Court of Appeal dismisses appeal against drug trafficking conviction, confirming prison sentence and ancillary orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment convicting him of drug trafficking. The defendant argued for a reduced sentence based on the minor quantity of drugs and his confession, while the prosecution requested confirmation of the fifteen-month prison term. The court upheld the conviction and sentence, finding the facts established, the legal qualification correct, and the penalty appropriate given the nature of the offenses and the defendant's record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are established, the legal qualification is correct, and the penalty is appropriate, thereby dismissing the appeal as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 161/24 V. du 14 mai 2024 (Not. 32236/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 juillet 2022, sous le numéro 1828/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement 1 »
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 novembre 2023, sous le numéro 2218/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « jugement 2 »
Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 décembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 décembre 2023 par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 15 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 avril 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 14 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d'un jugement rendu sur opposition le 15 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 18 décembre 2023 au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel contre ce jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal. Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné du chef d'infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d'emprisonnement de quinze mois.
La confiscation des produits stupéfiants saisis et de la somme de 25 euros ainsi que la restitution de la somme de 185 euros et de deux téléphones portables de la marque « ENSEIGNE1.) » saisis sur la personne du prévenu lors de son interpellation ont été ordonnées.
A l’audience de la Cour d’appel du 16 avril 2024, le prévenu déclare qu’il souhaite une traduction de l’arrêt. Le mandataire du prévenu expose que les faits ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la peine. Il donne à considérer que les quantités de stupéfiants en cause dans les présentes poursuites pénales ne sont pas importantes et que dès son interpellation, son client était en aveu. Il demande dès lors la réduction de la peine d'emprisonnement à une durée inférieure à quinze mois. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été fait abstraction d'une peine d'amende et en ce qui concerne les confiscations et les restitutions.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Le tribunal a fourni un résumé complet des faits auquel il y a lieu de se rallier. Les faits incriminés sont établis à charge du prévenu sur base des éléments du dossier répressif et de ses aveux. Ils ont été correctement qualifiés. Les règles du concours d'infractions ont été appliquées correctement. La peine d'emprisonnement prononcée est légale et adéquate, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que des antécédents judiciaires du prévenu.
Elle est partant à confirmer. Par adoption des motifs du jugement entrepris, les confiscations et restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à confirmer. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens d’appel, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ; les dit non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.