Court declares immediate dismissal abusive but reduces severance pay due to prior contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay a reduced severance indemnity of 1,716 euros. Although the plaintiff had already terminated the trial contract days before, the court found the dismissal letter imprecise but not sufficiently violent to warrant moral damages. Consequently, the plaintiff was awarded procedural costs and a partial severance payment, while the claim for moral damages was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 238, 240: An immediate dismissal is abusive if the notice lacks precision, but prior termination of the trial contract by the employee limits the scope of moral damages and necessitates a proportional reduction of the severance indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1608/24
L-TRAV-612/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 13 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 13 octobre 2023, sous le numéro fiscal 612/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
6 novembre 2023. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire à l’audience publique du 5
février 2024. Pour des raisons d’organisation, l’affaire fut remise à l'audience publique du 28
février 2024. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à
l'audience publique du 24 avril 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 13 octobre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet
immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer
les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
6.747 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
9.000 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
4.000 euros
-
arriérés de salaire du mois de janvier 2023 :
3.375,50 euros
-
arriérés de salaire du mois de février 2023 :
468 euros
Le requérant a également demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui
remettre des fiches de salaire et des documents de fin de contrat plus amplement détaillés dans
la requête.
Le requérant conclut également à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 700 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile.
Finalement, le requérant demande que la décision soit déclarée exécutoire par provision en ce
qui concerne les condamnations au paiement d’arriérés de salaire.
A l’audience des plaidoiries du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel et à ses demandes en paiement
d’arriérés de salaire et à la demande d’exécution provisoire. Il a par ailleurs renoncé à ses
demandes de production de fiches de salaire et de documents de fin de contrat.
PERSONNE1.) a finalement ramené sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis au montant de 3.375, 50 euros.
Dès lors, suivant le dernier état de ses plaidoiries, les demandes du requérant peuvent se
résumer comme suit :
-
indemnité compensatoire de préavis :
3.375,50 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
4.000 euros
-
indemnité de procédure :
700 euros
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 1er
septembre 2022 en qualité de monteur.
Par courrier du 26 janvier 2023, le requérant a mis fin au contrat de travail pendant la période
d’essai moyennant un préavis de 24 jours.
En date du 4 février 2023, la société SOCIETE1.) SARL a adressé au requérant une lettre de
licenciement avec effet immédiat portant la date du 9 janvier 2023 et rédigée dans les termes
suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement du 4 février 2023. Il est d’avis
que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences de précision en matière de
licenciement avec effet immédiat.
Par ailleurs, certains reproches seraient tardifs pour remonter à plus d’un mois avant l’envoi du
courrier de congédiement.
Le requérant conteste finalement la matérialité des motifs énumérés.
A l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, le requérant soutient que le
licenciement avec effet immédiat était parfaitement superfétatoire dans la mesure où il avait
déjà lui-même résilié le contrat ; il aurait été heurté dans sa dignité par la décision brutale et
intempestive de la société employeuse de le congédier sur le champ. Cette incompréhension
aurait encore été aggravée par le manque de précision de la lettre de licenciement ; il n’aurait
même pas été en mesure de comprendre ce qui lui était reproché concrètement.
La société SOCIETE1.) SARL conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes de
PERSONNE1.) pour cause de forclusion ; la requête n’aurait pas été déposée dans le délai de
trois mois prescrit à l’article L.124-11 (2) du Code du travail.
A titre subsidiaire, et quant au fond, la société SOCIETE1.) SARL conclut à voir débouter le
requérant de ses demandes au motif que le licenciement est justifié.
A titre plus subsidiaire, elle conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs
principes et quanta. Eu égard à la démission du requérant, le contrat de travail aurait en tout
état de cause pris fin le 19 février 2023 au plus tard de sorte que le requérant ne saurait
valablement réclamer une indemnité compensatoire de préavis pour une période dépassant cette
date. Il y aurait par ailleurs lieu de tenir compte d’un paiement d’ores et déjà effectué par la
société SOCIETE1.) SARL.
La demande en paiement de dommages et intérêts est également contestée. La société
SOCIETE1.) SARL conteste avoir été motivée par une intention malveillante. Elle explique
que le 9 janvier 2023, date à laquelle la lettre de licenciement est datée, le gérant de la société
défenderesse aurait envisagé de licencier le requérant qui ne lui donnait pas satisfaction dans
l’exécution de ses fonctions ; il aurait alors rédigé la lettre de licenciement qu’il se serait
cependant gardé d’envoyer dans la mesure où, dès le lendemain, le requérant aurait été en
incapacité de travail pour raison de santé. Dépassé par certains évènements, et alors même
qu’entretemps PERSONNE1.) avait résilié le contrat à l’essai, le gérant aurait envoyé le 4
février 2023, le courrier de licenciement sans même rectifier la date qui y était indiquée.
