Appeal against international transfer decision dismissed due to failure to provide required summary of grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to include a summary of grounds as mandated by Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure. Although the appeal was filed within the eight-day statutory deadline, the petition merely stated an intent to appeal without explaining why the transfer decision was unjustified. Consequently, the Chamber of Sentencing Application ruled the procedural requirements unmet and rejected the request to reform the transfer order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698(3) of the Code of Criminal Procedure; Appeals against sentencing authorities' decisions must contain a summary of grounds; Failure to provide this summary renders the appeal inadmissible regardless of timely filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°63/24 chap
du 14 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze mai deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit réceptionné le 14 mai 2024 par le greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame le Procureur général d’Etat du 7 mai 2024,
notifiée au requérant en date du 7 mai 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 14 mai 2024 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 14 mai 2024 par PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2024, lui notifiée le 7
mai 2024, rejetant la demande de transfèrement international du requérant vers
la France en vue d’y purger sa peine de réclusion de 12 ans. Le requérant
demande à réformer la prédite décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines au motif que rien ne s’oppose à son
transfèrement vers la France.
Principalement, le Ministère public conclut que le recours a été introduit
endéans le délai légal. La déclaration au greffe faite par PERSONNE1.) ne
contiendrait cependant pas un exposé sommaire des motifs tel que prévu par
l’article 698 (3) paragraphe (1) du code de procédure pénale, de sorte que ledit
recours serait à déclarer irrecevable.
Subsidiairement, la Chambre de l’application des peines serait dépourvue de
compétence pour connaître du présent recours dirigé contre une décision de
la déléguée relative à des transfèrements internationaux, cette matière ne
relevant pas de celles en matière d’exécution des peines prévues par la loi du
20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale en introduisant un titre IX
concernant l’exécution des peines, auxquelles les recours prévus par l’article
696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.
Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable du point de vue du délai.
Le délai de recours, de huit jours ouvrables, prévu par l’article 698, paragraphe
3, du code de procédure pénale, a commencé à courir à partir de la notification
de la décision attaquée intervenue le 7 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,
les recours contre une décision de la déléguée doivent comporter un exposé
sommaire des moyens invoqués.
Etant donné que dans son recours, le requérant s’est limité à écrire « Je me
permets de vous écrire ce courrier pour faire appel de la décision qui ä été prise
le 06.05.2024 concernant un transfert vers la France par la déléguée du
procureur Isabelle JUNG », sans expliquer autrement pour quelle raison la
décision entreprise ne serait pas justifiée, le recours ne satisfait pas aux
exigences légales.
Le recours est partant irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé
Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.