Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1602 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive, awards partial damages to employee and orders employer to pay unemployment fund.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's dismissal abusive and partially awarded damages for material and moral prejudice. While the employee's claim for unemployment benefits was rejected, the employer was ordered to pay the unemployment fund a specific sum. The judgment also dismissed the employer's counterclaim for procedural costs and assigned all litigation expenses to the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.521-4 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court must assess the abuse of dismissal and award appropriate damages, while the unemployment fund may claim reimbursement for benefits paid due to the employer's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice unemployment fund procedural costs dismissal damages labor tribunal droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il conclut à la condamnation de son
Art. 148 du Nouveau code de procédure civile
Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus au sens de l’article 148 du
Art. 238 du Nouveau code de procédure civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
L’ETAT exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail contre la société
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 22 février 2019 de M. le

Bâtonnier désignant Maître Franca ALLEGRA comme mandataire

Rép.no. 1602/24

L-TRAV-633/19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 13 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Olivier GALLÉ

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et exploitant un

débit de boissons, restaurant sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » à L-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite au Barreau

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B230842,

représentée aux fins des présentes par Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congégration,

comparant par Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 5 septembre 2019, sous le numéro 633/19.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

30 septembre 2019. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement

retenue à l'audience publique du 22 avril 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 5 septembre

2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet

et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,

augmentés des intérêts légaux :

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

35.961,12 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

17.980,56 euros

Le requérant sollicite également l’obtention d’une indemnité de 5.000 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il conclut à la condamnation de son

adversaire aux frais et dépens de l’instance.

Dans sa requête, PERSONNE1.) demande encore au Tribunal d’enjoindre à la société

défenderesse de produire, sous peine d’astreinte, un certificat d’affiliation de la CNS énumérant

l’ensemble des salariés qu’elle a embauchés à partir du 1er janvier 2018, sinon à partir du 26

septembre 2018.

Finalement, il conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 22 avril 2024, le requérant a ramené ses demandes

indemnitaires aux montants suivants :

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

3.057,30 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

8.990,28 euros

Il a renoncé à sa demande d’indemnité de procédure dans la mesure où il bénéficie de

l’assistance judiciaire.

Il a par ailleurs précisé que sa demande relative à la production d’un certificat d’affiliation était

formulée à titre tout à fait subsidiaire dans le cadre de ses contestations de la matérialité des

motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement à la

condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), a déclaré qu’il exerce un recours sur base de l’article

L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL

à lui payer la somme de 12.058,55 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 28 octobre

2016 en qualité de chef de rang.

Par courrier du 26 septembre 2018, la société SOCIETE1.) SARL a notifié à PERSONNE1.)

son licenciement moyennant un préavis de 2 mois ayant débuté le 1er octobre et ayant pris fin

le 30 novembre 2018.

Le requérant ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement, la société

SOCIETE1.) SARL lui a répondu par un courrier du 8 octobre 2018 libellé dans les termes

suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

PERSONNE1.) a protesté contre son licenciement par l’intermédiaire d’une organisation

syndicale par courrier du 13 novembre 2018.

III. Les moyens et les prétentions des parties

A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet,

PERSONNE1.) fait plaider en premier lieu que la lettre de motivation du licenciement ne

satisferait pas à l’exigence de précision du Code du travail et de la jurisprudence en matière de

licenciement fondé sur des motifs économiques.

A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. C’est dans ce

contexte qu’il formule la demande d’injonction à l’égard de la société défenderesse de verser

un certificat d’affiliation. PERSONNE1.) soutient en effet qu’à la suite de son licenciement, la

société SOCIETE1.) SARL aurait embauché de nouveaux salariés. Le requérant est d’avis

qu’en réalité il a été licencié parce qu’il avait annoncé qu’il comptait prendre un congé parental.

La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir

débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.

