Court convicts driver for excessive speeding, imposing fine, license ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for driving at 118 km/h in a 50 km/h zone, ordering a €400 fine and a four-month driving ban. The prosecution argued the excessive speed justified a conviction rather than a suspended sentence, while the defense sought leniency. The court rejected the suspension of the ban due to the severity of the offense but granted a suspended execution of the ban itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: When driving speed is excessively high, the court may impose a driving ban but suspend its execution if no prior record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 263/24
not. 3491/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 mai 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 avril
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Emilie BOHN, avocat, en remplacement
de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem (Esch-
Belval)
FAITS :
Par citation du 16 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 8 mai 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Emilie BOHN.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître Emilie BOHN développa les moyens de sa mandante.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 244/2024 dressé en date du 31 mars 2024 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu la citation à prévenu du 16 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31/03/2024, vers 00:27 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant supérieur à 15
km/h. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 31 mars 2024,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur le ADRESSE3.) à
Luxembourg à hauteur de l’entrée du parking « ADRESSE4.) » moyennant un
appareil de mesurage LaserTech Traffipatrol XR qui avait fait l’objet des contrôles
prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
A l’approche vers 0.27 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit
par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 122 km/h,
bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle et
arrêtèrent le véhicule.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) reconnut l’excès de vitesse
et expliqua qu’il ne s’était pas aperçu du dépassement flagrant de sa vitesse
lorsqu’il avait accéléré après être sorti du rond-point ADRESSE5.).
A l’audience, PERSONNE1.), assisté de son avocat, réitère ses aveux. Il affirme
regretter son fait en ajoutant que la conduite à une vitesse excessive n’est pas dans
ses habitudes.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 118 km/h
au lieu de 122 km/h mesurés.
Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, le prévenu est
convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31/03/2024, vers 00:27 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée
comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Le prévenu demande à voir bénéficier de la suspension du prononcé de toute
condamnation.
Eu égard à la gravité du dépassement de vitesse à retenir à charge de
PERSONNE1.), le représentant du ministère public s’oppose à la mesure sollicitée.
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure
pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2. par le sursis à l’exécution des peines.
Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles
s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en
l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et
« sursis simple ». »
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être
ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de
jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait
motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans
sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du
chef d’infraction de droit commun. (…)
La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou
demandée par le prévenu ou son avocat.
La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être
inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle
doit être motivée. ».
En l’espèce, la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu qui a circulé sur
la voie publique à une vitesse largement excessive s’oppose à une mesure de
suspension du prononcé, mais justifie au contraire sa condamnation à une amende
de 400.- euros ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de
quatre mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis à l’exécution de
l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN