Labor dispute dismissed due to plaintiff's valid withdrawal of action and acceptance by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew their labor dispute against the employer on October 27, 2023, which was accepted by the defendant. The court formally recorded this withdrawal and extinguished the pending proceedings. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs as a withdrawing party is deemed to have lost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 546 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party who validly withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1139/2024
E-TRAV-29/23
Audience publique du 14 mai 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en
remplacement de Maître David GIABBANI, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)
(SOCIETE2.)), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Lorraine CHERY, en
remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 31 janvier 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 14 février
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 2 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au
16 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 31 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et lariés, aux fins de voir déclarer le
congédiement intervenu le 13 juillet 2022 abusif et partant entendre
condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 17.451,54.- euros
à titre d’indemnition du préjudice moral et le montant de 34.903,08.- euros à
titre d’indemnition du préjudice matériel.
Il a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le
montant de 5.000.- euros à titre de frais et honoraires d’avocat exposés du fait
du comportement fautif de la société défenderesse au vœu des articles 1382
et 1383 du Code civil.
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par acte comportant bon pour désistement d’instance et d’action signé par le
requérant le 27 octobre 2023, celui-ci s’est purement et simplement désisté
de l’instance et de l’action qu’il avait introduites le 31 janvier 2023 contre la
partie défenderesse.
A l’audience du 16 avril 2024, la partie requérante a demandé au tribunal de
ce siège de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. La partie
défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’instance et
d’action et à la partie défenderesse de son acceptation de ce désistement.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux
conclusions des parties et de déclarer éteintes l’instance et l’action pendantes
entre le requérant, d’une part, et la SOCIETE1.) , d’autre part.
En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie
qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais et dépens de l'instance.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et lariés, statuant contradictoirement et
en premier ressort ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’instance et de l’action
introduites contre la SOCIETE1.) par requête du 31 janvier 2023 ;
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) qu’elle accepte ledit désistement d’instance
et d’action ;
d i t éteintes l’instance et l’action introduites par PERSONNE1.) contre la
SOCIETE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain FICKINGER, assesseur larié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.