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JPDPOL_137 Généré par l'IA

Court convicts defendant of property damage but grants suspended sentence with fine and warning.

Numéro de cause JPDPOL_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of intentionally damaging public property by kicking a bus window. Although the defendant admitted to the act, he argued his reaction was disproportionate due to a prior bus refusal. The court found the facts established but applied leniency due to the defendant's remorse and full compensation to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 528 of the Penal Code; The court may impose a fine with a suspended sentence when the offender shows genuine remorse and has compensated the victim, even if the offense constitutes a crime.

Mots-clés

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intentional property damage suspended sentence public transport damage criminal procedure victim compensation fine imposition judicial leniency déclarations crédibles

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 528 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 528 du Code pénal
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
article 627 du code de procédure pénale
article 564 du code pénal
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Texte complet

Jugement n°: 137/2024 Not.: 1246/23/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 14 mai 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 avril 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L- ADRESSE3.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 7 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 40172/2023 dressé le 5 mars 2023 par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 230/2023 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 18 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 22 avril 2024. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 05/03/2023 vers 08.34 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la s.à r.l.

SOCIETE1.), le bus de ligne de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), en donnant un coup de pied contre la portière arrière du bus causant ainsi le bris de la vitre de ladite portière; » Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir qu’il prendrait le bus à cet endroit tous les dimanches et qu’il n’aurait jamais eu de problème. Ce serait à tort que le chauffeur de bus aurait refusé de l’emmener. Le prévenu reconnait cependant que sa réaction a été démesurée et inappropriée et il verse les pièces établissant qu’il a d’ores et déjà indemnisé la société SOCIETE1.) pour les dégâts causés au bus.

Il résulte des déclarations du témoin ainsi que des constatations des policiers ayant à la suite des faits interpelé le prévenu que celui-ci était sous l’influence de l’alcool au moment des faits. Le témoin a confirmé sous la foi du serment ne pas avoir eu l’intention d’emmener le prévenu en bus alors que celui-ci adoptait un comportement bizarre, qu’il avait l’air fortement alcoolisé et qu’il ramassait une pierre du sol à l’approche du bus, faisant craindre le chauffeur de bus qu’il préparait une agression. Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Le témoin est formel pour dire qu’il n’aurait fait aucun geste impoli envers le prévenu. En tout état de cause, cela n’aurait en aucun cas pu justifier le comportement du prévenu. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu : comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 5 mars 2023 vers 8.34 heures, à L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé un biens mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la s.à r.l.

SOCIETE1.), le bus de ligne de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), en donnant un coup de pied contre la portière arrière du bus causant ainsi le bris de la vitre de ladite portière. Quant à la peine: L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 250.- euros. Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience et du fait que le prévenu exprime un repentir paraissant sincère et qu’il a intégralement indemnisé la victime, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.