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JPLTRAVAIL_1606 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for immediate resignation and damages but awards unpaid wages and severance.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to declare their resignation effective immediately and to award damages for moral prejudice. While the employer failed to appear, the court found the resignation unjustified and rejected the claim for immediate termination. Conversely, the court ruled in favor of the employee regarding unpaid wages, severance pay, and unused vacation, while also ordering the employer to pay the Employment Fund.

Regeste Legislator

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Code du Travail, art. L.521-4; L.521-10: The court must assess the justification of a resignation and the validity of claims for unpaid wages and severance, ruling that an immediate resignation without cause is not justified while supporting claims for accrued compensation.

Mots-clés

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unjustified resignation immediate termination unpaid wages severance pay unused vacation moral damages employment fund indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 9 février 2024 du délégué de

M. le Bâtonnier désignant Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH comme mandataire

Rép.no. 1606/24

L-TRAV-366/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 13 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de Maître

Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 14 juin 2023, sous le numéro 366/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

17 juillet 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 24 avril 2024. Le mandataire de la partie demanderesse et le

mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG furent entendus en leurs

moyens et conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 14 juin

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat

du 2 mai 2023 et de voir condamner la partie défenderesse à lui payer les montants suivants :

-

soldes et arriérés de salaire :

4.000 euros

-

indemnité compensatoire de préavis :

3.000 euros

-

indemnité de congé non pris :

912 euros

-

dommages et intérêts :

6.000 euros

Ces montants seraient à augmenter des intérêts légaux, avec augmentation du taux d’intérêt de

3 points à compter du premier jour du troisième mois qui suit la notification du jugement.

PERSONNE1.) s’est par ailleurs réservé le droit de réclamer des arriérés de salaire pour des

heures supplémentaires.

Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui

remettre, sous peine d’astreinte :

-

une fiche de salaire rectifiée pour le mois de décembre 2022

-

des fiches de salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023

-

un certificat de travail

-

des certificats de rémunération pour les années 2022 et 2023

Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de son adversaire aux frais et

dépens de l’instance.

Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience du 24 avril 2024, le requérant a renoncé à réclamer des arriérés de salaire pour

des heures supplémentaires et il a également renoncé à sa demande tendant à la production

d’un registre des heures supplémentaires qui avait été formulée dans la requête dans ce

contexte.

Il a par ailleurs modifié ses demandes, lesquelles peuvent, suivant le dernier état de ses

conclusions, se résumer comme suit :

-

indemnité compensatoire de préavis :

3.151,88 euros

-

indemnité de congé non pris :

892,10 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

3.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral :

3.000 euros

En ce qui concerne les arriérés de salaire, le requérant réclame :

-

solde pour le mois de janvier 2023 :

52,07 euros net, soit 58,56 euros brut

-

solde pour le mois de février 2023 :

70 euros brut

-

arriérés pour le mois de mars 2023 :

1.537,50 euros

-

arriérés pour le mois d’avril 2023 :

1.575,94 euros

A cette audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après « l’ETAT ») a demandé acte qu’il exerce un

recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de la

partie mal fondée à lui payer la somme de 7.577,40 euros.

La société SOCIETE1.) SARL n’a pas comparu à l’audience du 24 avril 2024.

II. Les faits

Le requérant est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à mi-temps à compter du 1er

novembre 2022 en qualité d’employé de cuisine et d’employé polyvalent moyennant un salaire

mensuel brut de 1.500 euros à l’indice 877,01.

Par courrier du 2 mai 2023, le requérant a démissionné avec effet immédiat en invoquant une

faute grave dans le chef de la société employeuse.

III. Les moyens et prétentions du requérant

Dans sa requête, PERSONNE1.) explique qu’il a été victime d’un accident du travail le 19

janvier 2023 à la suite duquel il aurait été en incapacité de travail dûment constatée par un

médecin jusqu’au 15 mai 2023.

En décembre 2022, la société défenderesse lui aurait viré un montant de 1.431,57 euros,

conforme au salaire net qui lui avait déjà été versé pour le mois de novembre 2022. Or, la fiche

de salaire pour le mois de décembre 2022 renseignerait un autre montant net alors même que

le montant brut du salaire renseigné est correct. La fiche étant entachée d’une erreur, il y aurait

lieu de condamner la société défenderesse à communiquer au requérant une fiche de salaire

rectifiée pour le mois de décembre 2022 renseignant le montant du salaire net correct.

Pour le mois de janvier 2023, aucune fiche n’aurait été communiquée au requérant. Il aurait

néanmoins obtenu paiement d’un montant de 1.379,50 euros qui serait inférieur au salaire net

de 1.431,57 auquel il avait droit et qu’il aurait d’ailleurs touché pour les deux mois précédents.

En février 2023, la société lui aurait versé un montant de 1.402,67 euros net, inférieur au

montant net qui était dû. Par ailleurs, elle aurait omis de procéder à l’adaptation indiciaire du

salaire. Aucune fiche de salaire n’aurait été remise non plus.

Pour les mois de mars et d’avril 2023, la société SOCIETE1.) SARL n’aurait versé aucune

fiche de salaire et elle n’aurait procédé à aucun paiement.

Le requérant est d’avis que le non-paiement du salaire pendant deux mois et le défaut de remise

de fiches de salaire depuis janvier 2023 sont constitutifs d’une faute grave de l’employeur

justifiant sa démission avec effet immédiat.

Eu égard à son ancienneté au moment de sa démission, PERSONNE1.) réclame une indemnité

compensatoire de préavis équivalente à 2 mois de salaire.

En se référant aux indications figurant sur la fiche de salaire du mois de décembre 2022, la

dernière fiche qui lui aurait été remise, le requérant réclame encore une indemnité de congé

non pris de 892,10 euros.

Il conclut également à la condamnation de son ancien employeur à lui remettre des fiches de

salaire pour les mois de janvier à avril 2023 et une fiche rectifiée pour le mois de décembre

2022 ainsi que plusieurs documents de fin de contrat plus amplement spécifiés dans la requête.

La perte de son emploi par la faute grave de son employeur lui aurait par ailleurs occasionné

un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral. Il réclame des dommages et intérêts évalués

à 3.000 euros pour chacun de ces préjudices.

IV. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est partant

recevable.

La société SOCIETE1.) SARL n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 24 avril 2024,

alors même qu’elle s’était initialement présentée à l’audience du 25 septembre 2023 à laquelle

l’affaire était fixée pour fixation et qu’elle a fait des démarches par la suite pour obtenir des

refixations de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 76 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire au vu des éléments dont

le Tribunal dispose.

A. La démission et ses conséquences pécuniaires

1. La démission

En vertu de l’article L. 124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier le contrat

de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie

dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du

paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible

le maintien des relations de travail.

Les manquements persistants de l’employeur à son obligation de payer les salaires constituent

un motif grave au sens de l’article L.124-10 du Code de travail.

Il y a lieu de rappeler que le Code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2, que le salaire

stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

Il appartenait donc à la société défenderesse de payer au plus tard les 30 ou 31 de chaque mois

le salaire du mois en question.

La société SOCIETE1.) SARL n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle s’est acquittée de son

obligation de payer les salaires pour les mois de mars et d’avril 2023, il y a lieu de retenir que

la démission de PERSONNE1.) intervenue le 2 mai 2023 est justifiée.

2. Les demandes pécuniaires consécutives à la démission

a.

L’incidence du recours de l’ETAT

L’ETAT déclare exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail contre la

partie mal fondée et il réclame le paiement de la somme de 7.577,40 euros correspondante aux

indemnités de chômage versées au requérant pendant la période allant du 16 mai au 13

novembre 2023.

En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant justifiée

la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par des motifs graves procédant du fait

ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les

indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser au salarié.

Il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L.521-4 (5) que « le montant des indemnités de chômage

que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des

salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du

jugement ou de l’arrêt ».

Il y a dès lors lieu de tenir compte du recours de l’ETAT dans le contexte de l’indemnité

compensatoire de préavis et des dommages et intérêts supplémentaires éventuellement alloués

au requérant au titre de son préjudice matériel, les montants revenant à l’ETAT étant à porter

en déduction de ceux revenant au requérant.

b. L’indemnité de préavis

L’article L.124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 2 « En cas de résiliation du contrat

avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de

l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée

par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est

égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur. »

Il est précisé « L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité

de départ visée à l’article L.124-7 ni avec la réparation visée à l’article L.124-10 ».

