Labor court dismisses claim for abusive dismissal due to procedural lapse and lack of diligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the instance extinguished by péremption after more than three years of discontinuation. The plaintiff failed to demonstrate any procedural acts interrupting the statute of limitations, while the defendant argued for dismissal based on this lapse. Consequently, the court rejected the claim for abusive dismissal and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An instance is extinguished by discontinuation of proceedings after three years unless interrupted by acts of diligence by either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : NUMERO1.)
E-TRAV-275/15
Audience publique du 14 mai 2024
Le tribunal du travail d’ADRESSE1.), arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie demanderesse initiale et partie défenderesse en péremption -,
comparant initialement par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, faint défaut à l’audience publique du 16 avril 2024,
et :
1) la SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.) .), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse initiale et partie demanderesse en péremption -,
comparant par Maître Jade MADERT, en remplacement de Maître Céline
DEFAY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
2) la SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de xxx sous le numéro
NUMERO3.), représentée par son directoire actuellement en fonctions,
- partie défenderesse initiale -, faint défaut à l’audience publique du 16 avril
2024.
Faits:
L'affaire a été introduite par requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'ADRESSE1.) en date du 21 décembre 2015, sous le n° E-TRAV-275/15.
Par convocations du greffe, les parties ont été appelées à l'audience publique
du 19 janvier 2016. L'affaire subit ensuite, à la demande des parties, maintes
remises contradictoires.
La partie défenderesse
originaire,
la
SOCIETE1.)
(anciennement
SOCIETE2.) ), a introduit une requête en péremption d’instance déposée au
greffe du tribunal du travail d'ADRESSE1.) en date du 27 décembre 2023,
laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'ADRESSE1.) à l'audience publique du 16 avril 2024, date
à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette dernière audience le mandataire de la société SOCIETE1.)
(anciennement SOCIETE2.) ) fut entendu en ses explications.
PERSONNE1.) et la SOCIETE3.) ne se sont pas présentés à l’audience des
plaidoiries du 16 avril 2024 et n’ont pas été représentés.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2015, PERSONNE1.) a fait
convoquer la SOCIETE2.) (devenue la SOCIETE1.) ) et la SOCIETE3.)
devant le Tribunal du Travail pour y voir déclarer le congédiement purement
abusif et pour voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon
in solidum, sinon chacune pour part, à lui payer le montant de 20.000.- euros
à titre d’indemnition du préjudice moral et le montant de 40.000.- euros à titre
d’indemnition du préjudice matériel, ainsi que le montant de 9.000.- euros à
titre d’indemnité de départ et le montant de 3.000.- euros au titre de l’entretien
préalable non respecté, ces montants avec les intérêts au taux légal à compter
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à ADRESSE1.) le 27
décembre 2023, la SOCIETE1.) a demandé au tribunal de réappeler l’affaire
afin de voir déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) le 21
décembre 2015 devant le tribunal du travail.
La demande en péremption est recevable au vu des dispositions de l’article
540 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de demande en péremption d’instance, la société demanderesse
explique que par requête du 21 décembre 2015 PERSONNE1.) l’aurait fait
convoquer ensemble avec la SOCIETE3.)
devant le tribunal du travail
d’ADRESSE1.).
L’affaire ayant été fixée à l’audience du 19 janvier 2016 et ensuite remise à
maintes reprises.
En date du 6 mars 2018 le mandataire de PERSONNE1.) aurait déposé une
plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de trois témoins de la
demanderesse en péremption.
Une ordonnance de non-lieu aurait été rendue en date du 26 février 2020 par
la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Sur demande de la SOCIETE1.)
l’affaire aurait alors été réappelée à
l’audience du 15 décembre 2020. Après plusieurs remises de l’affaire le
mandataire de PERSONNE1.) aurait demandé la mise au rôle général en date
du 27 avril 2022. Lors de l’audience du 3 mai 2022 l’affaire aurait ainsi été
mise au rôle général.
Aucune diligence pour faire avancer le dossier pendant au tribunal du travail
d’ADRESSE1.) n’ayant été accomplie par PERSONNE2.) depuis la
reconvocation à l’audience du 15 décembre 2020, soit pendant plus de trois
ans, il y aurait lieu de déclarer l’instance éteinte par péremption en application
de l’article 540 du nouveau code de procédure civile.
La demanderesse en péremption a encore sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Quant au bien-fondé de la demande de péremption
L’article 540 du nouveau code de procédure civile prévoit que « toute
instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par
discontinuation de poursuites pendant trois ans. »
La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des
parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause
sont exclusifs de cette présomption, l’instance ne urait être déclarée périmée.
Dès lors, tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou
de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredint la
présomption d’abandon de l’instance interrompt la péremption d’instance (cf.
C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455 ; Luxembourg, 22 octobre 2004,
rôles numérosNUMERO4.) et 59902 ; Luxembourg, 30 janvier 2007,
numéroNUMERO5.)/2007).
Chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de
péremption de l’instance et constitue donc le point de départ d’un nouveau
délai de trois ans. Il appartient au juge isi en vue du prononcé de la péremption
d’apprécier
souverainement
l’effet
interruptif
de
l’acte
accompli
(JurisClasseur Procédure civile, fasc. 681, n° 28).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir posé un
quelconque acte de procédure à la suite à la convocation à l’audience du 15
décembre 2020 susceptible de contredire la présomption d’abandon de
l’instance dans son chef.
Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 540 du
nouveau code de procédure civile et de déclarer l’instance éteinte par la
discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’encontre de
PERSONNE1.) et de la SOCIETE3.) .
La SOCIETE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle reste cependant en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que demande de ce chef
est à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à ADRESSE1.) statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la demande en péremption d’instance en la forme et la déclare
fondée ;
d é c l a r e éteinte par péremption l’instance introduite par PERSONNE1.)
suivant requête du 21 décembre 2015 contre la SOCIETE2.) (devenue la
SOCIETE1.) ) et la SOCIETE3.) ;
d i t non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et
de la demande en péremption.
Ainsi fait et jugé à ADRESSE1.) par le tribunal du travail d'ADRESSE1.)
composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur larié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à ADRESSE1.) par Joëlle GEHLEN, juge
de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.