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JPLTRAVAIL_1608 Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive but reduces severance pay due to prior contract termination.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1608
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay a reduced severance indemnity of 1,716 euros. Although the plaintiff had already terminated the trial contract days before, the court found the dismissal letter imprecise but not sufficiently violent to warrant moral damages. Consequently, the plaintiff was awarded procedural costs and a partial severance payment, while the claim for moral damages was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 238, 240: An immediate dismissal is abusive if the notice lacks precision, but prior termination of the trial contract by the employee limits the scope of moral damages and necessitates a proportional reduction of the severance indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal abusive termination severance indemnity moral damages trial contract termination procedural costs Labor Court congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail
trois mois prescrit à l’article L.124-11 (2) du Code du travail.
Nouveau code de procédure civile, art. 238
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Nouveau code de procédure civile, art. 240
et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 700 euros sur base de l’article 240
Généré par l'IA

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Texte complet

Rép.no. 1608/24

L-TRAV-612/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 13 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 13 octobre 2023, sous le numéro fiscal 612/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

6 novembre 2023. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire à l’audience publique du 5

février 2024. Pour des raisons d’organisation, l’affaire fut remise à l'audience publique du 28

février 2024. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à

l'audience publique du 24 avril 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 13 octobre

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer

les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

6.747 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

9.000 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

4.000 euros

-

arriérés de salaire du mois de janvier 2023 :

3.375,50 euros

-

arriérés de salaire du mois de février 2023 :

468 euros

Le requérant a également demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui

remettre des fiches de salaire et des documents de fin de contrat plus amplement détaillés dans

la requête.

Le requérant conclut également à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 700 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile.

Finalement, le requérant demande que la décision soit déclarée exécutoire par provision en ce

qui concerne les condamnations au paiement d’arriérés de salaire.

A l’audience des plaidoiries du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en

paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel et à ses demandes en paiement

d’arriérés de salaire et à la demande d’exécution provisoire. Il a par ailleurs renoncé à ses

demandes de production de fiches de salaire et de documents de fin de contrat.

PERSONNE1.) a finalement ramené sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis au montant de 3.375, 50 euros.

Dès lors, suivant le dernier état de ses plaidoiries, les demandes du requérant peuvent se

résumer comme suit :

-

indemnité compensatoire de préavis :

3.375,50 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

4.000 euros

-

indemnité de procédure :

700 euros

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 1er

septembre 2022 en qualité de monteur.

Par courrier du 26 janvier 2023, le requérant a mis fin au contrat de travail pendant la période

d’essai moyennant un préavis de 24 jours.

En date du 4 février 2023, la société SOCIETE1.) SARL a adressé au requérant une lettre de

licenciement avec effet immédiat portant la date du 9 janvier 2023 et rédigée dans les termes

suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement du 4 février 2023. Il est d’avis

que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences de précision en matière de

licenciement avec effet immédiat.

Par ailleurs, certains reproches seraient tardifs pour remonter à plus d’un mois avant l’envoi du

courrier de congédiement.

Le requérant conteste finalement la matérialité des motifs énumérés.

A l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, le requérant soutient que le

licenciement avec effet immédiat était parfaitement superfétatoire dans la mesure où il avait

déjà lui-même résilié le contrat ; il aurait été heurté dans sa dignité par la décision brutale et

intempestive de la société employeuse de le congédier sur le champ. Cette incompréhension

aurait encore été aggravée par le manque de précision de la lettre de licenciement ; il n’aurait

même pas été en mesure de comprendre ce qui lui était reproché concrètement.

La société SOCIETE1.) SARL conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes de

PERSONNE1.) pour cause de forclusion ; la requête n’aurait pas été déposée dans le délai de

trois mois prescrit à l’article L.124-11 (2) du Code du travail.

A titre subsidiaire, et quant au fond, la société SOCIETE1.) SARL conclut à voir débouter le

requérant de ses demandes au motif que le licenciement est justifié.

A titre plus subsidiaire, elle conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs

principes et quanta. Eu égard à la démission du requérant, le contrat de travail aurait en tout

état de cause pris fin le 19 février 2023 au plus tard de sorte que le requérant ne saurait

valablement réclamer une indemnité compensatoire de préavis pour une période dépassant cette

date. Il y aurait par ailleurs lieu de tenir compte d’un paiement d’ores et déjà effectué par la

société SOCIETE1.) SARL.

La demande en paiement de dommages et intérêts est également contestée. La société

SOCIETE1.) SARL conteste avoir été motivée par une intention malveillante. Elle explique

que le 9 janvier 2023, date à laquelle la lettre de licenciement est datée, le gérant de la société

défenderesse aurait envisagé de licencier le requérant qui ne lui donnait pas satisfaction dans

l’exécution de ses fonctions ; il aurait alors rédigé la lettre de licenciement qu’il se serait

cependant gardé d’envoyer dans la mesure où, dès le lendemain, le requérant aurait été en

incapacité de travail pour raison de santé. Dépassé par certains évènements, et alors même

qu’entretemps PERSONNE1.) avait résilié le contrat à l’essai, le gérant aurait envoyé le 4

février 2023, le courrier de licenciement sans même rectifier la date qui y était indiquée.

