Labor court dismisses employee's claim for immediate dismissal damages due to pending witness investigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages resulting from immediate dismissal while the case remained under investigation. The employee alleged abuse of dismissal and sought compensation for material, moral, and notice periods, supported by testimony regarding a modified leave request. The court suspended proceedings to hear witness testimony before making a final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may suspend proceedings to conduct an investigation when facts require witness testimony to determine the validity of a dismissal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1140/2024
E-TRAV-126/23
Audience publique du 14 mai 2024
Le tribunal du travail d’ADRESSE1.), arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE4.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE5.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en
remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'ADRESSE1.) en date du 15 mai 2023, laquelle requête demeure annexée à
la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'ADRESSE1.) à l'audience publique du 6 juin 2023, date
à laquelle l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 2 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 avril 2024,
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 15 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)
devant le tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le
licenciement avec effet immédiat intervenu le 8 février 2023 à son égard. Il a
conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants
suivants :
indemnité compensatoire de préavis
11.459,52.- euros
indemnisation du dommage matériel
15.000.- euros
indemnisation du dommage moral
5.000.- euros
indemnité de départ
2.772,17.- euros
TOTAL :
34.231,69.- euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a encore sollicité à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous
les frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de
la SOCIETE1.) , en tant que mécanicien,
d’abord suivant contrat
d’apprentissage avec effet au 15 septembre 2017 et ensuite suivant contrat de
travail à durée indéterminée signé en date du 1er août 2020 et prenant effet à
la même date.
L’employeur a notifié au requérant son licenciement effet immédiat par
courrier recommandé du 8 février 2023 libellé dans les termes suivants :
(LETTRE)
Le requérant conclut au caractère abusif du licenciement prononcé en date du
8 février 2023.
Il soutient que la motivation du licenciement n’a pas été indiquée avec la
précision requise par la loi et la jurisprudence. Il conteste énergiquement les
motifs gisant à la base du licenciement. Il prétend encore que les motifs y
énoncés, même s’ils étaient établis, ne seraient pas suffisamment graves pour
justifier un licenciement avec effet immédiat.
A l’audience des plaidoiries du 16 avril 2024 le requérant a chiffré
l’indemnisation de son préjudice matériel au montant de 15.229,86.- euros. Il
y a lieu de lui en donner acte.
La
SOCIETE1.)
s’oppose aux différentes demandes
formulées par
PERSONNE1.).
La société défenderesse considère que par courrier de licenciement du 8
février 2023, elle a précisé à suffisance les motifs gisant à la base du
licenciement. Les faits reprochés au salarié revêtiraient par ailleurs une
gravité suffisante pour justifier un congédiement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des
montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation des préjudices
matériel et moral.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La représentante de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande acte qu’elle exerce son
recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et réclame, aux termes
de ses conclusions déposées au tribunal du travail le 16 avril 2024, un montant
total brut de 20.202,19.- euros à la partie malfondée au fond du litige, avec
les intérêts tels que de droit.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, qu’il
est reproché au requérant de ne plus s’être présenté sur son lieu de travail
depuis la fin de son incapacité de travail. L’employeur précise que le
requérant était en état d’incapacité de travail du 23 au 27 janvier 2023 et qu’il
aurait dû reprendre son poste de travail le 30 janvier 2023.
La société défenderesse ajoute qu’au lieu de reprendre son travail le 30 janvier
2023 le requérant aurait posté, en date du 29 janvier 2023, des photos de soi
à l’aéroport de ADRESSE6.). Ce fait prouverait que son absence prolongée
n’était nullement justifiée.
En outre, avant ces faits, il aurait dit à son collègue de travail PERSONNE2.)
de tout faire pour se faire licencier. En date du 13 septembre 2022, il aurait
demandé à son chef d’atelier à être licencié, car cela lui permettrait de passer
le permis de conduire d’autobus, tout en étant payé par l’Etat.
L’employeur soutient qu’au vu de son absence injustifiée dans les
circonstances données, le maintien des relations de travail serait devenu
impossible.
Au vu du libellé de la lettre de licenciement le tribunal considère qu’elle
remplit les critères de précision exigés aux termes de la loi et de la
jurisprudence, de sorte qu’il y a lieu d’analyser les moyens quant à leur
caractère réel et grave.
Quant au caractère réel et grave des motifs de licenciement
D’après l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,
avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate.
Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré
d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation
sociale et de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des
conséquences du licenciement.
Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée est
défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé
à la faute devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des
obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des
circonstances de l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment
grave pour le licencier sans préavis.
PERSONNE1.) conteste toute absence injustifiée dans son chef. Il explique
qu’en date du 13 septembre 2022 il avait fait une demande de congé auprès
de son chef d’atelier PERSONNE3.), pour la période du 2 février 2023 au 31
mars 2023, tout en précisant qu’il s’agissait d’un congé de 22 jours au total.
Au moment où il avait remis sa demande de congé à PERSONNE3.), ce
dernier l’aurait rendu attentif qu’il y aurait une erreur au niveau du total des
jours de congés demandés et le requérant se serait rendu compte qu’il s’était
trompé de date. Il aurait changé la date de la fin du congé au 3 mars 2023 et
le total des jours à 21 jours.
En date du 25 novembre 2022 il aurait pris la décision de changer les dates
pour sa demande de congé et il aurait demandé à son chef d’atelier
l’autorisation de partir en congé du 27 janvier au 24 février 2023.
PERSONNE1.) explique que le changement des dates aurait été introduit par
l’employeur dans le système informatique mais qu’en raison d’un problème
technique la fiche modifiée n’aurait pas pu être imprimée.
Au vu de l’accord de l’employeur il aurait ainsi dès décembre 2022 pris ses
tickets d’avion pour partir en congé en date du 28 janvier 2023.
Suite au licenciement, l’employeur aurait présenté une fiche de congé
renseignant les dates du 27 février au 24 mars 2023 au lieu du 27 janvier au
24 février 2023 comme convenu en date du 25 novembre 2022. Le requérant
soutient que l’employeur a modifié de manière unilatérale les dates.
Aucune absence injustifiée ne saurait partant lui être reprochée et le
licenciement prononcé serait par conséquent à déclarer abusif.
Le requérant entend établir sa version des faits par sa demande de congé
renseignant les dates du 2 février au 3 mars 2023, modifiée par la suite, ainsi
que par un échange de messages qu’il a eu avec sa copine en date du 25
novembre 2022. Il y est question de la feuille de congé qu’il y a lieu à modifier
pour les dates du 27 janvier 2022 au 24 février 2022. La copine du requérant
lui demande alors s’il avait revu ses congés et PERSONNE1.) répond « c’est
ok ».
A titre subsidiaire, le requérant offre encore sa version des faits en preuve par
l’audition de son chef d’atelier, PERSONNE3.).
La partie défenderesse réplique que le requérant avait modifié sa demande de
congé à deux reprises pour finalement retenir les dates du 27 février au 24
mars 2023, telles qu’indiquées sur la demande de congé dont elle dispose.
A l’appui de ses dires l’employeur verse une demande de congé pour la
période du 27 février 2023 au 24 mars 2023, soit pour 20 jours. Il y a lieu de
constater que les dates initiales du 2 février 2023 au 31 mars 2023 ont été
modifiées et biffées à plusieurs reprises, de même que le total des jours de
congé sollicités et ce sans que les modifications effectuées aient été
contresignées ou paraphées.
L’employeur affirme que ce serait le salarié qui serait à l’origine de ses
modifications.
La SOCIETE1.) soutient que si le requérant estime qu’il s’agit en l’espèce
d’un faux, il lui aurait appartenu de faire une plainte pour faux et usage de
faux, ce qu’il n’aurait cependant pas fait. L’absence injustifiée dans le chef
du requérant serait établie et il y aurait par conséquent lieu de déclarer le
licenciement prononcé justifié et de débouter le requérant de ses demandes en
indemnisation.
Force est de constater en l’espèce que PERSONNE1.) ne conteste pas ne pas
s’être présenté sur son lieu de travail aux dates indiquées par l’employeur
dans la lettre de licenciement. Le tribunal rappelle à cet égard qu’il est de
principe que l’obligation de se présenter à son lieu de travail est une obligation
de résultat pour le salarié. Il s’ensuit qu’il appartient à PERSONNE1.), en tant
que débiteur de cette obligation de résultat et si une absence lui est reprochée,
d’invoquer et d’établir une cause de justification de celle-ci, tel du congé
accordé, une journée libre, une incapacité de travail, voire un licenciement
oral ou toute autre cause ayant valeur de force majeure.
