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JPE_1139 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed due to plaintiff's valid withdrawal of action and acceptance by defendant.

Numéro de cause JPE_1139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff withdrew their labor dispute against the employer on October 27, 2023, which was accepted by the defendant. The court formally recorded this withdrawal and extinguished the pending proceedings. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs as a withdrawing party is deemed to have lost.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 546 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party who validly withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must bear the litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action litigation costs labor dispute deemed loss extinction of proceedings désistement d'action congé de représailles licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 546 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Répertoire no. : 1139/2024

E-TRAV-29/23

Audience publique du 14 mai 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en

remplacement de Maître David GIABBANI, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)

(SOCIETE2.)), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Lorraine CHERY, en

remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 31 janvier 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 14 février

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 2 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au

16 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 31 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et lariés, aux fins de voir déclarer le

congédiement intervenu le 13 juillet 2022 abusif et partant entendre

condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 17.451,54.- euros

à titre d’indemnition du préjudice moral et le montant de 34.903,08.- euros à

titre d’indemnition du préjudice matériel.

Il a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le

montant de 5.000.- euros à titre de frais et honoraires d’avocat exposés du fait

du comportement fautif de la société défenderesse au vœu des articles 1382

et 1383 du Code civil.

Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par acte comportant bon pour désistement d’instance et d’action signé par le

requérant le 27 octobre 2023, celui-ci s’est purement et simplement désisté

de l’instance et de l’action qu’il avait introduites le 31 janvier 2023 contre la

partie défenderesse.

A l’audience du 16 avril 2024, la partie requérante a demandé au tribunal de

ce siège de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. La partie

défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.

Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’instance et

d’action et à la partie défenderesse de son acceptation de ce désistement.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux

conclusions des parties et de déclarer éteintes l’instance et l’action pendantes

entre le requérant, d’une part, et la SOCIETE1.) , d’autre part.

En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie

qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les

frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.

PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais et dépens de l'instance.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et lariés, statuant contradictoirement et

en premier ressort ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’instance et de l’action

introduites contre la SOCIETE1.) par requête du 31 janvier 2023 ;

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) qu’elle accepte ledit désistement d’instance

et d’action ;

d i t éteintes l’instance et l’action introduites par PERSONNE1.) contre la

SOCIETE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain FICKINGER, assesseur larié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.