Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_136 Généré par l'IA

Police court allows partial opposition, reducing fine and confirming civil damages for animal abuse.

Numéro de cause JPDPOL_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant successfully opposed a default judgment, resulting in a reduced criminal fine and the confirmation of civil damages. The court accepted the civil party's claim for compensation but rejected the excess amount due to lack of evidence. Consequently, the original default judgment was annulled, and a new ruling imposed a lower penalty while awarding the proven civil loss.

Regeste Legislator

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Articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal: An opposition to a default judgment is admissible and partially founded if the defendant provides sufficient defense, leading to a reduction of the criminal penalty and a confirmation of civil damages based on proven prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment animal abuse liability civil damages compensation criminal fine reduction procedural annulment déposition dépourvue de crédibilité déposition de la victime témoin à charge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal,
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 136/2024

Not.: 1252/23/DD

Rép. n°: 538/2024

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 14 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 avril 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à

L-ADRESSE5.), comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 3/2024, not. 1252/23/DD, rép. n° 6/2024, du

tribunal de police de céans en date du 2 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été

condamné au pénal des infractions retenues à sa charge à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros, y non

compris les frais de notification du jugement.

Le tribunal a encore prononcé contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des

infractions retenues à sa charge une interdiction de tenir des animaux d'une durée de

trois ans.

Au civil, le tribunal a condamné le prévenu PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 8 avril 2023, jusqu’à solde.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) en date du 11 mars 2024.

Par lettre non datée PERSONNE1.) a en date du 18 mars 2024 (date d’entrée au

secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.

A l’appel à l’audience publique du 7 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE6.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses

explications.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10926/2023 dressé le 22 avril 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 3/2024, not. 1252/23/DD, rép. n° 6/2024, du tribunal de police

de céans en date du 2 janvier 2024 qui a été notifié à la personne du prévenu

PERSONNE1.) en date du 11 mars 2024.

Par lettre non datée PERSONNE1.) a en date du 18 mars 2024 (date d’entrée au

secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 18 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 23 avril 2024.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.),

le 08/04/2023 vers 12.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A)

en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,

d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant ou féroce,

en l’espèce, d’avoir causé la mort du chien de race ENSEIGNE2.), dénommé «

Sininho », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par l’effet

de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race

ENSEIGNE1.),

B)

en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,

d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) et qui de par

son comportement est qualifier de malfaisant et féroce,

C)

en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) à

l’intérieur d’une agglomération. »

Lors de son audition policière le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la

matérialité de l’incident. Il a cependant contesté avoir promené son chien sans laisse. Il

a expliqué que le petit chien de PERSONNE2.) aurait provoqué son chien qui se serait

ensuite libéré de l’emprise de la laisse et l’aurait poursuivi dans le jardin privé de la

victime.

A l’audience du tribunal, le prévenu a contesté le caractère dangereux de son chien

et il a réitéré ses contestations quant au port de la laisse. Il maintient qu’il aurait promené

le chien en laisse et que celui-ci serait libéré de son emprise en voyant le chien de race

ENSEIGNE2.) et qu’il l’aurait suivi dans le jardin de PERSONNE2.).

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 8 avril 2023 vers midi, le chien « Sininho », de la race ENSEIGNE2.),

appartenant à PERSONNE2.) se trouvait dans le jardin, quand la chienne de race

ENSEIGNE1.) appartenant au prévenu est entrée dans le jardin et a attaqué le chien «

Sininho », lui causant des blessures ayant mené à la mort dudit chien.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendue sous la foi du

serment à l’audience lors de laquelle elle a réitéré ses déclarations faites à la police que

le prévenu promenait déjà avant les faits habituellement sa chienne à tempérament

agressif sans laisse dans l’agglomération. Le témoin a encore précisé que le prévenu

tenait la laisse du chien en main lorsqu’il est arrivé, sans précipitation, dans le jardin de

PERSONNE2.) et qu’il aurait attrapé son chien par le collier.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal. Les photos remises par le prévenu au tribunal ne sont pas de nature à corroborer

se contestations.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

Quant aux infractions:

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur

nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,

lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à

raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13

novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°

177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir qu’en n’ayant pas sa chienne de race ENSEIGNE1.) sous son contrôle,

PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.

Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré

comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, le prévenu contestant un tel

caractère.

La jurisprudence admet ce qui suit :

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de

leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,

10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).

Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit

que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le chien de race Pinscher nain, qui a

succombé à ses blessures, ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au

sens de la loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si le prévenu avait

maintenu sinon immédiatement repris le chien sous son contrôle, l’incident actuellement

en cause ne se serait pas produit.

Ainsi, il y a lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) les trois infractions libellées

par le ministère public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.),

le 8 avril 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE5.),

A)

en infraction à l’article 559-2° du code pénal,

d’avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation

d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir causé la mort du chien de race ENSEIGNE2.), dénommé «

Sininho », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par l’effet

de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race

ENSEIGNE1.),

B)

en infraction à l’article 556-2° du code pénal,

d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) et qui par

son comportement est qualifier de malfaisant et féroce,

C)

en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) à

l’intérieur d’une agglomération.

Quant à la peine:

L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de

deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une

contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende

de 25.- à 250.- euros.

L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est

également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros. L’article 21 de la même loi

dispose que le tribunal peut de plus prononcer une interdiction de tenir des animaux

d'une durée de trois mois à quinze ans.

L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux

dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:

•

une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze

ans;

•

la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze

jours à trois mois;

•

la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée

de quinze jours à trois mois.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 200.- euros.

Au vu des explications fournies à l’audience quant au port systématique de la laisse

en agglomération au futur, quant au suivi de cours et quant au repentir paraissant sincère,

il y a lieu de faire abstraction des autres sanctions, par ailleurs facultatives, prévues par

l’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

Au civil :

A l’audience du 7 mai 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 1.250.- euros.

En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de Rosa Maria

OLIVEIRA FONSECA concernant le dommage subi au-delà du montant accordé ainsi

que le lien causal avec les faits en question, la demande en réparation est à déclarer non

fondée pour le surplus.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 1.250.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 8 avril 2023 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, le prévenu

et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 3/2024, not.

1252/23/DD, rép. n° 6/2024, du tribunal de police de céans en date du 2 janvier 2024,

en la forme,

déclare l’opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l’opposition partiellement fondée,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,50 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 5.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 1.250.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 8 avril 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal,

des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.