Eu égard à l’ancienneté du requérant, l’employeur aurait dû respecter un délai de préavis de 2

mois en cas de licenciement avec préavis.

Le contrat de travail stipule un salaire mensuel brut de 1.500 euros à l’indice 877,01. En mai

2023, l’indice était de 921,40 points. Le salaire mensuel brut s’élevait dès lors à 1.575,92 euros.

Il résulte du décompte versé par l’ETAT que pour la période théoriquement couverte par

l’indemnité compensatoire de préavis, à savoir du 3 mai au 2 juillet 2023, PERSONNE1.) a

touché des indemnités de chômage d’un montant total de [650,70 +1.260,74 + (1260,74/31

x2)=] 1.992,78 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la

somme de [( 2 x 1.575,92 ) - 1.992,78 =] 1.159,06 euros à titre d’indemnité compensatoire de

préavis.

c.

L’indemnité de congé non pris

La fiche de salaire du mois de décembre 2022 fait état d’un solde de congé de 17,33 heures.

En l’absence de contestations, il y a lieu conformément aux plaidoiries du requérant, de reporter

ce solde sur l’année 2023. Pour la période de janvier à avril 2023, le requérant qui travaillait à

mi-temps pouvait prétendre à 34,67 h de congé.

Eu égard au salaire de 1.575,92 euros pour un temps de travail de 20 heures par semaine, la

demande de PERSONNE1.) en paiement d’un montant de 892,10 euros pour 52 heures de

congé non pris, n’est pas surfaite. Il y a lieu d’y faire droit et de condamner la société à payer

le montant de 892,10 euros à PERSONNE1.) à ce titre.

d. Les dommages et intérêts

Le préjudice matériel

Le requérant réclame le paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de

préjudice matériel.

Le préjudice matériel représente la perte de rémunération pendant la période de non-emploi

consécutive à la démission.

Si l’indemnisation du salarié, qui a démissionné en raison de la faute grave de son employeur,

doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec la démission doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de

trouver un nouveau travail, le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver

un nouvel emploi.

En l’espèce, le requérant ne produit pas de décompte à l’appui de sa demande, il n’explique

pas quelle a été sa situation professionnelle à la suite de sa démission et il ne produit aucune

pièce pour démontrer qu’il a activement recherché du travail après sa démission. Il ne résulte

pas du dossier non plus qu’en raison de son état de santé, le requérant aurait été dans

l’impossibilité de se livrer à une recherche d’emploi.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en paiement de

dommages et intérêts du chef de la perte de rémunération pour la période postérieure à la

période de deux mois théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.

Le préjudice moral

Le requérant a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à la perte de son emploi du

fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et de l’anxiété quant à sa situation économique.

Eu égard à l’âge du requérant (55 ans) et à son ancienneté (6 mois) au moment de la démission,

mais également des circonstances ayant entouré sa démission, le Tribunal retient qu’il y a lieu

de faire droit en son principe à sa demande d’indemnisation du préjudice moral et il fixe ex

aequo et bono le montant de cette indemnisation à 750 euros.

e.

La demande de l’ETAT

L’ETAT réclame le paiement de la somme de 7.577,40 euros correspondante aux indemnités

de chômage versées au requérant pendant la période allant du 16 mai au 13 novembre 2023.

Ce recours est à déclarer fondé en ce qu’il est dirigé contre la société SOCIETE1.) SARL, la

démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) ayant été déclarée justifiée.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT

pour le montant de 1.992,78 euros qui correspond aux indemnités de chômage versées au

requérant pour la période théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.

B. Les soldes et arriérés de salaire

Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,

étant donné que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à

décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au

moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef

des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Eu égard aux explications fournies par le requérant et aux pièces versées (extrait de compte

pièce 11 de Maître Daout-Feuerbach), il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL

à lui payer au titre du mois de janvier 2023 un salaire brut de 1.500 euros tout en retenant qu’il

y a lieu de tenir compte d’un montant net de 1.379,50 euros qui a d’ores et déjà été payé au

requérant.

