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JPDPOL_144 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault with a breadstick, imposing maximum fine of 250 euros.

Numéro de cause JPDPOL_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of voluntary assault and ordered a 250-euro fine. The defendant argued he only gestured to indicate a bus stop, but the court found his actions intentional based on police reports and witness testimony. Consequently, the court ruled that the elements of voluntary assault were met and applied the maximum penalty due to the gratuitous nature of the act and the defendant's prior record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 398 du Code pénal: Voluntary assault requires both a physical blow and intentional conduct; the court found the defendant's use of a breadstick constituted a voluntary act of violence, rejecting the defense of accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault breadstick weapon intentional violence police court conviction maximum fine penalty lens damage prior judicial record déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392 et 398 du Code pénal
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
Article 28 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 144/2024

Not.: 1244/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 avril 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 7 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10904/2023 dressé le 20 avril 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 224/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 18 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 22 avril 2024.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 17/04/2023 vers 17.10 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant des coups avec une baguette,

endommageant ainsi sa paire de lunettes, »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il aurait uniquement voulu indiquer l’endroit correct de l’arrêt de bus et

qu’en gesticulant, la baguette fraîche serait cassée et la moitié serait tombée dans le bus

à travers la vitre ouverte.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le jour des faits, vers 17.10 heures, alors que le bus conduit par PERSONNE2.)

circulait dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), le prévenu avait poussé le bouton d’arrêt

et le chauffeur a dû continuer quelques mètres de plus alors qu’il y avait un chantier.

Lorsque le bus s’est arrêté, le prévenu est sorti du bus en se fâchant. Il a fait le tour du

bus et est venu auprès de la fenêtre ouverte du conducteur de bus. Il approché et s'est

énervé. Ensuite il a frappé le conducteur de bus trois fois avec une baguette (pain). Il a

aussi essayé de frapper avec ses mains, mais il n'a pas réussi.

Lors de l’agression, les lunettes du conducteur de bus ont été abimées.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il y a lieu de relever que tant le prévenu que le témoin n’ont pas varié dans leurs

dépositions à l’audience par rapport à celles faites auprès des agents verbalisateurs.

Les infractions reprochées au prévenu ressortent de la déposition du témoin

PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à l’audience lors de laquelle il a réitéré

ses déclarations faites à la police.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage

surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.

Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent

entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre

1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la

frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient

laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement

de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré

(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice

des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté

de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre

VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les

lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en

est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a porté

plusieurs coups plus violents à PERSONNE2.). Ces gestes ayant été faits de manière

volontaire et ils doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu

de ce qui précède.

Au vu de la nature du geste ainsi effectué, celui-ci ne saurait être considéré comme

ayant été exécuté accidentellement ou involontairement, mais comme constituant un

acte de violence volontaire.

Ainsi, les conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à

l’élément matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup)

sont réunies en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 17 avril 2023 vers 17.10 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE2.), né le

DATE2.), en lui portant des coups avec une baguette de pain, endommageant ainsi sa

paire de lunettes.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, au vu de la gratuité de l’agression et des nombreux antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu, le tribunal de police conclut que l’infraction retenue

à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par l’amende maximale de

250.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en ses dépositions, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 29,20 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.