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JPLTRAVAIL_1607 Généré par l'IA

Luxembourg court awards unpaid wages, overtime, and documents to employee against absent employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1607
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace ruled in favor of an employee who failed to appear at the hearing while the employer remained absent. The court found the employee's claims for unpaid October 2022 wages, September 2022 overtime, and specific employment documents valid. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums with legal interest and face daily penalties for non-compliance.

Regeste Legislator

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Articles 2059 du Code civil; Article 238 du Nouveau code de procédure civile: The court may award unpaid wages, overtime, and mandatory employment documents to an employee who proves their claim, even if the employer fails to appear, subject to procedural rules on costs and provisional execution.

Mots-clés

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unpaid wages award overtime compensation employment documents delivery provisional execution order employer default judgment legal interest calculation daily penalty clause salaire horaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2059 du Code civil
Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article 2059 du
Article 148 du Nouveau code de procédure civile
Aux vœux de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’assortir la
Article 238 du Nouveau code de procédure civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.125-6 du Code du travail
émolument en espèces ou en nature » et en vertu de l’article L.125-6 du Code du travail,
article 2059 du Code civil
Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article 2059 du
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Texte complet

Rép.no. 1607/24

L-TRAV-563/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 13 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL-S,

société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 18 septembre 2023, sous le numéro fiscal 563/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

9 octobre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 24 avril 2024. La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et

conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 18

septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S devant le Tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer

les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

arriérés de salaire du mois d’octobre 2022 :

1.470,50 euros

-

indemnité de congé non pris :

306 euros

-

arriérés d’heures supplémentaires de septembre 2022 :

495,31 euros

Le requérant demande par ailleurs de condamner la société défenderesse à lui remettre, sous

peine d’astreinte, les documents suivants :

-

fiche de salaire du mois d’août 2022

-

fiche de salaire du mois de septembre 2022

-

fiche de salaire du mois d’octobre 2022

-

certificat de rémunération de l’année 2022

-

certificat de travail

Le requérant conclut encore à la condamnation de la société défenderesse à lui payer une

indemnité de procédure de 700 euros.

Il demande finalement que le jugement soit déclaré exécutoire par provision.

A l’audience des plaidoiries du 24 avril 2024, le requérant a renoncé à sa demande en paiement

d’une indemnité de congé non pris et à la communication des fiches de salaire des mois de

septembre et octobre 2022 et du certificat de rémunération. Il a par ailleurs ramené sa demande

en paiement d’arriérés de salaire du mois d’octobre au montant de 1.360 euros. Suivant le

dernier état de ses plaidoiries, les demandes du requérant peuvent partant être résumées comme

suit :

-

arriérés de salaire du mois d’octobre 2022 :

1.360 euros

-

arriérés d’heures supplémentaires de septembre 2022 :

495,31 euros

-

fiche de salaire du mois d’août 2022

-

certificat de travail

-

indemnité de procédure :

700 euros

La société SOCIETE1.) SARL-S n’était ni présente ni représentée à cette audience.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL-S à compter du 12 août

2022 en qualité de « Metallbauer ».

Par courrier du 30 septembre 2022, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail au 15 octobre

2022 pendant la période d’essai.

III. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a partant lieu de

la déclarer recevable.

La société SOCIETE1.) SARL-S s’était initialement présentée dans la procédure, mais elle n’a

pas comparu à l’audience du 24 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article 76 du

Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire au vu

des éléments dont le Tribunal dispose.

A. Les arriérés de salaire

A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire du mois d’octobre 2022, le requérant

produit une fiche de salaire pour le mois d’octobre 2022 faisant état d’une rémunération brute

de 1.360 euros.

PERSONNE1.) affirme que nonobstant la remise de cette fiche de salaire, la société

SOCIETE1.) SARL-S n’aurait pas payé la rémunération en question.

Face aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SARL-S ne prouve pas

s’être acquittée du salaire pour le mois d’octobre 2022, il y a partant lieu, conformément aux

plaidoiries du requérant et aux indications de la fiche de salaire que la société SOCIETE1.)

SARL-S a elle-même émise de la condamner à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 1.360

euros à titre de salaire du mois d’octobre 2022.

Il est rappelé dans ce contexte qu’il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur

au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,

étant donné que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à

décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au

moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef

des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

B. Les heures supplémentaires

PERSONNE1.) soutient par ailleurs qu’il aurait effectué 12,14 heures supplémentaires au mois

de septembre 2022. Or, celles-ci ne lui auraient pas été payées de sorte qu’il y aurait lieu de

condamner la société défenderesse à lui payer le montant de 495,31 euros qui correspondrait

au calcul suivant : 12,14 x 17 x 140%.

A l’appui de sa demande, le requérant verse un document intitulé « Arbeitszeitkontrolle

09/2022 » faisant apparaître une différence de 12 :14 heures entre le temps de travail travaillé

et le temps de travail de 176 heures qui aurait dû être travaillé en septembre 2022 (pièce 6 de

Maître Poncin). Il verse également un document intitulé « CANTONG Time Card » pour le

mois de septembre qui confirmerait qu’au cours du mois de septembre 2022 il a travaillé 188,14

heures (pièce 9 de Maître Poncin).

Force est de relever en premier lieu que le calcul présenté par le requérant est erroné dans la

mesure où (12,14 x 17 x 140% =) 288,32 euros.

Le Tribunal constate ensuite que le bulletin de paie pour le mois de septembre 2022 met en

compte 8,5 heures supplémentaires (pièce 10 de Maître Poncin). Or, le requérant ne conteste

pas que le salaire du mois de septembre 2022 a été payé conformément aux indications de la

fiche de salaire.

En tenant compte des deux documents versés par le requérant, non contestés quant à leur valeur

probante, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) peut réclamer un solde d’heures

supplémentaires correspondant (12,14-8,25=) 3,99 heures.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à concurrence du montant de

(3,99 x 17 x 140%=) 94,96 euros.

C. La production de documents

Il y a lieu de faire droit aux demandes de PERSONNE1.) tendant à la production d’une fiche

de salaire pour le mois d’août 2022 et d’un certificat de travail.

En effet, aux termes de l'article L. 125-7 (1) du Code du travail « L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement

ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant

à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre

émolument en espèces ou en nature » et en vertu de l’article L.125-6 du Code du travail,

l’employeur est obligé - si le salarié en a fait la demande - de lui délivrer un certificat contenant

exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé

ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant

lesquelles ces emplois ont été occupés.

La société défenderesse n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle a satisfait aux obligations

découlant des prescriptions légales précitées, il y a lieu de la condamner à remettre les

documents réclamés au requérant.

Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article 2059 du

Code civil, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 25 euros par document et par jour

de retard ; tout en précisant que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000 euros.

D. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer la défense de

ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de

cette indemnité à 500 euros.

Aux vœux de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’assortir la

condamnation au paiement du salaire du mois d’octobre 2022 de l’exécution provisoire.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le

mois d’octobre 2022 pour le montant de 1.360 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.360 euros avec les intérêts légaux à compter du 18 septembre

2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés d’heures

supplémentaires pour le mois de septembre 2022 à concurrence du montant de 94,96 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer à

PERSONNE1.) la somme de 94,96 euros avec les intérêts légaux à compter du 18 septembre

2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’une fiche de salaire

pour le mois d’août 2022 et d’un certificat de travail ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à remettre

à PERSONNE1.) une fiche de salaire pour le mois d’août 2022 et d’un certificat de travail dans

la quinzaine de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25 euros par

document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumée Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.