Guilty verdict for two defendants convicted of theft with fines and short detention periods imposed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted two defendants of fraudulently stealing items from a retail store. The prosecution alleged the theft occurred on March 12, 2023, involving three jackets and a pair of shoes worth over 200 euros. The court found the evidence sufficient and imposed proportional fines along with short periods of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; The court established that the prosecution must prove the fraudulent intent and unauthorized taking of property to secure a conviction for theft under police jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 140/2024
Not.: 1241/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 mai 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 18 avril 2024, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Melanie LOPES, avocat, en
remplacement de Maître Patricia J. OLIVERIA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 7 mai 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne. Le prévenu PERSONNE2.) a été assisté par
Maître Melanie LOPES.
Le prévenu PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a
été assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Melanie LOPES a développé les moyens du prévenu PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 60207, 60208, 60209, 60210 et 60211/2023 dressés le
12 mars 2023 par le commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 229/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 18 avril 2024 notifiée à la personne des prévenus le 24 avril 2024
(PERSONNE1.)) respectivement le 29 avril 2024 PERSONNE2.).
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« sub 1) PERSONNE1.) :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12/03/2023 entre 12.30 heures et 13.00 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin
ENSEIGNE1.) », situé dans le centre commercial « ENSEIGNE2.) », sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une casquette de la marque
« ENSEIGNE3.) » d’une valeur de 45.-
EUR
au préjudice du magasin
« ENSEIGNE1.) »,
partant une chose ne lui appartenant pas,
sub 2) PERSONNE2.) :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12/03/2023 entre 12.30 heures et 13.00 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin
« ENSEIGNE4.) », situé dans le centre commercial « ENSEIGNE2.) », sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement trois vestes et une paire de
chaussures d’une valeur totale de 208,97 EUR au préjudice du magasin
« ENSEIGNE4.) »,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits. Ils insistent que les vols ont été décidés spontanément. PERSONNE2.) fait
encore valoir qu’il était toxicomane au moment des faits et qu’il était sans domicile fixe.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos
figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux des
prévenus :
sub 1) PERSONNE1.):
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 mars 2023 entre 12.30 heures et 13.00 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin
ENSEIGNE1.) », situé dans le centre commercial « ENSEIGNE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une casquette de la marque
« ENSEIGNE3.) » d’une valeur de 45.-
euros
au préjudice du magasin
« ENSEIGNE1.) »,
partant une chose ne lui appartenant pas,
sub 2) PERSONNE2.):
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 mars 2023 entre 12.30 heures et 13.00 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin
« ENSEIGNE4.) », situé dans le centre commercial « ENSEIGNE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement trois vestes et une paire de
chaussures d’une valeur totale de 208,97
euros
au préjudice du magasin
« ENSEIGNE4.) »,
partant des choses ne lui appartenant pas.
Quant à la peine:
L’infraction de
vol
retenue à charge
des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce contre chaque prévenu une amende proportionnée
à la gravité des faits et aux capacités des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus ainsi que le
mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendus et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
sub 1) PERSONNE1.):
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
sub 2) PERSONNE2.):
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 0.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,
385, 386 et 391 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.