IV. Les motifs de la décision

La demande ayant été introduite dans les formes prescrites par la loi, elle est recevable en la

forme.

A. Le moyen d’irrecevabilité

Aux termes de l’article L.124-11 (2), « l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive

du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de

forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa

motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article

L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite

introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.

Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

Pour prouver qu’il a protesté contre le licenciement dans le délai de 3 mois à compter de sa

notification, PERSONNE1.) verse un courrier d’une organisation syndicale datée du 20 février

2023.

La société SOCIETE1.) SARL ayant contesté, à l’audience des plaidoiries, la réception de ce

courrier, le mandataire de PERSONNE1.) a versé, en cours de délibéré, la copie de l’enveloppe

de l’envoi recommandé numéro NUMERO2.) indiquant que le destinataire a été avisé le 22

février 2023 et qu’il n’a pas retiré le courrier au bureau de poste dans le délai imparti pour ce

faire. Le numéro de l’envoi correspond au numéro renseigné dans la lettre de protestation

adressée par cette organisation syndicale à la société SOCIETE1.) SARL.

Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi que PERSONNE1.) a protesté contre son

congédiement dans le délai de 3 mois prévu par l’article L.124-11 (2) du Code du travail.

Il s’ensuit que la requête du 13 octobre 2023 a été déposée dans le délai d’un an à compter de

la protestation de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion est à rejeter.

La requête satisfait par ailleurs aux conditions de forme prescrites par la loi de sorte qu’il y a

lieu de constater qu’elle est recevable.

B. Le licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de

cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

Le requérant est d’avis que la lettre de licenciement ne satisfait pas à ces exigences.

A l’instar du requérant, le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) SARL se limite à

dresser une liste de reproches dans un style télégraphique. Les griefs énoncés ne sont pas

circonstanciés, il n’est pas possible à leur lecture de comprendre ce qui est concrètement

reproché au requérant.

Dans ces circonstances, la lettre ne remplit aucun des critères de précision énumérés ci-dessus.

En effet, elle ne permet pas au requérant de comprendre exactement ce qui lui est reproché et

de pouvoir utilement se défendre. Elle ne permet pas non plus d’apprécier la gravité des fautes

invoquées.

Comme le manque de précision de la motivation est assimilé à un défaut de motivation, il y a

lieu de constater que le licenciement est abusif.

C. Les demandes pécuniaires du requérant

1. L’indemnité compensatoire de préavis

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Dans la mesure où le requérant avait démissionné, le 26 janvier 2023, moyennant un préavis

de 24 jours, le contrat de travail aurait, en tout état de cause, pris fin le 19 février 2023 au plus

tard.

C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) SARL fait plaider que le requérant peut

tout au plus réclamer une indemnité compensatoire de préavis pour la période jusqu’au 19

février 2023.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier et des renseignements fournis à l’audience que la

société SOCIETE1.) SARL a versé au requérant le salaire intégral pour le mois de janvier 2023

ainsi qu’un salaire de 312 euros brut pour 2 jours de travail en février 2023.

Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à

concurrence du montant de (11 x 8 x 19,5=) 1.716 euros pour les 11 jours ouvrables de la

période du 3 au 19 février 2023.

2. Les dommages et intérêts pour le préjudice moral

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif. Le préjudice moral correspond à l’atteinte à sa

dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Dans la mesure où PERSONNE1.) avait lui-même mis fin à la relation de travail au 19 février

2023, le Tribunal retient qu’il ne saurait faire état d’un préjudice moral du chef de la perte de

son emploi et de l’angoisse en lien avec la situation de non-emploi en découlant.

S’il est incontestable que le licenciement avec effet immédiat est intervenu alors même que le

requérant avait déjà résilié le contrat à l’essai quelques jours auparavant et que les termes du

courrier de congédiement ne sont pas suffisamment précis pour satisfaire à l’exigence de

précision du Code du travail et de la jurisprudence, il n’en demeure pas moins que la lettre

n’est pas rédigée dans des termes véhéments et qu’elle n’est pas totalement incompréhensible

non plus.

En tenant compte de ces circonstances et à défaut pour PERSONNE1.) d’expliquer et de

démontrer plus amplement qu’il a subi un préjudice moral justifiant une indemnisation, il y a

lieu de le débouter de ce volet de sa demande.

D. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Le

Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité

à 350 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

constate que la requête du 13 octobre 2023 a été introduite dans le délai de la loi ;

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion ;

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date

du 4 février 2023 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis à concurrence du montant de 1.716 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.716 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2023,

date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef du préjudice moral et en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 350 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.