Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_263 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive speeding, imposing fine, license ban, and suspended execution.

Numéro de cause JPL POLICE_263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant for driving at 118 km/h in a 50 km/h zone, ordering a €400 fine and a four-month driving ban. The prosecution argued the excessive speed justified a conviction rather than a suspended sentence, while the defense sought leniency. The court rejected the suspension of the ban due to the severity of the offense but granted a suspended execution of the ban itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: When driving speed is excessively high, the court may impose a driving ban but suspend its execution if no prior record exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding conviction driving license suspension suspended execution penalty traffic regulation violation fine and contrainte par corps droit de ne pas s'incriminer soi-même droits de la défense obligation de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
article 619 du Code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure
article 621 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 263/24

not. 3491/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 mai 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 avril

2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Emilie BOHN, avocat, en remplacement

de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem (Esch-

Belval)

FAITS :

Par citation du 16 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 mai 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Emilie BOHN.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Maître Emilie BOHN développa les moyens de sa mandante.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 244/2024 dressé en date du 31 mars 2024 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Vu la citation à prévenu du 16 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31/03/2024, vers 00:27 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 31 mars 2024,

les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur le ADRESSE3.) à

Luxembourg à hauteur de l’entrée du parking « ADRESSE4.) » moyennant un

appareil de mesurage LaserTech Traffipatrol XR qui avait fait l’objet des contrôles

prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

A l’approche vers 0.27 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit

par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 122 km/h,

bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle et

arrêtèrent le véhicule.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) reconnut l’excès de vitesse

et expliqua qu’il ne s’était pas aperçu du dépassement flagrant de sa vitesse

lorsqu’il avait accéléré après être sorti du rond-point ADRESSE5.).

A l’audience, PERSONNE1.), assisté de son avocat, réitère ses aveux. Il affirme

regretter son fait en ajoutant que la conduite à une vitesse excessive n’est pas dans

ses habitudes.

Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 118 km/h

au lieu de 122 km/h mesurés.

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, le prévenu est

convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31/03/2024, vers 00:27 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée

comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Le prévenu demande à voir bénéficier de la suspension du prononcé de toute

condamnation.

Eu égard à la gravité du dépassement de vitesse à retenir à charge de

PERSONNE1.), le représentant du ministère public s’oppose à la mesure sollicitée.

La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure

pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines.

Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles

s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en

l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et

« sursis simple ». »

En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être

ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de

jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait

motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans

sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du

chef d’infraction de droit commun. (…)

La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou

demandée par le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être

inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle

doit être motivée. ».

En l’espèce, la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu qui a circulé sur

la voie publique à une vitesse largement excessive s’oppose à une mesure de

suspension du prononcé, mais justifie au contraire sa condamnation à une amende

de 400.- euros ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de

quatre mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis à l’exécution de

l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du

Ministère public entendu en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 400.- euros (quatre cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN