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JPE_1140 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for immediate dismissal damages due to pending witness investigation.

Numéro de cause JPE_1140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for damages resulting from immediate dismissal while the case remained under investigation. The employee alleged abuse of dismissal and sought compensation for material, moral, and notice periods, supported by testimony regarding a modified leave request. The court suspended proceedings to hear witness testimony before making a final decision on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may suspend proceedings to conduct an investigation when facts require witness testimony to determine the validity of a dismissal claim.

Mots-clés

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labor dispute immediate dismissal witness investigation procedural suspension employee damages labor tribunal evidence gathering licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 1140/2024

E-TRAV-126/23

Audience publique du 14 mai 2024

Le tribunal du travail d’ADRESSE1.), arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE4.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE5.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en

remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'ADRESSE1.) en date du 15 mai 2023, laquelle requête demeure annexée à

la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'ADRESSE1.) à l'audience publique du 6 juin 2023, date

à laquelle l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 2 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 avril 2024,

date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 15 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)

devant le tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat intervenu le 8 février 2023 à son égard. Il a

conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants

suivants :

indemnité compensatoire de préavis

11.459,52.- euros

indemnisation du dommage matériel

15.000.- euros

indemnisation du dommage moral

5.000.- euros

indemnité de départ

2.772,17.- euros

TOTAL :

34.231,69.- euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant a encore sollicité à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous

les frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de

la SOCIETE1.) , en tant que mécanicien,

d’abord suivant contrat

d’apprentissage avec effet au 15 septembre 2017 et ensuite suivant contrat de

travail à durée indéterminée signé en date du 1er août 2020 et prenant effet à

la même date.

L’employeur a notifié au requérant son licenciement effet immédiat par

courrier recommandé du 8 février 2023 libellé dans les termes suivants :

(LETTRE)

Le requérant conclut au caractère abusif du licenciement prononcé en date du

8 février 2023.

Il soutient que la motivation du licenciement n’a pas été indiquée avec la

précision requise par la loi et la jurisprudence. Il conteste énergiquement les

motifs gisant à la base du licenciement. Il prétend encore que les motifs y

énoncés, même s’ils étaient établis, ne seraient pas suffisamment graves pour

justifier un licenciement avec effet immédiat.

A l’audience des plaidoiries du 16 avril 2024 le requérant a chiffré

l’indemnisation de son préjudice matériel au montant de 15.229,86.- euros. Il

y a lieu de lui en donner acte.

La

SOCIETE1.)

s’oppose aux différentes demandes

formulées par

PERSONNE1.).

La société défenderesse considère que par courrier de licenciement du 8

février 2023, elle a précisé à suffisance les motifs gisant à la base du

licenciement. Les faits reprochés au salarié revêtiraient par ailleurs une

gravité suffisante pour justifier un congédiement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des

montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation des préjudices

matériel et moral.

A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La représentante de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande acte qu’elle exerce son

recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et réclame, aux termes

de ses conclusions déposées au tribunal du travail le 16 avril 2024, un montant

total brut de 20.202,19.- euros à la partie malfondée au fond du litige, avec

les intérêts tels que de droit.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision des motifs

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou

des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa

part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si

les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, qu’il

est reproché au requérant de ne plus s’être présenté sur son lieu de travail

depuis la fin de son incapacité de travail. L’employeur précise que le

requérant était en état d’incapacité de travail du 23 au 27 janvier 2023 et qu’il

aurait dû reprendre son poste de travail le 30 janvier 2023.

La société défenderesse ajoute qu’au lieu de reprendre son travail le 30 janvier

2023 le requérant aurait posté, en date du 29 janvier 2023, des photos de soi

à l’aéroport de ADRESSE6.). Ce fait prouverait que son absence prolongée

n’était nullement justifiée.

En outre, avant ces faits, il aurait dit à son collègue de travail PERSONNE2.)

de tout faire pour se faire licencier. En date du 13 septembre 2022, il aurait

demandé à son chef d’atelier à être licencié, car cela lui permettrait de passer

le permis de conduire d’autobus, tout en étant payé par l’Etat.

L’employeur soutient qu’au vu de son absence injustifiée dans les

circonstances données, le maintien des relations de travail serait devenu

impossible.

Au vu du libellé de la lettre de licenciement le tribunal considère qu’elle

remplit les critères de précision exigés aux termes de la loi et de la

jurisprudence, de sorte qu’il y a lieu d’analyser les moyens quant à leur

caractère réel et grave.

Quant au caractère réel et grave des motifs de licenciement

D’après l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour

un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,

avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré

d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation

sociale et de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des

conséquences du licenciement.

Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée est

défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé

à la faute devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des

obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des

circonstances de l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment

grave pour le licencier sans préavis.

PERSONNE1.) conteste toute absence injustifiée dans son chef. Il explique

qu’en date du 13 septembre 2022 il avait fait une demande de congé auprès

de son chef d’atelier PERSONNE3.), pour la période du 2 février 2023 au 31

mars 2023, tout en précisant qu’il s’agissait d’un congé de 22 jours au total.

Au moment où il avait remis sa demande de congé à PERSONNE3.), ce

dernier l’aurait rendu attentif qu’il y aurait une erreur au niveau du total des

jours de congés demandés et le requérant se serait rendu compte qu’il s’était

trompé de date. Il aurait changé la date de la fin du congé au 3 mars 2023 et

le total des jours à 21 jours.

En date du 25 novembre 2022 il aurait pris la décision de changer les dates

pour sa demande de congé et il aurait demandé à son chef d’atelier

l’autorisation de partir en congé du 27 janvier au 24 février 2023.

PERSONNE1.) explique que le changement des dates aurait été introduit par

l’employeur dans le système informatique mais qu’en raison d’un problème

technique la fiche modifiée n’aurait pas pu être imprimée.

Au vu de l’accord de l’employeur il aurait ainsi dès décembre 2022 pris ses

tickets d’avion pour partir en congé en date du 28 janvier 2023.

Suite au licenciement, l’employeur aurait présenté une fiche de congé

renseignant les dates du 27 février au 24 mars 2023 au lieu du 27 janvier au

24 février 2023 comme convenu en date du 25 novembre 2022. Le requérant

soutient que l’employeur a modifié de manière unilatérale les dates.

Aucune absence injustifiée ne saurait partant lui être reprochée et le

licenciement prononcé serait par conséquent à déclarer abusif.

Le requérant entend établir sa version des faits par sa demande de congé

renseignant les dates du 2 février au 3 mars 2023, modifiée par la suite, ainsi

que par un échange de messages qu’il a eu avec sa copine en date du 25

novembre 2022. Il y est question de la feuille de congé qu’il y a lieu à modifier

pour les dates du 27 janvier 2022 au 24 février 2022. La copine du requérant

lui demande alors s’il avait revu ses congés et PERSONNE1.) répond « c’est

ok ».

A titre subsidiaire, le requérant offre encore sa version des faits en preuve par

l’audition de son chef d’atelier, PERSONNE3.).

La partie défenderesse réplique que le requérant avait modifié sa demande de

congé à deux reprises pour finalement retenir les dates du 27 février au 24

mars 2023, telles qu’indiquées sur la demande de congé dont elle dispose.

A l’appui de ses dires l’employeur verse une demande de congé pour la

période du 27 février 2023 au 24 mars 2023, soit pour 20 jours. Il y a lieu de

constater que les dates initiales du 2 février 2023 au 31 mars 2023 ont été

modifiées et biffées à plusieurs reprises, de même que le total des jours de

congé sollicités et ce sans que les modifications effectuées aient été

contresignées ou paraphées.

L’employeur affirme que ce serait le salarié qui serait à l’origine de ses

modifications.

La SOCIETE1.) soutient que si le requérant estime qu’il s’agit en l’espèce

d’un faux, il lui aurait appartenu de faire une plainte pour faux et usage de

faux, ce qu’il n’aurait cependant pas fait. L’absence injustifiée dans le chef

du requérant serait établie et il y aurait par conséquent lieu de déclarer le

licenciement prononcé justifié et de débouter le requérant de ses demandes en

indemnisation.

Force est de constater en l’espèce que PERSONNE1.) ne conteste pas ne pas

s’être présenté sur son lieu de travail aux dates indiquées par l’employeur

dans la lettre de licenciement. Le tribunal rappelle à cet égard qu’il est de

principe que l’obligation de se présenter à son lieu de travail est une obligation

de résultat pour le salarié. Il s’ensuit qu’il appartient à PERSONNE1.), en tant

que débiteur de cette obligation de résultat et si une absence lui est reprochée,

d’invoquer et d’établir une cause de justification de celle-ci, tel du congé

accordé, une journée libre, une incapacité de travail, voire un licenciement

oral ou toute autre cause ayant valeur de force majeure.

