Police court allows partial opposition, reducing fine and confirming civil damages for animal abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant successfully opposed a default judgment, resulting in a reduced criminal fine and the confirmation of civil damages. The court accepted the civil party's claim for compensation but rejected the excess amount due to lack of evidence. Consequently, the original default judgment was annulled, and a new ruling imposed a lower penalty while awarding the proven civil loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal: An opposition to a default judgment is admissible and partially founded if the defendant provides sufficient defense, leading to a reduction of the criminal penalty and a confirmation of civil damages based on proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 136/2024
Not.: 1252/23/DD
Rép. n°: 538/2024
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 14 mai 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 avril 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à
L-ADRESSE5.), comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 3/2024, not. 1252/23/DD, rép. n° 6/2024, du
tribunal de police de céans en date du 2 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été
condamné au pénal des infractions retenues à sa charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros, y non
compris les frais de notification du jugement.
Le tribunal a encore prononcé contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des
infractions retenues à sa charge une interdiction de tenir des animaux d'une durée de
trois ans.
Au civil, le tribunal a condamné le prévenu PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 8 avril 2023, jusqu’à solde.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) en date du 11 mars 2024.
Par lettre non datée PERSONNE1.) a en date du 18 mars 2024 (date d’entrée au
secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 7 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE6.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses
explications.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10926/2023 dressé le 22 avril 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le jugement n° 3/2024, not. 1252/23/DD, rép. n° 6/2024, du tribunal de police
de céans en date du 2 janvier 2024 qui a été notifié à la personne du prévenu
PERSONNE1.) en date du 11 mars 2024.
Par lettre non datée PERSONNE1.) a en date du 18 mars 2024 (date d’entrée au
secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 18 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 23 avril 2024.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.),
le 08/04/2023 vers 12.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A)
en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant ou féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la mort du chien de race ENSEIGNE2.), dénommé «
Sininho », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par l’effet
de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race
ENSEIGNE1.),
B)
en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) et qui de par
son comportement est qualifier de malfaisant et féroce,
C)
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) à
l’intérieur d’une agglomération. »
Lors de son audition policière le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la
matérialité de l’incident. Il a cependant contesté avoir promené son chien sans laisse. Il
a expliqué que le petit chien de PERSONNE2.) aurait provoqué son chien qui se serait
ensuite libéré de l’emprise de la laisse et l’aurait poursuivi dans le jardin privé de la
victime.
A l’audience du tribunal, le prévenu a contesté le caractère dangereux de son chien
et il a réitéré ses contestations quant au port de la laisse. Il maintient qu’il aurait promené
le chien en laisse et que celui-ci serait libéré de son emprise en voyant le chien de race
ENSEIGNE2.) et qu’il l’aurait suivi dans le jardin de PERSONNE2.).
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 avril 2023 vers midi, le chien « Sininho », de la race ENSEIGNE2.),
appartenant à PERSONNE2.) se trouvait dans le jardin, quand la chienne de race
ENSEIGNE1.) appartenant au prévenu est entrée dans le jardin et a attaqué le chien «
Sininho », lui causant des blessures ayant mené à la mort dudit chien.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendue sous la foi du
serment à l’audience lors de laquelle elle a réitéré ses déclarations faites à la police que
le prévenu promenait déjà avant les faits habituellement sa chienne à tempérament
agressif sans laisse dans l’agglomération. Le témoin a encore précisé que le prévenu
tenait la laisse du chien en main lorsqu’il est arrivé, sans précipitation, dans le jardin de
PERSONNE2.) et qu’il aurait attrapé son chien par le collier.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal. Les photos remises par le prévenu au tribunal ne sont pas de nature à corroborer
se contestations.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions:
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas sa chienne de race ENSEIGNE1.) sous son contrôle,
PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, le prévenu contestant un tel
caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le chien de race Pinscher nain, qui a
succombé à ses blessures, ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au
sens de la loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si le prévenu avait
maintenu sinon immédiatement repris le chien sous son contrôle, l’incident actuellement
en cause ne se serait pas produit.
Ainsi, il y a lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) les trois infractions libellées
par le ministère public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.),
le 8 avril 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE5.),
A)
en infraction à l’article 559-2° du code pénal,
d’avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation
d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la mort du chien de race ENSEIGNE2.), dénommé «
Sininho », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par l’effet
de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race
ENSEIGNE1.),
B)
en infraction à l’article 556-2° du code pénal,
d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) et qui par
son comportement est qualifier de malfaisant et féroce,
C)
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) à
l’intérieur d’une agglomération.
Quant à la peine:
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une
contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende
de 25.- à 250.- euros.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros. L’article 21 de la même loi
dispose que le tribunal peut de plus prononcer une interdiction de tenir des animaux
d'une durée de trois mois à quinze ans.
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:
•
une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze
ans;
•
la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze
jours à trois mois;
•
la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée
de quinze jours à trois mois.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Au vu des explications fournies à l’audience quant au port systématique de la laisse
en agglomération au futur, quant au suivi de cours et quant au repentir paraissant sincère,
il y a lieu de faire abstraction des autres sanctions, par ailleurs facultatives, prévues par
l’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
Au civil :
A l’audience du 7 mai 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 1.250.- euros.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de Rosa Maria
OLIVEIRA FONSECA concernant le dommage subi au-delà du montant accordé ainsi
que le lien causal avec les faits en question, la demande en réparation est à déclarer non
fondée pour le surplus.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 1.250.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 8 avril 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, le prévenu
et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 3/2024, not.
1252/23/DD, rép. n° 6/2024, du tribunal de police de céans en date du 2 janvier 2024,
en la forme,
déclare l’opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l’opposition partiellement fondée,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,50 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 1.250.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 8 avril 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal,
des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.