Le requérant se base sur sa demande de congé comportant les dates du 2
février 2023 au 3 mars 2023 et offre en preuve que ces dates ont été modifiées,
de l’accord de l’employeur, du 27 janvier au 24 février 2023, pour contester
toute absence injustifiée du 30 janvier au 8 février 2023.
Dans la mesure où le tribunal est en possession de deux exemplaires différents
de la demande de congé litigieuse et qu’aucun des deux ne renseigne la
période du 30 janvier au 8 février 2023 comme période de congé autorisé, il
y a lieu de retenir qu’en l’état actuel du dossier, PERSONNE1.) n’a pas établi
une cause de justification de son absence au cours de la période pendant
laquelle une absence injustifiée lui est reprochée.
Il y a dès lors lieu de faire droit à l’offre de preuve telle que formulée par le
requérant alors que les faits offerts en preuve, à les supposer établis, seraient,
le cas échéant, de nature à établir dans le chef de PERSONNE1.) une cause
de justification de son absence du 30 janvier au 8 février 2023.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir
quant aux demandes indemnitaires formulées, ainsi que de réserver les droits
des parties et les frais.
Il y a encore lieu de réserver la demande de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Quant à la demande respective des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
Au vu de la mesure d’instruction ordonnée, il y a encore lieu de réserver la
demande respective des parties en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à ADRESSE1.), siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) qu’il chiffre la demande relative à
l’indemnisation du préjudice matériel au montant de 15.229,86.- euros ;
d o n n e
a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
avant tout autre progrès en cause
a d m e t PERSONNE1.) à prouver par l’audition du témoin PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.), les faits suivants :
« En date du 13 septembre 2022, sans préjudice quant à la date exacte,
PERSONNE4.) a rempli une feuille de demande de congé sur laquelle il a
indiqué la période du 02 février 2023 au 31 mars 2023.
Il a remis cette feuille de congé à son chef d’atelier, PERSONNE3.), qui a lu
cette demande de congé et qui a modifié la date de fin de congé pour y
indiquer la date du 03 mars 2023 au lieu du 31 mars 2023 comme inscrit
erronément par le salarié.
Le salarié et le chef d’atelier ont chacun conservé un exemplaire de cette
feuille de congé dûment modifiée et signée par les deux.
Attendu qu’en date du 25 novembre 2022, sans préjudice quant à la date
exacte,
PERSONNE4.) est allé trouver
PERSONNE3.) pour modifier la
demande initiale du 13 septembre 2022 et pouvoir prendre des congés du 27
janvier 2023 au 24 février 2023, sans préjudice quant aux dates exactes.
Que PERSONNE3.) a indiqué au salarié que personne n’était en congé à
cette période et qu’il n’y avait donc aucun problème pour qu’il puisse prendre
ses congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023.
Que PERSONNE3.) a modifié cette demande de congé sur l’ordinateur sans
donner une copie au salarié.
Qu’à son retour de congé, PERSONNE4.) apprenant son licenciement avec
effet immédiat pour absence injustifiée s’est présenté au SOCIETE1.)
respectivement auprès de PERSONNE3.).
Que ce dernier lui a présenté la feuille de congé du 13 septembre 2022 qu’il
avait modifié unilatéralement du 27 février 2023 au 24 mars 2023, au lieu du
27 janvier au 24 février 2023 comme convenu le 25 novembre 2022. »
f i x e l’enquête au 6 juin 2024, à la Justice de Paix à ADRESSE1.), Place
Norbert Metz, à 9.00 heures, salle d’enquête au premier étage ;
f i x e jour et heure pour la contre-enquête au 4 juillet 2024à 9.00 heures, au
même endroit ;
c o m m e t à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou
tout autre juge de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix
d'ADRESSE1.) ;
a c c o r d e à la SOCIETE1.) un délai jusqu’au 19 juin 2024 au plus tard
pour indiquer les noms et qualités des témoins qu’il désire faire entendre lors
de la contre-enquête ;
f i x e la continuation des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024
à 9.00 heures, salle 3 ;
r é s e r v e le surplus, ainsi que les frais.
Ainsi fait et jugé à ADRESSE1.) par le tribunal du travail d'ADRESSE1.)
composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à ADRESSE1.) par Joëlle GEHLEN, juge
de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.