IV. Les motifs de la décision
La demande ayant été introduite dans les formes prescrites par la loi, elle est recevable en la
forme.
A. Le moyen d’irrecevabilité
Aux termes de l’article L.124-11 (2), « l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive
du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de
forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa
motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article
L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite
introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.
Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Pour prouver qu’il a protesté contre le licenciement dans le délai de 3 mois à compter de sa
notification, PERSONNE1.) verse un courrier d’une organisation syndicale datée du 20 février
2023.
La société SOCIETE1.) SARL ayant contesté, à l’audience des plaidoiries, la réception de ce
courrier, le mandataire de PERSONNE1.) a versé, en cours de délibéré, la copie de l’enveloppe
de l’envoi recommandé numéro NUMERO2.) indiquant que le destinataire a été avisé le 22
février 2023 et qu’il n’a pas retiré le courrier au bureau de poste dans le délai imparti pour ce
faire. Le numéro de l’envoi correspond au numéro renseigné dans la lettre de protestation
adressée par cette organisation syndicale à la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi que PERSONNE1.) a protesté contre son
congédiement dans le délai de 3 mois prévu par l’article L.124-11 (2) du Code du travail.
Il s’ensuit que la requête du 13 octobre 2023 a été déposée dans le délai d’un an à compter de
la protestation de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion est à rejeter.
La requête satisfait par ailleurs aux conditions de forme prescrites par la loi de sorte qu’il y a
lieu de constater qu’elle est recevable.
B. Le licenciement
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un
licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de
cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
Le requérant est d’avis que la lettre de licenciement ne satisfait pas à ces exigences.
A l’instar du requérant, le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) SARL se limite à
dresser une liste de reproches dans un style télégraphique. Les griefs énoncés ne sont pas
circonstanciés, il n’est pas possible à leur lecture de comprendre ce qui est concrètement
reproché au requérant.
Dans ces circonstances, la lettre ne remplit aucun des critères de précision énumérés ci-dessus.
En effet, elle ne permet pas au requérant de comprendre exactement ce qui lui est reproché et
de pouvoir utilement se défendre. Elle ne permet pas non plus d’apprécier la gravité des fautes
invoquées.
Comme le manque de précision de la motivation est assimilé à un défaut de motivation, il y a
lieu de constater que le licenciement est abusif.
C. Les demandes pécuniaires du requérant
1. L’indemnité compensatoire de préavis
L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être
autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et
L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondante à la durée du préavis.
Dans la mesure où le requérant avait démissionné, le 26 janvier 2023, moyennant un préavis
de 24 jours, le contrat de travail aurait, en tout état de cause, pris fin le 19 février 2023 au plus
tard.
C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) SARL fait plaider que le requérant peut
tout au plus réclamer une indemnité compensatoire de préavis pour la période jusqu’au 19
février 2023.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier et des renseignements fournis à l’audience que la
société SOCIETE1.) SARL a versé au requérant le salaire intégral pour le mois de janvier 2023
ainsi qu’un salaire de 312 euros brut pour 2 jours de travail en février 2023.
Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à
concurrence du montant de (11 x 8 x 19,5=) 1.716 euros pour les 11 jours ouvrables de la
période du 3 au 19 février 2023.
2. Les dommages et intérêts pour le préjudice moral
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif. Le préjudice moral correspond à l’atteinte à sa
dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Dans la mesure où PERSONNE1.) avait lui-même mis fin à la relation de travail au 19 février
2023, le Tribunal retient qu’il ne saurait faire état d’un préjudice moral du chef de la perte de
son emploi et de l’angoisse en lien avec la situation de non-emploi en découlant.
S’il est incontestable que le licenciement avec effet immédiat est intervenu alors même que le
requérant avait déjà résilié le contrat à l’essai quelques jours auparavant et que les termes du
courrier de congédiement ne sont pas suffisamment précis pour satisfaire à l’exigence de
précision du Code du travail et de la jurisprudence, il n’en demeure pas moins que la lettre
n’est pas rédigée dans des termes véhéments et qu’elle n’est pas totalement incompréhensible
non plus.
En tenant compte de ces circonstances et à défaut pour PERSONNE1.) d’expliquer et de
démontrer plus amplement qu’il a subi un préjudice moral justifiant une indemnisation, il y a
lieu de le débouter de ce volet de sa demande.
D. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Le
Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité
à 350 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
constate que la requête du 13 octobre 2023 a été introduite dans le délai de la loi ;
rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion ;
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date
du 4 février 2023 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence du montant de 1.716 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.716 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef du préjudice moral et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 350 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.