Elle soutient que la lettre de motivation est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences

de la loi et de la jurisprudence en la matière. Elle conteste par ailleurs avoir licencié le requérant

en raison de son intention de prendre un congé parental, la lettre de licenciement et la demande

de congé parental se seraient croisées de sorte qu’au moment où il a procédé au licenciement

la société SOCIETE1.) SARL aurait ignoré l’intention du requérant de bénéficier d’une telle

mesure.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société défenderesse

conteste les demandes indemnitaires en leurs principes et quanta. Le requérant resterait en

défaut d’établir qu’il a fait des démarches soutenues et intensives pour retrouver rapidement

du travail. La société SOCIETE1.) SARL donne par ailleurs à considérer qu’à la suite de

l’amélioration de sa situation économique, elle aurait à nouveau embauché du personnel. Dans

ce contexte, elle aurait prévenu le requérant et lui aurait offert les postes à pourvoir, mais

PERSONNE1.) n’aurait pas saisi ces opportunités.

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose finalement à la demande de communication d’un

certificat d’affiliation en soutenant qu’un tel listing contiendrait nécessairement des données

personnelles et confidentielles de ses salariés.

IV. Motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes prévues par la loi, il y a partant lieu de la déclarer

recevable en la forme.

A. Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif économique une

garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur, doit notamment

permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement

et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif

allégué.

L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction du travail

d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par l’employeur à l’appui du

licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre d’apprécier le caractère réel et

sérieux de la situation de la société défenderesse au moment du congédiement.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du congédiement est

partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les

mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du

salarié licencié.

En l’espèce, le Tribunal constate - à l’instar du requérant - que la lettre de licenciement ne

fournit pas d’explications précises quant aux raisons de la prétendue restructuration. En effet,

comme le relève le mandataire du requérant, si la lettre contient certes des données chiffrées,

la pertinence de ces informations est cependant discutable. En effet, pour l’année 2018 qui est

précisément celle du licenciement, aucun chiffre n’est présenté. Il est à noter que le

licenciement intervient en septembre 2018 de sorte qu’il aurait été possible pour la société de

livrer des tendances chiffrées et des explications précises quant à l’évolution de sa situation en

2018 quand bien même le bilan pour cet exercice n’était pas encore bouclé. Or, en ce qui

concerne la situation financière en 2018, les explications se résument à une simple phrase

suivant laquelle la tendance à la baisse aurait continué en 2018 étant donné que les frais

n'auraient cessé d’augmenter.

C’est également à juste titre que le requérant fait plaider que la lettre de motivation n’explique

pas quelles ont été les mesures de restructuration qui ont été prises. En effet, si elle affirme que

le poste du requérant a été supprimé, la société SOCIETE1.) SARL n’indique pas comment et

à qui les différentes tâches du requérant ont été confiées. A l’instar du requérant, le Tribunal

constate aussi que la lettre de motivation laisse entendre que d’autres postes auraient été

supprimés. Or, aucune indication précise quant à ces prétendues suppressions n’est fournie. Il

en va de même en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle des départs au sein du personnel

n’auraient pas fait l’objet de remplacement.

Il convient finalement de relever que l’indication suivant laquelle l’employeur resterait à la

disposition du requérant pour tout renseignement complémentaire n’est d’aucune pertinence

dans le contexte de l’appréciation de la précision de la lettre. En effet, une telle mention ne

saurait exempter l’employeur de son obligation légale de renseigner avec précision les motifs

du licenciement dans la lettre de motivation de celui-ci.

Il suit des développements qui précèdent que la lettre de motivation ne satisfait pas à l’exigence

de précision en matière de licenciement pour raison économique.

Dans la mesure où un défaut de précision des motifs est assimilé à un défaut de motivation, il

y a lieu de déclarer abusif le licenciement.

B. Les demandes indemnitaires du requérant

1. Le préjudice matériel

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

En l’espèce, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il n’a pas été dispensé de travail pendant la

période de préavis, il a dès lors travaillé pour la société SOCIETE1.) SARL jusqu’au dernier

jour du préavis, à savoir le 30 novembre 2018. Il réclame le paiement de dommages et intérêts

d’un montant de 3.057,30 euros, correspondant à la perte de rémunération sur une période de

5 mois (du 1er décembre 2018 au 1er mai 2019 inclus) après l’expiration de ce préavis. Il

reconnaît avoir perçu des indemnités de chômage dont il a tenu compte dans l’évaluation de la

perte de rémunération.

Le requérant affirme que parallèlement à de nombreuses démarches pour retrouver un emploi

dans le domaine de la restauration, il a suivi une formation pour devenir chauffeur de bus.

Finalement, il aurait retrouvé du travail à compter du 2 mai 2019.

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande du requérant en soutenant que ce dernier

resterait en défaut de prouver des efforts soutenus pour retrouver rapidement un emploi dès la

notification de son congédiement. La plupart des pièces versées ne seraient pas probantes, dans

la mesure où l’envoi effectif des candidatures produites ne serait pas établi. La société

défenderesse insiste par ailleurs sur le fait que le requérant n’aurait pas donné suite aux offres

d’emploi qu’elle lui aurait communiquées lorsqu’elle a à nouveau embauché du personnel.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse environ 35 candidatures datées de décembre 2018 à avril

2019. C’est à tort que la société SOCIETE1.) SARL conteste la valeur probante de la plupart

des candidatures produites au motif qu’elles ne seraient pas accompagnées d’une preuve

d’envoi. Il ne saurait en effet être exigé d’un demandeur d’emploi qu’il adresse des

candidatures à de potentiels employeurs par recommandé.

Le requérant verse également des documents attestant qu’il a suivi du 13 mars au 12 avril 2019

une formation de chauffeur de bus et qu’il a obtenu un certificat.

Il résulte des pièces produites qu’à partir du mois de mars 2019, le requérant a adressé des

candidatures à des compagnies d’autobus. Dans la mesure où il a finalement trouvé du travail

dans un restaurant à partir du 2 mai 2019, le Tribunal retient qu’il n’avait pas pour autant cessé

de chercher du travail dans le domaine de la restauration.

En l’absence de dispense de travail pendant le préavis et au vu des importants efforts fournis

après l’expiration de celui-ci, l’absence de preuve de démarches pendant la période de préavis

ne saurait avoir d’incidence en l’espèce.

Le Tribunal constate finalement que les postes que la société SOCIETE1.) SARL a proposés à

PERSONNE1.) en mars et avril 2021 impliquaient une rémunération nettement inférieure à

celle qu’il percevait avant son licenciement, de sorte que son refus ne saurait prêter à

conséquence non plus.

Le Tribunal retient dès lors qu’il y lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour la

période du 1er janvier au 1 mai 2018.

Les fiches de salaire du mois de septembre et d’octobre 2018 renseignent un salaire brut

mensuel de 2.930,73 euros.

Si PERSONNE1.) n’avait pas été licencié, il aurait perçu pour la période de référence un salaire

de [(5x2.930,73) + (2.930,73/173 x8) =] 14.789,17 euros. Pour cette même période, le

requérant a touché des indemnités de chômage d’un montant total de 12.058,55 euros. La perte

de salaire s’élève partant à un montant de 2.730,62 euros auquel il y a lieu de fixer les

dommages et intérêts du chef du préjudice matériel.

2. Le préjudice moral

Le requérant réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif.

Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

En tenant compte de l’âge du requérant (32 ans) et de son ancienneté (2 ans) au moment du

licenciement ainsi que des circonstances ayant entouré celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu

de faire droit en son principe à la demande en paiement de dommages et intérêts du chef de

préjudice moral et il fixe ex aequo et bono le montant de cette indemnisation à 1.500 euros.

C. La demande de l’ETAT

L’ETAT exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail contre la société

SOCIETE1.) SARL et il réclame le paiement de la somme 12.058,55 euros à titre de

remboursement des indemnités de chômage versées au requérant pour la période allant du 1er

décembre 2018 au 1er mai 2019.

En vertu de l’article L.521-4 (8) du Code du travail, « dans les cas d’un licenciement avec

préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne

l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié

pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

Eu égard à la période de référence retenue pour l’évaluation du préjudice matériel du requérant,

il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT pour le montant réclamé et de condamner la

société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 12.058,55 euros.

D. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa demande

reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus au sens de l’article 148 du

Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

déclare abusif le licenciement de PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

le préjudice matériel consécutif au licenciement à concurrence du montant de 2.730,62 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

le préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 1.500 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.230,62 euros avec les intérêts légaux à compter du 5 septembre

2019, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL pour le montant de 12.058,55 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi la somme de 12.058,55 euros avec les intérêts légaux à compter du 22 avril 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.