Le requérant se base sur sa demande de congé comportant les dates du 2

février 2023 au 3 mars 2023 et offre en preuve que ces dates ont été modifiées,

de l’accord de l’employeur, du 27 janvier au 24 février 2023, pour contester

toute absence injustifiée du 30 janvier au 8 février 2023.

Dans la mesure où le tribunal est en possession de deux exemplaires différents

de la demande de congé litigieuse et qu’aucun des deux ne renseigne la

période du 30 janvier au 8 février 2023 comme période de congé autorisé, il

y a lieu de retenir qu’en l’état actuel du dossier, PERSONNE1.) n’a pas établi

une cause de justification de son absence au cours de la période pendant

laquelle une absence injustifiée lui est reprochée.

Il y a dès lors lieu de faire droit à l’offre de preuve telle que formulée par le

requérant alors que les faits offerts en preuve, à les supposer établis, seraient,

le cas échéant, de nature à établir dans le chef de PERSONNE1.) une cause

de justification de son absence du 30 janvier au 8 février 2023.

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir

quant aux demandes indemnitaires formulées, ainsi que de réserver les droits

des parties et les frais.

Il y a encore lieu de réserver la demande de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Quant à la demande respective des parties en paiement d’une indemnité de

procédure

Au vu de la mesure d’instruction ordonnée, il y a encore lieu de réserver la

demande respective des parties en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à ADRESSE1.), siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) qu’il chiffre la demande relative à

l’indemnisation du préjudice matériel au montant de 15.229,86.- euros ;

d o n n e

a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

avant tout autre progrès en cause

a d m e t PERSONNE1.) à prouver par l’audition du témoin PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.), les faits suivants :

« En date du 13 septembre 2022, sans préjudice quant à la date exacte,

PERSONNE4.) a rempli une feuille de demande de congé sur laquelle il a

indiqué la période du 02 février 2023 au 31 mars 2023.

Il a remis cette feuille de congé à son chef d’atelier, PERSONNE3.), qui a lu

cette demande de congé et qui a modifié la date de fin de congé pour y

indiquer la date du 03 mars 2023 au lieu du 31 mars 2023 comme inscrit

erronément par le salarié.

Le salarié et le chef d’atelier ont chacun conservé un exemplaire de cette

feuille de congé dûment modifiée et signée par les deux.

Attendu qu’en date du 25 novembre 2022, sans préjudice quant à la date

exacte,

PERSONNE4.) est allé trouver

PERSONNE3.) pour modifier la

demande initiale du 13 septembre 2022 et pouvoir prendre des congés du 27

janvier 2023 au 24 février 2023, sans préjudice quant aux dates exactes.

Que PERSONNE3.) a indiqué au salarié que personne n’était en congé à

cette période et qu’il n’y avait donc aucun problème pour qu’il puisse prendre

ses congés du 27 janvier 2023 au 24 février 2023.

Que PERSONNE3.) a modifié cette demande de congé sur l’ordinateur sans

donner une copie au salarié.

Qu’à son retour de congé, PERSONNE4.) apprenant son licenciement avec

effet immédiat pour absence injustifiée s’est présenté au SOCIETE1.)

respectivement auprès de PERSONNE3.).

Que ce dernier lui a présenté la feuille de congé du 13 septembre 2022 qu’il

avait modifié unilatéralement du 27 février 2023 au 24 mars 2023, au lieu du

27 janvier au 24 février 2023 comme convenu le 25 novembre 2022. »

f i x e l’enquête au 6 juin 2024, à la Justice de Paix à ADRESSE1.), Place

Norbert Metz, à 9.00 heures, salle d’enquête au premier étage ;

f i x e jour et heure pour la contre-enquête au 4 juillet 2024à 9.00 heures, au

même endroit ;

c o m m e t à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou

tout autre juge de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix

d'ADRESSE1.) ;

a c c o r d e à la SOCIETE1.) un délai jusqu’au 19 juin 2024 au plus tard

pour indiquer les noms et qualités des témoins qu’il désire faire entendre lors

de la contre-enquête ;

f i x e la continuation des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024

à 9.00 heures, salle 3 ;

r é s e r v e le surplus, ainsi que les frais.

Ainsi fait et jugé à ADRESSE1.) par le tribunal du travail d'ADRESSE1.)

composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à ADRESSE1.) par Joëlle GEHLEN, juge

de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.