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JPE_1137 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim for abusive dismissal due to procedural lapse and lack of diligence.

Numéro de cause JPE_1137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the instance extinguished by péremption after more than three years of discontinuation. The plaintiff failed to demonstrate any procedural acts interrupting the statute of limitations, while the defendant argued for dismissal based on this lapse. Consequently, the court rejected the claim for abusive dismissal and awarded procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 540 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An instance is extinguished by discontinuation of proceedings after three years unless interrupted by acts of diligence by either party.

Mots-clés

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péremption d'instance délai de trois ans interruption péremption diligence procédurale congéement abusif frais et dépens tribunal du travail déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 540 du nouveau code de procédure civile
de l’article 540 du nouveau code de procédure civile.
Art. 76 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455
C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455 ; Luxembourg, 22 octobre 2004,
Luxembourg, 22 octobre 2004, rôles numéros NUMERO4.) et 59902
Luxembourg, 30 janvier 2007, numéro NUMERO5.)/2007
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Texte complet

Répertoire no. : NUMERO1.)

E-TRAV-275/15

Audience publique du 14 mai 2024

Le tribunal du travail d’ADRESSE1.), arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie demanderesse initiale et partie défenderesse en péremption -,

comparant initialement par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, faint défaut à l’audience publique du 16 avril 2024,

et :

1) la SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.) .), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse initiale et partie demanderesse en péremption -,

comparant par Maître Jade MADERT, en remplacement de Maître Céline

DEFAY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

2) la SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de xxx sous le numéro

NUMERO3.), représentée par son directoire actuellement en fonctions,

- partie défenderesse initiale -, faint défaut à l’audience publique du 16 avril

2024.

Faits:

L'affaire a été introduite par requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'ADRESSE1.) en date du 21 décembre 2015, sous le n° E-TRAV-275/15.

Par convocations du greffe, les parties ont été appelées à l'audience publique

du 19 janvier 2016. L'affaire subit ensuite, à la demande des parties, maintes

remises contradictoires.

La partie défenderesse

originaire,

la

SOCIETE1.)

(anciennement

SOCIETE2.) ), a introduit une requête en péremption d’instance déposée au

greffe du tribunal du travail d'ADRESSE1.) en date du 27 décembre 2023,

laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'ADRESSE1.) à l'audience publique du 16 avril 2024, date

à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette dernière audience le mandataire de la société SOCIETE1.)

(anciennement SOCIETE2.) ) fut entendu en ses explications.

PERSONNE1.) et la SOCIETE3.) ne se sont pas présentés à l’audience des

plaidoiries du 16 avril 2024 et n’ont pas été représentés.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2015, PERSONNE1.) a fait

convoquer la SOCIETE2.) (devenue la SOCIETE1.) ) et la SOCIETE3.)

devant le Tribunal du Travail pour y voir déclarer le congédiement purement

abusif et pour voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon

in solidum, sinon chacune pour part, à lui payer le montant de 20.000.- euros

à titre d’indemnition du préjudice moral et le montant de 40.000.- euros à titre

d’indemnition du préjudice matériel, ainsi que le montant de 9.000.- euros à

titre d’indemnité de départ et le montant de 3.000.- euros au titre de l’entretien

préalable non respecté, ces montants avec les intérêts au taux légal à compter

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à ADRESSE1.) le 27

décembre 2023, la SOCIETE1.) a demandé au tribunal de réappeler l’affaire

afin de voir déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) le 21

décembre 2015 devant le tribunal du travail.

La demande en péremption est recevable au vu des dispositions de l’article

540 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de demande en péremption d’instance, la société demanderesse

explique que par requête du 21 décembre 2015 PERSONNE1.) l’aurait fait

convoquer ensemble avec la SOCIETE3.)

devant le tribunal du travail

d’ADRESSE1.).

L’affaire ayant été fixée à l’audience du 19 janvier 2016 et ensuite remise à

maintes reprises.

En date du 6 mars 2018 le mandataire de PERSONNE1.) aurait déposé une

plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de trois témoins de la

demanderesse en péremption.

Une ordonnance de non-lieu aurait été rendue en date du 26 février 2020 par

la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Sur demande de la SOCIETE1.)

l’affaire aurait alors été réappelée à

l’audience du 15 décembre 2020. Après plusieurs remises de l’affaire le

mandataire de PERSONNE1.) aurait demandé la mise au rôle général en date

du 27 avril 2022. Lors de l’audience du 3 mai 2022 l’affaire aurait ainsi été

mise au rôle général.

Aucune diligence pour faire avancer le dossier pendant au tribunal du travail

d’ADRESSE1.) n’ayant été accomplie par PERSONNE2.) depuis la

reconvocation à l’audience du 15 décembre 2020, soit pendant plus de trois

ans, il y aurait lieu de déclarer l’instance éteinte par péremption en application

de l’article 540 du nouveau code de procédure civile.

La demanderesse en péremption a encore sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Quant au bien-fondé de la demande de péremption

L’article 540 du nouveau code de procédure civile prévoit que « toute

instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par

discontinuation de poursuites pendant trois ans. »

La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des

parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause

sont exclusifs de cette présomption, l’instance ne urait être déclarée périmée.

Dès lors, tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou

de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredint la

présomption d’abandon de l’instance interrompt la péremption d’instance (cf.

C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455 ; Luxembourg, 22 octobre 2004,

rôles numérosNUMERO4.) et 59902 ; Luxembourg, 30 janvier 2007,

numéroNUMERO5.)/2007).

Chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de

péremption de l’instance et constitue donc le point de départ d’un nouveau

délai de trois ans. Il appartient au juge isi en vue du prononcé de la péremption

d’apprécier

souverainement

l’effet

interruptif

de

l’acte

accompli

(JurisClasseur Procédure civile, fasc. 681, n° 28).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir posé un

quelconque acte de procédure à la suite à la convocation à l’audience du 15

décembre 2020 susceptible de contredire la présomption d’abandon de

l’instance dans son chef.

Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 540 du

nouveau code de procédure civile et de déclarer l’instance éteinte par la

discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’encontre de

PERSONNE1.) et de la SOCIETE3.) .

La SOCIETE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle reste cependant en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que demande de ce chef

est à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à ADRESSE1.) statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort ;

r e ç o i t la demande en péremption d’instance en la forme et la déclare

fondée ;

d é c l a r e éteinte par péremption l’instance introduite par PERSONNE1.)

suivant requête du 21 décembre 2015 contre la SOCIETE2.) (devenue la

SOCIETE1.) ) et la SOCIETE3.) ;

d i t non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et

de la demande en péremption.

Ainsi fait et jugé à ADRESSE1.) par le tribunal du travail d'ADRESSE1.)

composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur larié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à ADRESSE1.) par Joëlle GEHLEN, juge

de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.