registre de commerce et des sociétés qui est intervenue
le lendemain de l’introduction de la requête et non pas à partir de la décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
D. L’appréciation du Tribunal :
La fusion-absorption suppose qu’une société absorbante absorbe une ou plusieurs sociétés. La
société absorbée est dissoute sans liquidation, ses associés devenant, par suite d’un échange de
droits sociaux, associés de la société absorbante, dont la personnalité morale n’est nullement
affectée par l’opération.
La fusion entraîne la transmission universelle de plein droit du patrimoine de la société dissoute
à la ou aux sociétés bénéficiaires de l'apport, lesquelles sont donc saisies directement des droits
et obligations de l'apporteuse tant activement que passivement.
Suite à la fusion, la société absorbante est devenue de plein droit propriétaire de tous les biens
de la société absorbée et créancière de tous les débiteurs de cette société. La fusion opère
transfert d’avoirs au profit de la société absorbante.
La société absorbante doit donc être considérée comme l’ayant-cause universel de la société
absorbée. Ce transfert s’opère de plein droit, de sorte qu’aucun acte juridique autre que la
fusion n’est requis.
La société absorbante acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé
l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la
société absorbée.
L’absorbante a donc immédiatement qualité pour agir, indépendamment de la circonstance que
l’opération n’ait pas encore été portée à la connaissance des tiers.
Il en découle qu’à partir de l’approbation par l’assemblée générale, la société absorbée n’a plus
de personnalité juridique qui a disparu du fait de la fusion-absorption et est donc dépourvue
d’existence légale et partant du droit d’agir en justice, tant en demande qu’en défense.
Lorsqu'une société est dépourvue d'existence légale, la nullité de l'acte introductif d'instance
résulte d'un défaut de capacité. L'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue
de personnalité juridique est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui ne peut
être couverte. Or, la régularisation d'un tel défaut est exclue, et ce même par voie d'intervention
en cours d'instance de la société qui l'a absorbée.
En revanche la perte du droit d’agir d’une société absorbée en cours d’instance est régularisable
par l’intervention en cours d’instance de la société absorbante.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail
conclu en date du 10 mars 2022, ayant pris effet le 1er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2031, la
société SOCIETE1.) a donné en location à la société SOCIETE3.) un hall de stockage dans les
halls 7 et 8, des bureaux et un parking externe avec trois emplacements dans un immeuble sis
à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 14.088,65 euros + TVA
et d’une avance mensuelle sur charges de 700 euros et contre souscription d’une garantie
bancaire à première demande de 84.531,90 euros.
Un projet de fusion a été établi en date du 11 août 2023 prévoyant la fusion-absorption par la
société SOCIETE2.) de plusieurs sociétés parmi lesquelles figure la société SOCIETE1.).
Il est prévu au point 3 dudit projet que « la fusion entrera en vigueur entre les sociétés
fusionnantes le jour de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés fusionnantes
approuvant la fusion qui se tiendra le ou après le premier jour ouvrable suivant le mois de la
publication du présent projet de fusion au ALIAS1.) et vis-à-vis des tiers après la publication
des dites assemblées générales au Recueil électronique des sociétés et associations ».
Suivant les termes du point 12 dudit projet de fusion, « la fusion entraînera ipso jure et
simultanément comme prévu à l’article 1021-17 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales et sous réserve de l’article 1021-14 de la loi et du point 3) ci-dessus,
les conséquences suivantes :
a) le transfert universel, à la fois entre les sociétés absorbées et la société absorbante
et vis-à-vis des tiers, de tous les actifs et passifs de chaque société absorbée à la
société absorbante ;
b) les sociétés absorbées cesseront d’exister ; et
c) l’annulation des actions émises par les sociétés absorbées détenues par l’actionnaire
unique ».
Ce projet de fusion a été approuvé par l’assemble générale extraordinaire des actionnaires de
la société SOCIETE1.) qui s’est tenue en date du 27 octobre 2023 et a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg aux fins de publication en date du 24 novembre
2023. L’assemblée générale en question a encore noté que d’un point de vue juridique, la fusion
sera effective à la date de la dernière des assemblées générales extraordinaires des actionnaires
des sociétés absorbées et de la société SOCIETE1.) convoquées devant un notaire au
Luxembourg pour approuver la fusion et le projet de fusion (c’est-à-dire le 27 octobre 2023),
conformément à l’article 1021-13 de la loi sur les sociétés commerciales, sans préjudice des
dispositions de l’article 1021-14, paragraphe 1er de la loi sur les sociétés commerciales
concernant les effets de la fusion à l’égard des tiers et a décidé d’approuver que les opérations
de la société SOCIETE1.) soient considérées à des fins comptables comme des opérations de
la société absorbante à compter du 1er janvier 2023. L’assemblée a en outre constaté que la
fusion a les conséquences suivantes ipso iure et simultanément :
a) la transmission universelle, tant entre la société SOCIETE1.) et la société absorbante
qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société
SOCIETE1.) à la société absorbante ;
b) l’actionnaire souscrira aux nouvelles actions ;
c) la société SOCIETE1.) cessera d’exister ; et
d) les actions émises par la société SOCIETE1.) et détenues par l’actionnaire seront
annulées.
Compte tenu du fait que l’absorption a été approuvée par l’assemble générale extraordinaire
des actionnaires de la société SOCIETE1.) qui s’est tenue en date du 27 octobre 2023 et au vu
des considérations en droit qui précèdent, il échet de constater qu’au moment de l’introduction
de la requête en date du 23 novembre 2023, la société SOCIETE1.) n’a plus eu de personnalité
juridique qui a disparu du fait de la fusion-absorption et était donc dépourvue d’existence
légale et partant du droit d’agir en justice.
Cette irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ne saurait être couverte par l’acte de
reprise d’instance de la société SOCIETE2.), de sorte que tant la requête introduite en date du
23 novembre 2023 par la société SOCIETE1.) que l’acte de reprise d’instance de la société
SOCIETE2.) sont à déclarer nuls et toutes les demandes dirigées à l’égard de la société
SOCIETE3.), y compris la demande en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit que la requête introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA et l’acte de reprise
d’instance de la société anonyme SOCIETE2.) SA sont nuls,
rejette toutes les demandes dirigées contre la société anonyme SOCIETE3.) SA,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA