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CAChAP_63 Généré par l'IA

Appeal against international transfer decision dismissed due to failure to provide required summary of grounds.

Numéro de cause CAChAP_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to include a summary of grounds as mandated by Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure. Although the appeal was filed within the eight-day statutory deadline, the petition merely stated an intent to appeal without explaining why the transfer decision was unjustified. Consequently, the Chamber of Sentencing Application ruled the procedural requirements unmet and rejected the request to reform the transfer order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure; Appeals against sentencing authorities' decisions must contain a summary of grounds; Failure to provide this summary renders the appeal inadmissible regardless of timely filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal summary of grounds Code of Criminal Procedure international transfer procedural defect éloignement transmission pour cause d'incompétence remise de détenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
l’article 698 (3) paragraphe (1) du code de procédure pénale, de sorte que ledit
article 698 du code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n°63/24 chap

du 14 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatorze mai deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit réceptionné le 14 mai 2024 par le greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame le Procureur général d’Etat du 7 mai 2024,

notifiée au requérant en date du 7 mai 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 14 mai 2024 ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 14 mai 2024 par PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2024, lui notifiée le 7

mai 2024, rejetant la demande de transfèrement international du requérant vers

la France en vue d’y purger sa peine de réclusion de 12 ans. Le requérant

demande à réformer la prédite décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines au motif que rien ne s’oppose à son

transfèrement vers la France.

Principalement, le Ministère public conclut que le recours a été introduit

endéans le délai légal. La déclaration au greffe faite par PERSONNE1.) ne

contiendrait cependant pas un exposé sommaire des motifs tel que prévu par

l’article 698 (3) paragraphe (1) du code de procédure pénale, de sorte que ledit

recours serait à déclarer irrecevable.

Subsidiairement, la Chambre de l’application des peines serait dépourvue de

compétence pour connaître du présent recours dirigé contre une décision de

la déléguée relative à des transfèrements internationaux, cette matière ne

relevant pas de celles en matière d’exécution des peines prévues par la loi du

20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale en introduisant un titre IX

concernant l’exécution des peines, auxquelles les recours prévus par l’article

696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.

Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable du point de vue du délai.

Le délai de recours, de huit jours ouvrables, prévu par l’article 698, paragraphe

3, du code de procédure pénale, a commencé à courir à partir de la notification

de la décision attaquée intervenue le 7 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,

les recours contre une décision de la déléguée doivent comporter un exposé

sommaire des moyens invoqués.

Etant donné que dans son recours, le requérant s’est limité à écrire « Je me

permets de vous écrire ce courrier pour faire appel de la décision qui ä été prise

le 06.05.2024 concernant un transfert vers la France par la déléguée du

procureur Isabelle JUNG », sans expliquer autrement pour quelle raison la

décision entreprise ne serait pas justifiée, le recours ne satisfait pas aux

exigences légales.

Le recours est partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.