Luxembourg court declares dismissal abusive and awards moral damages to employee absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive due to the employer's failure to provide written reasons within the statutory one-month deadline. Although the employer did not appear at the hearing, the court found the dismissal unjustified and awarded 45,000 euros in moral damages. Additionally, the court ordered the employer to pay procedural costs and a procedural indemnity to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5 du Code du travail; Art. L.125-5 du Code du travail: The failure of an employer to communicate the reasons for dismissal within the prescribed period renders the dismissal abusive, entitling the employee to moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1605/24
L-TRAV-60/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 13 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Olivier GALLÉ
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 30 janvier 2024, sous le numéro fiscal 60/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
28 février 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à
l'audience publique du 22 avril 2024. La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et
conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 30 janvier
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet
et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour
préjudice moral consécutif à son licenciement évalués à 158.428,30 euros.
Le requérant se réserve par ailleurs le droit de demander des dommages et intérêts pour le
préjudice matériel consécutif à la perte de son emploi.
Finalement, il demande une indemnité de 4.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile et il conclut à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens
de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 22 avril 2024, le requérant a indiqué qu’il renonçait à formuler
une demande du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement.
La société SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée à cette audience.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 5 août 2013
en qualité d’ « account executive II ».
Par courrier du 28 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a notifié à PERSONNE1.)
son licenciement moyennant un préavis de 6 mois ayant débuté le 1er décembre 2023 et devant
prendre fin le 31 mai 2024.
Par courrier du 1er décembre 2023, le requérant a sollicité par l’intermédiaire de son mandataire
la communication des motifs de son congédiement.
III. Les moyens et les prétentions du requérant
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet,
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) SARL est restée en défaut de répondre à
sa demande de communication des motifs.
A défaut d’être motivé, le licenciement serait partant d’emblée abusif.
IV. Les motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrit par la loi, il y a partant lieu de la
déclarer recevable.
Bien qu’initialement représentée par un avocat, la société SOCIETE1.) SARL n’a pas comparu
à l’audience du 22 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article 76 du Nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire au vu des éléments
dont le Tribunal dispose.
A. Le licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à
l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un
mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,
le licenciement est abusif. »
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) verse un courrier de son mandataire daté du 1er
décembre 2023 adressé à la société SOCIETE1.) SARL. Dans ce courrier, le mandataire du
requérant demande de manière claire et explicite à la société défenderesse de lui communiquer
les motifs du licenciement de son mandant. La base légale de cette demande, en l’occurrence
l’article L.125-5 du Code du travail, est également indiquée.
Le requérant verse aussi un avis de réception duquel il résulte que le courrier recommandé a
été remis le 5 décembre 2023.
La société SOCIETE1.) SARL restant en défaut de prouver qu’elle a satisfait à son obligation
de communiquer les motifs au requérant dans le délai d’un mois imparti à l’article L.124-5 du
Code du travail, il y a lieu de constater que le licenciement d’PERSONNE1.) est abusif.
B. La demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral
Le requérant réclame la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif.
Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à la dignité du salarié abusivement licencié et
à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
En tenant compte de l’âge du requérant (57 ans) et de son ancienneté (10 ans) au moment du
licenciement ainsi que des circonstances ayant entouré celui-ci et en particulier du fait que le
requérant reste à l’heure actuelle encore dans l’ignorance des motifs ayant conduit à la rupture
de la relation de travail, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la
demande en paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice moral et il fixe ex aequo
et bono le montant de cette indemnisation à 45.000 euros.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer la défense de
ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de
cette indemnité à 1.000 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes d’PERSONNE1.) en la forme ;
déclare abusif le licenciement d’PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour
le préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 45.000 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 45.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 30 janvier
2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
à concurrence de 1.000 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.