Pour le mois de février 2023, eu égard à l’augmentation du point indiciaire, il y a lieu de

condamner la société défenderesse à payer au requérant un salaire brut de 1.537,49 euros, tout

en tenant compte qu’un montant net de 1.402,67 a d’ores et déjà été versé au requérant à ce

titre (extrait de compte, pièce 11 de Maître Daout-Feuerbach).

La société SOCIETE1.) SARL restant en défaut de prouver le moindre paiement au titre des

mois de mars et d’avril 2023, il y a lieu de la condamner à payer le salaire brut de 1.537,49

euros au titre du mois de mars 2023 et 1.575,92 euros au titre du mois d’avril 2023.

C. La demande de production de documents

1. les fiches de salaire

Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du Code du travail « L’employeur est obligé de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement ou de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant

à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre

émolument en espèces ou en nature ».

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.)

des fiches de salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023.

Sur la fiche de salaire du mois de décembre 2022, la société aboutit à un montant net à payer

de 606,57 euros, ce résultat ne correspond ni à la somme qui a été virée au requérant au titre

du salaire du mois de décembre (1.431,57 euros) ni au montant net du salaire qui lui a été payé

pour le mois précédent. C’est partant à juste titre que PERSONNE1.) sollicite la

communication d’une fiche de salaire rectifiée pour le mois de décembre 2022.

2. le certificat de travail

L’article L.125-6 du Code du travail dispose que si le salarié en a fait la demande, l’employeur

est obligé de lui délivrer un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service

et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement

occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

La société SOCIETE1.) SARL restant en défaut de prouver qu’elle a remis un tel certificat au

requérant, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de PERSONNE1.).

3. les certificats de rémunération

La demande PERSONNE1.) tendant à la remise de certificats de rémunération pour les années

2022 et 2023 est également fondée en application des dispositions de l’article 11 (2) du

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur

les salaires et les pensions.

Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article 2059 du

Code civil, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 15 euros par document et par jour

de retard ; tout en précisant que l’astreinte est plafonnée au montant de 1.000 euros.

D. Les demandes accessoires

Eu égard au fait que PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire, sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points

s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette

demande.

Il y a lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations

se rapportant à des soldes et à des arriérés de salaire conformément à l’article 148 alinéa 3 du

Nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde de salaire pour le

mois de janvier 2023 pour le montant brut de 1.500 euros dont il y a lieu de déduire un montant

net de 1.379,50 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) à titre de solde de salaire du mois de janvier 2023 la somme brute de 1.500

euros dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.379,50 euros, avec les intérêts légaux à

compter du 14 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde de salaire pour le

mois de février 2023 pour le montant brut de 1.537,49 euros dont il y a lieu de déduire un

montant net de 1.402,67 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) à titre de solde de salaire du mois de février 2023 la somme brute de 1.537,49

euros dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.402,67 euros, avec les intérêts légaux à

compter du 14 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour les

mois de mars et avril 2023 à concurrence du montant brut de (1.537,49 + 1.575,92=) 3.113,41

euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) à titre d’arriérés de salaire des mois de mars et d’avril 2023 la somme brute de

3.113,41euros avec les intérêts légaux à compter du 14 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

déclare justifiée la démission de PERSONNE1.) du 2 mai 2023 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis à concurrence du montant de 1.159,06 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé

non pris pour le montant de 892,10 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice moral consécutif à sa démission à concurrence du montant de 750 euros ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme de

2.801,16 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 juin 2023, date de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la notification du jugement ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’une fiche de salaire

rectifiée pour le mois de décembre 2022, des fiches de salaire pour les mois de janvier, février,

mars et avril 2023, d’un certificat de travail et des certificats de rémunération pour les années

2022 et 2023 ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) une fiche de

salaire rectifiée pour le mois de décembre 2022, des fiches de salaire pour les mois de janvier,

février, mars et avril 2023, un certificat de travail et des certificats de rémunération pour les

années 2022 et 2023 dans la quinzaine de la notification du présent jugement, sous peine d’une

astreinte de 15 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à

1.000 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef du préjudice matériel et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en ce qu’elle est dirigée contre la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le montant de 1.992,78 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi la somme de 1.992,78 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2024, date de

la demande en justice, jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire des condamnations relatives aux soldes et arriérés de

salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.